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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4155/2013

DCSO/59/2014 du 06.03.2014 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Faillite; cession des droits de la masse; vente de gré à gré.
Normes : LP.256; LP.260.3
Résumé : Les créances constestées ne peuent être vendues aux enchères que si la majorité des créanciers renonce à les faire valoir au nom de la masse et si la cession au sens de l'art. 260LP n'est demandée par personne.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4155/2013-CS DCSO/59/14

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MARS 2014

 

Plainte 17 LP (A/4155/2013-CS) formée en date du 23 décembre 2013 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Daniel KINZER, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 mars 2014 à :

- Monsieur S______
c/o Me Daniel KINZER, avocat
Rue Bovy-Lysberg 2
Case postale 5824
1211 Genève 11.

- Masse en faillite de M______ SA (faillite n° 2013 000xxx K / OFA5)
p.a. Office des faillites
Route de Chêne 54
Case postale 115
1211 Genève 17.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 17 décembre 2012 (JTPI/18693/2012), le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de M______ SA, société sise au x, rue de X______, à Genève, depuis le 6 juin 2012 et dont le but était le suivant: "toutes activités liées au commerce de produits chimiques et pétroliers".

Selon l'extrait du registre du commerce relatif à ladite société, M. B______ en était l'administrateur avec signature individuelle, M. O______ le directeur, également avec signature individuelle, et A______ SA l'organe de révision.

b. La liquidation sommaire de ladite faillite a été ordonnée le 11 mars 2013 (jugement du Tribunal de première instance n° JTPI/3815/2013) et le délai pour les productions fixé au 25 avril 2013 (FOSC du 26 mars 2013).

g. Le 25 avril 2013, M. S______ a produit dans la faillite considérée une créance de 203'450 fr., laquelle se décompose comme suit: (i) 167'368 fr. 15 au titre d'une indemnité due contractuellement en cas de licenciement injustifié;
(ii) 23'981 fr. 85 au titre des intérêts moratoires dus sur la créance en capital de 167'368 fr. 15 au taux de 5% du 5 février 2010 au 17 décembre 2012;
(iii) 7'000 fr. au titre de dépens octroyés par le Tribunal fédéral dans la procédure 4A_219/2012; (iv) 2'000 fr. au titre de l'avance de frais effectuée auprès de la Cour de justice dans le cadre de la procédure C/27104/2011;
et (v) 3'100 fr. au titre de dépens octroyés par la Cour de justice dans la procédure C/27104/2011.

h. Le 11 juin 2013, l'Office des faillites (ci-après: l'Office) a déposé l'inventaire et l'état de collocation.

La créance de 167'368 fr. 15 produite par M. S______ a été admise à l'état de collocation en 1ère classe sous n° 1; les autres créances produites par le précité ont été admises en 3ème classe à concurrence de 36'081 fr. 35 sous n° 6.

i. Au dernier état de l'inventaire, les prétentions litigieuses suivantes ont été mentionnées:

-          sous C1: action en responsabilité contre M. B______ (art. 752 ss CO);

-          sous C2: prétention en paiement de mobilier de bureau contre E______ LTD, SUCCURSALE DE GENEVE);

-          sous C3: action en responsabilité contre M. O______ (art. 752 ss CO);

-          sous C4: action en responsabilité contre A______ SA (art. 752 ss CO);

-          sous C5: prétention contre M. B______ en remboursement des soldes des comptes mentionnés au bilan du 31 décembre 2012;

-          sous C6: prétention en responsabilité contre E______ LTD, SUCCURSALE DE GENEVE.

Les prétentions C5 et C6 ont été inventoriées par l'Office suite à une plainte formée par M. S______ le 21 juin 2013, qui a donné lieu à une décision de la Chambre de céans du 22 août 2013 (DCSO/182/2013).

