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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/211/2023

DCSO/341/2023 du 27.07.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Revenu saisissable; minimum vital; investigation de l'office
Normes : LP.91; LP.93
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/211/2023-CS DCSO/341/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 JUILLET 2023

 

Plainte 17 LP (A/211/2023-CS) formée en date du 23 janvier 2023 par COOPERATIVE A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc LIRONI, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 31 juillet 2023 à :

-       COOPERATIVE A______

c/o Me LIRONI Marc

LIRONI AVOCATS SA

Boulevard Georges-Favon 19

Case postale 423

1211 Genève 4.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. B______ a été condamné à verser à COOPERATIVE A______ le montant de 234'331 fr. 95 par jugement du Tribunal de police du 17 décembre 2021.

b. Sur la base de ce jugement, A______ a requis une première poursuite de B______ qui a conduit à l'émission d'un acte de défaut de biens n° 1______ le 30 juin 2022 pour un découvert de 278'431 fr. 44, après que le débiteur a été déclaré insaisissable dans le cadre de la série 2______.

c. Sur la base de cet acte de défaut de biens, A______ a requis une nouvelle poursuite contre B______, sans notification préalable d'un commandement de payer (poursuite n° 3______).

d. L'Office cantonal des poursuites a émis le 9 janvier 2023 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 3______, pour un découvert de 278'572 fr. 34, après avoir procédé aux opérations de saisie dans le cadre du dossier, série n° 1______.

L'Office a sommairement motivé l'insaisissabilité du débiteur en se fondant sur les constats effectués antérieurement, dans la poursuite n° 1______, lors de l'audition du débiteur du 6 avril 2022.

Il a retenu que le débiteur était marié, vivant en couple, au bénéfice d'indemnités de chômage de 3'537 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles et celles de son épouse, sans revenu, s'élevaient à 3'850 fr., soit 1'225 fr. de frais de logement, 240 fr. 35 de primes d'assurance-maladie pour lui-même, 264 fr. 85 de primes d'assurance-maladie pour son épouse, 200 fr. de frais médicaux non pris en charge pour les conjoints, 140 fr. de frais de transport pour les conjoints, 80 fr. par mois de frais de recherche d'emploi et 1'700 fr. de montant de base d'entretien pour un couple.

e. A______ a reçu ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens le 11 janvier 2023.

B. a. Par acte expédié le 23 janvier 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 3______ émis le 9 janvier 2023. Il concluait à son annulation et à ce que l'Office soit invité à instruire complètement la situation financière du débiteur et de son épouse, puis rende un nouvel avis de saisie tenant compte de la situation financière réelle des conjoints, en ordonnant une saisie de gain de l'ordre de 300 fr. au minimum.

A l'appui de la plainte, A______ produisait un procès-verbal d'audience du Tribunal de police du 10 novembre 2021 au cours de laquelle B______ avait déclaré que son épouse travaillait en qualité de coiffeuse indépendante à temps très partiel et réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 500 fr. par mois et que le loyer du logement familial comportait la location de deux garages. A______ s'interrogeait également sur la réalité des frais de recherche d'emploi retenus par l'Office.

b. Dans un courrier du 1er février 2023, B______ confirmait sa situation fortement obérée et s'étonnait que l'Office n'ait pas retenu les revenus de son épouse qui avaient été évoqués lors de l'audition du 6 avril 2022. Il avait produit les comptes 2020 de son épouse. Il joignait à son courrier des comptes plus récents permettant de constater un revenu mensuel net de 99 fr. 50 tirés d'une activité de l'ordre de 4 heures hebdomadaires.

c. Dans ses observations du 13 février 2023, l'Office a conclu à la confirmation de sa décision de déclarer les revenus du débiteur insaisissables, tout en admettant devoir apporter des corrections à la situation financière de ce dernier.

Il a procédé à une nouvelle audition du débiteur le 2 février 2023, obtenu la déclaration fiscale des époux B______/C______ pour 2021, réuni des pièces complémentaires concernant les charges des époux en 2022, les revenus 2022 de l'épouse du débiteur et l'état des comptes bancaires des époux en 2022.

