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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1518/2021

DCSO/410/2021 du 21.10.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Réalisation; sursis; durée du sursis; caducité
Normes : LP.122; LP.123
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1518/2021-CS DCSO/410/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/1518/2021-CS) formée en date du 3 mai 2021 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Philippe Gorla, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ SA

c/o Me GORLA Philippe

Avenue de Champel 24

1206 Genève.

- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

Rue des Gares 12

Case postale 2595

1211 Genève 2.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Hôtel des finances

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, SERVICE NUMERISATION ET COURRIER

Rue du Stand 26

Case postale 3840

1211 Genève 3.

- OBERGERICHT DES KANTONS ZUG

Krichenstrasse 6

6301 Zug.

- SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

PCTN - Secteur juridique

Rue de Bandol 1

1213 Onex.

- VILLE DE GENEVE, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE

Rue Pierre-Fatio 17

case postale 3693

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ SA fait l'objet de 49 poursuites ordinaires qui participent à la même saisie, série n° 1______.

b. A teneur du procès-verbal de saisie établi le 8 octobre 2019 dans la série précitée, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a saisi des biens mobiliers, soit une chambre froide B______ de 2013, et d'autres objets (fours, générateur, thermoformeuse, etc.), pour une valeur d'estimation totale de 176'500 fr.

Ces objets ont été laissés en mains de la société débitrice.

c. Entre le 15 octobre et le 28 novembre 2019, un certain nombre de créanciers a requis la vente des objets saisis.

d. A______ SA ayant procédé à des versements en faveur des créanciers ayant requis la vente, l'Office lui a accordé, à sa demande, des sursis à la vente, fondés sur l'art. 123 LP. D'une durée de six à douze mois, ces sursis étaient subordonnés au respect par A______ SA d'un échéancier de paiement. En cas de défaut de paiement d'un acompte, le sursis serait caduc de plein droit et la vente serait ordonnée sans nouvelle réquisition du créancier.

Les conditions de paiement relatives aux sursis accordés n'ont pas toutes été respectées par A______ SA.

e. Par courrier du 20 avril 2021, l'Office a envoyé à A______ SA un avis de constat, par lequel il annonçait vouloir constater la présence et la conformité des biens saisis par une visite sur place le 14 mai 2021 à 10h30. La date de la vente aux enchères serait communiquée ultérieurement.

B. a. Par acte posté le 3 mai 2021, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de constat du 20 avril 2021, reçu le lendemain.

L'Office avait violé le principe de la bonne foi, en transmettant le dossier au service des ventes, alors qu'il avait jusqu'ici temporisé, sensible aux difficultés économiques auxquelles la société était confrontée.

A______ SA n'avait pas de raisons de s'attendre à un changement d'attitude de l'Office, qui s'était montré conciliant, notamment en raison de la situation sanitaire.

b. Aux termes de sa réponse, l'Office a indiqué qu'il avait accordé 21 sursis à la vente entre novembre 2019 et janvier 2020. Toutefois, les plans de paiement n'avaient pas été respectés et les délais accordés étaient désormais échus. Une majorité des sursis n'avait été suivie que d'un seul et unique versement effectué
fin 2019.

c. En réaction au rapport de l'Office, A______ SA a observé que sur les
23 poursuites visées dans l'avis de constat du 20 avril 2021, huit avaient été soldées en mai 2021, pour un montant total de 51'221 fr. 05. De plus, l'Office avait proposé de nouveaux sursis en février 2021, à la condition qu'un premier acompte soit payé.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

2. 2.1.1 L'office des poursuites chargé d'exécuter la saisie de biens meubles peut les laisser provisoirement (c'est-à-dire jusqu'à leur enlèvement en vue de leur réalisation) entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de ces derniers de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP; cf. De Gottrau,
CR LP, n° 17 ad art. 98 LP).

2.1.2 Lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, les biens meubles laissés entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur sont saisis par simple inscription au procès-verbal de saisie ou par communication orale. La saisie consiste dans ce cas en "la déclaration par laquelle l’office signifie au débiteur poursuivi [...] que certains de ses biens sont mis sous-main de justice" et qu’il n’a pas droit d’en disposer (Stoffel / Chabloz, Voies d'exécution, 2016, p. 164).

2.1.3 Lorsque le créancier requiert la réalisation des objets saisis (art. 116 LP), l'Office en informe le débiteur dans les trois jours (art. 120 LP) et procède à la réalisation dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP).

2.2.1 En vertu de l'art. 123 al. 1 LP, lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes réguliers et appropriés, l'Office peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe
(art. 219 al. 4 LP), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus (art. 123 al. 2 LP).

L'office des poursuites doit calculer le nombre et le montant des acomptes de telle sorte que la prétention déduite en poursuite soit éteinte en capital, intérêts et frais avec le paiement du dernier acompte. Le sursis ne peut être accordé s'il apparaît que le poursuivi ne pourra l'éteindre dans le délai maximal de douze, respectivement six mois. Lorsque le montant de la prétention déduite en poursuite ou les possibilités patrimoniales du poursuivi le permettent, l'office des poursuites doit prévoir des acomptes plus élevés afin de réduire la durée du sursis (Bettschart, CR LP, n° 13 ad art. 123 LP).

Le sursis à la réalisation ne peut être accordé qu'une seule fois dans la même poursuite (CR LP n° 17 ad art. 123 LP).

2.2.2 Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé ou l'est avec retard (art. 123 al. 5 LP), et ce, quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant. L'office n'est pas habilité à interpeller une nouvelle fois le poursuivi, ni à lui fixer un nouveau délai de paiement (ATF 95 III 16, 18, JdT 1969 II 114, 116, CR LP, n° 21 ad art. 123 LP).

2.3 En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'Office a laissé les actifs saisis, listés dans le procès-verbal de saisie du 8 octobre 2019, en les mains de la société débitrice. L'Office était ainsi légitimé à solliciter en tout temps la possibilité de constater l'existence et l'état de ces actifs, et ce indépendamment de l'avancement de la procédure de réalisation (cf. art. 98 al. 2 LP).

Aussi, l'avis de constat envoyé par l'Office à la plaignante n'est en tant que tel pas critiquable.

La société débitrice se plaint en réalité du fait que l'Office a repris les démarches en vue de la réalisation des actifs saisis, nonobstant les sursis à la vente précédemment accordés, entre novembre 2019 et janvier 2020.

Or, dans la mesure où ces sursis à la vente sont arrivés à échéance au plus tard en janvier 2021, à l'expiration de la durée maximale de douze mois, l'Office était tenu de reprendre le processus de réalisation, une prolongation du sursis n'entrant pas en ligne de compte.

La plaignante avait ainsi nécessairement conscience du fait que seul le complet désintéressement de l'ensemble des créanciers devant bénéficier du produit de la vente pouvait entraîner l'annulation de celle-ci.

En réalité, la plaignante a pu bénéficier d'une extrême mansuétude de la part de l'Office, lequel n'a pas immédiatement repris le processus de réalisation, nonobstant le non-respect par la débitrice d'une partie au moins des échéances de paiement.

Or, la plaignante ne saurait se prévaloir de cette bienveillance pour s'opposer à la vente des actifs saisis. On ne voit de surcroît pas quel préjudice la débitrice aurait pu subir, dès lors qu'elle n'allègue pas qu'elle serait en mesure de régler ses dettes en évitant la vente de ses actifs.

La plainte doit en conséquence être rejetée, puisqu'elle se révèle infondée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 3 mai 2021 par A______ SA contre l'avis de constat du 20 avril 2021, série n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.