La prétention inventoriée sous C2 a été supprimée suite aux investigations complémentaires entreprises par l'Office en exécution de la décision précitée.

j. Par circulaire du 30 septembre 2013 adressée aux créanciers, l'Office a proposé d'abandonner les prétentions inscrites à l'inventaire sous C1 à C5 (recte: C1, C3, C4, C5 et C6) et a offert la cession des droits à ceux qui souhaiteraient les faire valoir à leurs risques et périls en vertu de l'art. 260 LP. Un délai au
15 octobre 2013 était imparti aux créanciers pour ce faire.

k. Dans le délai imparti, M. S______ a requis la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des prétentions inventoriées sous chiffres C1 à C5 de l'inventaire. Subsidiairement, il en a demandé la cession à la masse conformément à l'art. 260 LP.

l. M. S______ est le seul créancier à s'être déterminé dans le délai imparti par l'Office.

m. Le 12 décembre 2013, l'Office a cédé les prétentions C1, C3, C4, C5 et C6 à M. S______ en lui impartissant un délai au 31 décembre 2014 pour les faire valoir.

B. a. Par acte expédié le 23 décembre 2013 à la Chambre de céans, M. S______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 12 décembre 2013, qu'il indique avoir reçue le 13 décembre 2013.

M. S______ conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'organiser la réalisation des créances portées à l'inventaire sous chiffres C1, C3, C4, C5 et C6.

M. S______ considère que l'hypothèse de l'art. 260 al. 3 LP est en l'espèce réalisée, dès lors qu'il a requis, le 15 octobre 2013, principalement la vente aux enchères ou de gré à gré, et seulement subsidiairement une cession au sens de l'art. 260 LP.

b. Dans son rapport du 27 janvier 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. Les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close par avis de la Chambre de céans du 28 janvier 2014.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire
(art. 17 al. 1 LP).

La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP) et selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

1.2 En l'espèce, formée en temps utile et selon les formes prescrites par la loi par une partie qui y a intérêt et portant sur une décision de cession des droits de la masse, la plainte est formellement recevable.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 260 al. 3 LP – introduit lors de la révision de la LP de 1994/1997 et qui correspond à l'art. 79 al. 2 aOOF –, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256 LP (vente aux enchères publiques ou de gré à gré).

Selon la jurisprudence, les créances contestées ne peuvent être vendues aux enchères que si la majorité des créanciers renonce à les faire valoir au nom de la masse, et si la cession au sens de l'art. 260 LP n'en est demandée par personne (ATF 50 III 66 consid. 4 = JT 1924 II 115; 58 III 108 consid. 3 = JT 1933 II 14; 93 III 23 consid. 3 = JT 1967 II 46; Franco Lorandi, Entgeltliche Verwertung von strittigen Rechtsansprüchen in der Generalexekution - Teologische Reduktion von Art. 260 Abs. 3 SchKG, in PJA 12/2013 p. 1758 ss, 1759).

Cette règle connaît des exceptions. Selon la doctrine, elle ne s'applique pas aux prétentions contestées sur lesquelles il existe un droit de gage (Lorandi, op. cit., p. 1760). Elle ne s'applique pas non plus en présence d'une offre d'achat dont l'acceptation s'impose dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, la réalisation devant, dans ce cas, se faire de gré à gré (ATF 93 III 23 précité; Lorandi, op. cit., loc. cit.).

2.2 En l'espèce, il est constant que le plaignant a requis la cession des droits de la masse. Le seul fait qu'il l'ait sollicitée à titre subsidiaire ne saurait justifier une dérogation au principe de la priorité de la cession selon l'art. 260 LP. Cela se justifie d'autant moins qu'aucune des exceptions susrappelées ne s'applique au cas d'espèce.

La décision de l'Office étant conforme à la loi, la plainte ne peut qu'être rejetée.

3. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2013 par M. S______ contre la décision rendue le 12 décembre 2013 par l'Office des faillites dans le cadre de la faillite de M______ SA (n° 2013 000xxx K / OFA 5).

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Paulette DORMAN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.