L'Office reconnaissait avoir omis de tenir compte du revenu de l'épouse du débiteur, alors même que ce point avait été abordé lors de l'audition du 6 avril 2022 et que la comptabilité 2020 de l'intéressée avait été produite, permettant de constater un bénéfice annuel de 966 fr., soit un revenu net de 80 fr. 50 par mois à ajouter aux indemnités journalières de chômage nettes du débiteur en 3'537 fr. par mois. En 2022, compte tenu d'un bénéfice annuel de 1'193 fr. 80 de l'épouse, il convenait d'ajouter un montant de 99 fr. 40 de revenu net de l'épouse aux indemnités journalières du débiteur en 3'537 fr.

L'Office admettait également que le loyer mensuel des deux parkings n'avait pas à être pris en compte dans les charges de logement de la famille, lesquelles s'élevaient par conséquent à 975 fr.

Pour le reste, il maintenait des frais de recherche d'emploi en 80 fr., le débiteur ayant produit les récapitulatifs de ses recherches destinées à la Caisse de chômage, et augmentait les frais médicaux à charge des époux sur la base des pièces 2022, soit 211 fr. 60 par mois pour le débiteur et 185 fr. par mois pour son épouse.

En conclusion, les revenus des conjoints étaient de 3'596 fr. 40 (99 fr. 40 + 3'537 fr.) et leurs charges de 3'796 fr. 15 (base mensuelle d'entretien 1'700 fr. + loyer 975 fr. + transports débiteur 70 fr. + transports épouse 70 fr. + recherches d'emploi débiteur 80 fr. + frais médicaux non couverts débiteur 211 fr. 60 + frais médicaux non pris en charge épouse 185 fr. + assurance-maladie débiteur 240 fr. 35 + assurance-maladie épouse 264 fr. 55), soit un déficit conduisant à déclarer insaisissable le revenu du débiteur.

d. Par avis du 15 février 2023, la Chambre de surveillance a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.1.2 Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP).

Si des revenus du débiteur sont insaisissables au sens des articles 92 et 93 LP, ils sont néanmoins ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la part saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1).

Les prestations d'assistance et subsides alloués par un canton ou une commune sont insaisissables, même s'ils excèdent le minimum vital du débiteur (art. 92 al. 1 ch. 8 LP Vonder Mühl, Basler Kommentar, SchKG I, n° 30 ad art. 92 LP).

2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132).

2.1.4 D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée).

2.1.5 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP).

2.1.6 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).

La question de savoir si et dans quelle mesure les investigations menées par l'Office sont défectueuses et leur résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF
127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

2.2 En l'espèce, la plaignante a articulé trois griefs précis contre la décision entreprise, soit l'introduction erronée dans les charges du débiteur et de son épouse du loyer de deux garages ainsi que de frais de recherche d'emploi du débiteur, puis d'avoir omis de tenir compte des revenus de l'épouse du débiteur. En outre, elle reprochait de manière générale à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation du débiteur et de sa famille.

S'agissant des loyers pour deux garages et de l'omission des revenus de l'épouse du débiteur, l'Office a admis avoir commis des erreurs et en a tenu compte dans son nouveau calcul de la quotité saisissable des revenus du débiteur. Il a en revanche persisté à retenir des frais de recherche d'emploi, le débiteur ayant justifié celles-ci. Sur ces points la position de l'Office n'est plus critiquable.

S'agissant plus globalement d'un défaut d'investigation, la plaignante ne donne aucune piste permettant de penser que l'Office n'aurait pas suffisamment enquêté, notamment après que ce dernier a convoqué une seconde fois le débiteur et obtenu des documents tels que les décomptes bancaires, la déclaration fiscale des intéressés, les comptes 2022 de l'épouse du débiteur et les attestations de frais médicaux non remboursés des époux. Il en ressort que le déficit du budget des époux B______/C______ est en réalité plus important que celui initialement retenu par l'Office de sorte que la décision de déclarer insaisissable les revenus du débiteur demeure justifiée.

La plainte est par conséquent rejetée.

4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par COOPERATIVE A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 3______ du 9 janvier 2023.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.