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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1820/2010

DCSO/292/2010 du 01.07.2010 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : Procès-verbal de séquestre. Estimation. Expertise. Frais de poursuite. Avance de frais.
Normes : LP.68 ; LP.97.1 ; 275 ; 276 ; OELP.13.1
Résumé : L'estimation de la valeur de réalisation des droits patrimoniaux mis sous main de justice et son indication dans le procès-verbal de séquestre est une formalité indispensable pour la validité du séquestre. Il appartient au créancier de faire l'avance des frais d'expertise, respectivement, se porter fort, les frais devant toutefois être estimés par l'Office des poursuites. Faute d'avance, l'Office des poursuites renoncera à séquestrer les biens considérés.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 1ER JUILLET 2010

Cause A/1820/2010, plainte 17 LP formée le 21 mai 2010 par MM. T______, élisant domicile en l'étude de Me Baudouin DUNAND, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- MM. T______

domicile élu : Etude de Me Baudouin DUNAND, avocat
Rue Charles-Bonnet 2

1206 Genève

 

 

- M. G______

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Le 23 avril 2010, MM. T______ ont requis et obtenu, au préjudice de M. G______ , le séquestre, pour une créance de 180'769 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 26 novembre 2007, de actifs suivants "Mobilier meublant dans l'appartement du débiteur sis rue M______ xx, Genève.

Le jour-même, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à M. G______ un avis concernant l'exécution de ce séquestre, enregistré sous n° 10 xxxx74 H.

Par télécopie du 29 avril 2010, l'Office a transmis à Me Baudouin Dunand, conseil de MM. T______ un inventaire provisoire des biens, dressé le 23 avril 2010 (ch. 1 à 86), et l'informait que les frais de déménagement pourraient être élevés, l'appartement se trouvant au 6ème étage de l'immeuble sis, xx, rue M______ et l'ascenseur étant exigu, et que le débiteur lui avait déjà fourni une liste de biens revendiqués tant par son épouse que son employeur. L'Office le priait également de noter que certains biens devront faire l'objet d'une expertise et l'invitait à lui indiquer s'il souhaitait se porter fort des frais de déménagement, d'entreposage et d'expertise.

A réception, Me Baudouin Dunand a répondu, s'agissant de l'expertise, en ces termes : "… je me permets d'attirer votre attention sur le fait que l'estimation des biens du débiteur, au sens de l'art. 97 alinéa 1er LP a pour objet de s'assurer que l'Office, conformément à l'art. 97 alinéa 2 LP ne saisit "que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissant". Si le débiteur estime que la valeur des biens séquestrés dépasse le montant de la créance de CHF.180'000.--, il lui est loisible d'exiger une expertise à ce sujet".

Par télécopie du 4 mai 2010, l'Office a prié le conseil des séquestrants de lui confirmer qu'il se portait fort des frais d'expertise, relevant qu'à défaut, "cela indiquerait qu"(il renonce) au bien devant être soumis à une expertise".

En réponse, Me Baudouin Dunand a prié l'Office de reconsidérer la nécessité d'une expertise. Il concluait en ces termes : "Sans nouvelles de votre part, les Requérants se permettront de contester la nécessité de l'expertise affirmée par votre autorité par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance compétente".

Par pli recommandé daté du 7 mai 2010, l'Office a informé le précité que les estimations à confier à des experts portaient sur les biens inventoriés sous ch. 46, 48 à 50, 54, 60, 61, 64 et 83, dont il rappelait le descriptif. Il ajoutait : "Dès lors que vous refusez de vous porter fort des frais d'expertise, l'Office considère que vous renoncez au séquestre des biens susvisés. Ce courrier vaut décision au sens de l'art. 17 LP".

B. Par acte posté le 21 mai 2010, MM. T______ ont porté plainte contre la décision de l'Office, reçue par leur conseil le 11. Ils concluent à son annulation. Ils relèvent que l'énumération des biens figurant dans l'acte querellé contient une erreur, la "Montre S______ pour femme" figurant sous ch. 51 de l'inventaire du 23 avril 2010 et non sous ch. 54, et font valoir que l'expertise de ces objets, qui, à l'exception "Pistolet R______, avec son nettoyeur" (ch. 61), sont revendiqués par l'épouse du séquestré, est prématurée "aussi longtemps que leur appartenance aux biens séquestrés n'est pas définitivement établie". MM. T______ soutiennent, en outre, que le but de l'estimation, au sens de l'art. 97 LP, est d'éviter que le fonctionnaire ne procède au séquestre, respectivement, à la saisie de biens dont la valeur excéderait le montant de la créance et qu'en l'espèce, ce risque est, en tout état, écarté, dès lors qu'il est peu probable que la valeur des actifs déjà estimés (inférieure à 8'000 fr.) et celle du bien non revendiqué (ch. 61) excèdent le montant de leur créance. Enfin, ils font valoir que l'art. 68 LP ne permet pas à l'Office de leur demander de se porter fort pour un montant indéterminé.

