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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2313/2022

DCSO/376/2022 du 22.09.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Plainte non motivée et incompréhensible
Normes : lp.17
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2313/2022-CS DCSO/376/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2313/2022-CS) formée en date du 6 juillet 2022 par A______ AG, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ AG

c/o B______ SA

Rue ______

Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ AG (ci-après A______ AG) a requis la poursuite de C______ le 15 novembre 2021 (poursuite n° 1______).

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a rendu le 28 juin 2022 une décision de non-lieu de notification à teneur de laquelle il se trouvait dans l'impossibilité de notifier un commandement de payer au débiteur qui était introuvable à l'adresse à Genève mentionnée dans la réquisition de poursuite; qu'il exposait que la police s'était rendue à plusieurs reprises sur place et qu'aucune suite n'avait été donnée aux avis laissés sur place à chacun de ses passages; que l'Office ne disposait d'aucun moyen de télécommunication pour entrer en contact avec le débiteur; qu'en outre, le débiteur aurait quitté la Suisse le 6 décembre 2016 pour D______[Grande-Bretagne] selon les informations détenues par l'Office cantonal de la population et des migrations; qu'enfin, l'Office précisait avoir interpellé la créancière afin qu'elle lui fournisse de plus amples informations sur son débiteur, sans succès.

Que A______ AG a expédié le 6 juillet 2022 un acte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) dont la teneur était la suivante : "suite au courrier de l'Office cantonal des poursuites, nous confirmons notre décision de déposer plainte auprès de M. C______ pour les créances dues. Nous vous prions de nous faire part de la démarche ainsi que la documentation nécessaire".

Que par courrier du 13 juillet 2022, la Chambre de surveillance a invité la plaignante à motiver sa plainte et à articuler des conclusions; qu'en outre, la plainte ayant été déposée par une gérance immobilière au nom de E______ SA, la production d'une procuration était requise; qu'un délai au 3 août 2022 était fixé à A______ AG pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité.

Considérant, EN DROIT, que sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité; que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Qu'en l'espèce, l'acte déposé par A______ AG – peu compréhensible – ne mentionne pas ce qui est reproché à l'Office et n'explique pas le but de la démarche; que la plaignante n'a pas répondu à la relance de la Chambre de surveillance; que la "plainte" est par conséquent irrecevable.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte du 6 juillet 2022 de A______ AG contre la décision de non-lieu de notification de l'Office cantonal des poursuites rendue le 28 juin 2022 dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.