Dans son rapport du 15 juin 2010, l'Office admet l'erreur relevée par les plaignants, tout en rappelant que l'inventaire communiqué le 23 avril 2010 est provisoire et que l'inventaire définitif sera protocolé au procès-verbal de séquestre. Il rejette les arguments développés dans la plainte et explique que, lorsque les créanciers sont représentés par un avocat, il leur demande "uniquement" de se porter fort des frais.

Invité à se déterminer, M. G______ a conclu au rejet de la plainte.

 

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale (unique) de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La présente plainte est dirigée contre la mesure du 7 mai 2010, à teneur de laquelle l'Office transmet aux plaignants la liste des biens sur lesquels doit porter l'expertise, retient que les intéressés ont refusé de se porter fort des frais y relatifs et les informe qu'il considère en conséquence qu'ils renoncent au séquestre de ces actifs.

Les plaignants ont agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), ainsi que par un acte satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Leur plainte sera déclarée recevable.

2.a. L'art. 276 al. 1 2ème phr. LP prescrit que le procès-verbal de séquestre contient la désignation des objets et de leur valeur.

Selon l'art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit. Il peut s’adjoindre des experts.

L'estimation de la valeur de réalisation de droits patrimoniaux mis sous main de justice et son indication dans le procès-verbal de séquestre est une formalité indispensable pour la validité du séquestre. Le but de cette estimation est, d'une part, de permettre à l'office de déterminer l'étendue des biens à séquestrer (art. 97 al. 2 et 275 LP), d'autre part, les biens indiqués dans l'ordonnance de séquestre ne doivent être séquestrés que si leur produit de réalisation prévisible n'excède que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP, applicable par analogie). L'indication de l'estimation permet aussi aux parties et aux tiers dont les droits sont touchés par le séquestre de déterminer l'opportunité d'agir par voie de droit (opposition à l'ordonnance de séquestre ; validation du séquestre ; tierce opposition). Elle revêt en outre une importance particulière pour le poursuivi séquestré qui veut conserver ou recouvrer la libre disposition des droits mis sous main de justice (art. 277 LP). Il en est de même pour celui qui revendique la soustraction de droits patrimoniaux dont il allègue être titulaire et dont il veut recouvrer la libre disposition. Enfin, elle contribue au respect de l'ordre du séquestre (art. 95 et 275 LP) (Pierre-Robert Gilliéron, ad art. 276 nos 17-22 ; Walter Stoffel, CR-LP ad art. 276 nos 13-14 ; Michel Ochsner, Exécution du séquestre in JdT 2006 II 115-116) ).

2.b. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que les arguments des plaignants selon lesquels une expertise serait prématurée et injustifiée s'avèrent manifestement infondés. Au demeurant, les plaignants ne contestent pas que l'Office ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens visés dans la décision querellée et qu'il doive recourir à un expert (Nicolas de Gottrau, in CR-LP, ad art. 97 nos 10 et 11)

3.a. L’art. 68 al. 1 LP prescrit que les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’Office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés, mais il doit en aviser le créancier.

Les honoraires des experts constituent des débours au sens de l'art.13 al. 1 OELP.

3.b. Le poursuivant doit avancer les frais de tout acte de poursuite qui n’est exécuté que sur réquisition, ou sur requête, et dont il requiert l’exécution, mais il doit avancer tous les frais qu’entraîneraient les tâches que doit accomplir d’office l’organe de l’exécution forcée à la suite de la réquisition. Il appartient à l'office d'apprécier conformément à son devoir le montant de l'avance de frais qu'il convient d'exiger pour une opération de poursuite. Le créancier n'a aucun droit à ce que les frais mis à sa charge le soient à hauteur uniquement des avances de frais. (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 68 n° 24-26 ; ATF 130 III 521 consid. 2).

3.c. En l'espèce, comme rappelé ci-dessus (consid. 2.a.), l'estimation de la valeur de réalisation de droits patrimoniaux mis sous main de justice est une formalité indispensable pour la validité du séquestre et il incombe à l'Office de dresser le procès-verbal de séquestre. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'Office doive recourir à un expert, voire des experts, les actifs consistant, à teneur de l'inventaire du 23 avril 2010, en des montres et bijoux (ch. 46, 48, 49, 50, 51 et 60) un pistolet (ch. 61), une boîte contenant des billets de banque dont certains sont anciens (ch. 64) et une lettre originale de Mme F______ à Mr. G______ (ch. 83).

Si la pratique de l'Office de demander aux créanciers représentés par un avocat, non pas qu'ils avancent les frais mais qu'il s'en portent fort n'est pas critiquable, il n'en demeure pas moins que, dans ces deux hypothèses, il importe que ce montant soit déterminé.

3.d. L'Office doit en conséquence estimer ces frais, en interpellant le ou les experts auxquels il confiera la mission d'expertise, puis impartir aux plaignants un délai pour se porter fort à due concurrence, en les informant qu'à défaut, il renoncera à séquestrer les biens considérés (BlSchK 1992 159).

4. La plainte sera en conséquence partiellement admise.

 

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 mai 2010 par de MM. T______ contre la décision de l'Office des poursuites du 7 mai 2010, dans le cadre du séquestre n° 10 xxxx74 H.

Au fond :

1. L'admet partiellement.

2. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au considérant 3.d.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le