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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/447/2007

DCSO/190/2007 du 19.04.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital. Prime d'assurance maladie. Loyer. Frais de repas.
Normes : LP.93
Résumé : Le loyer du poursuivi est conforme aux statistiques de l'Office cantonal de la statistique ; seule la prime d'assurance maladie obligatoire est prise en considération dans le calcul du minimum vital plus les frais de repas d'un débiteur qui commence son travail à 18h00 et le termine à 02h00.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 19 AVRIL 2007

Cause A/447/2007, plainte 17 LP formée le 5 février 2007 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre OCHSNER, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- Mme C______

domicile élu : Etude de Me Pierre OCHSNER, avocat
2, Quai Gustave-Ador
1207 Genève

- M. V______

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Le 22 décembre 2006, le Tribunal de première instance a transmis à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), l’ordonnance prononçant le séquestre, à la requête de Mme C______, « de tout montant saisissable sur les revenus (salaires et gratifications) de M. V______ » en mains de S______ Sàrl 116, rue Y______, 1204 Genève.

L’Office a enregistré ce séquestre sous le n° 06 xxxx27 T et a expédié, le
22 décembre 2006, un avis à S______ Sàrl l’informant de l’exécution du séquestre à l’encontre de M. V______ portant sur « Toutes sommes dues au titre de salaire, gratification ou commission ». Il a également demandé à S______ Sàrl d’inviter son employé à prendre rendez-vous avec lui dans les plus brefs délais.

Sur la base des déclarations de M. V______ du 16 janvier 2007, l’Office a établi le procès-verbal de séquestre le 18 janvier 2007 et l’a expédié aux parties le lendemain.

Il a également adressé, par courrier recommandé du 16 janvier 2007, un avis à S______ Sàrl l’informant du séquestre sur le salaire de M. V______ de 150 fr. par mois, ainsi que le treizième salaire, les commissions et les gratifications.

B. Il ressort du procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx27 T que M. V______ est marié, mais vit séparé de son épouse et de leur fils Thomas, né le
28 février 1997. Il réalise un revenu mensuel net de 4'040 fr. 85 par mois, dont 300 fr. de pourboires.

Par ailleurs, l’Office a retenu des charges mensuelles à concurrence de 3'888 fr. 15 (entretien de base : 935 fr. ; loyer : 1'223 fr. 60 ; frais de chauffage : 179 fr. 40 ; pension alimentaire : 400 fr. ; assurance-maladie : 418 fr. 40 ; frais de transport : 511 fr. 75 ; frais de repas : 220 fr.).

C. Par acte du 5 février 2007, Mme C______ a formé plainte contre le procès-verbal de séquestre précité, reçu le 24 janvier 2007.

La plaignante a tout d’abord rappelé qu’elle avait déjà obtenu un séquestre de salaire à l’encontre du débiteur en 2005 et que seul un montant de 1'665 fr. 35 lui avait été versé à l’échéance du délai de douze mois. Demeurant encore largement impayée, elle avait requis et obtenu ce nouveau séquestre contre le débiteur.

S’agissant du procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx27 T, Mme C______ a contesté tant les revenus que les charges retenus par l’Office :

 

 

Les revenus :

Mme C______ a reproché à l’Office de ne pas avoir pris en compte le treizième salaire du débiteur et d’avoir sous-estimé le montant de ses pourboires. Elle a indiqué à cet égard que le débiteur était barman de nuit et a soutenu qu’il était notoire que les employés des établissements nocturnes réalisaient les plus gros pourboires. Elle a considéré que l’Office aurait dû retenir un montant de 750 fr. par mois à ce titre.

Le loyer et les frais de chauffage :

La plaignante a indiqué qu’un loyer de 1'223 fr. 60 par mois et des frais de chauffage de 179 fr. 40 par mois, soit un total de 1'403 fr., étaient très largement excessifs. En effet, M. V______ vivait seul en France, à trente kilomètres de la frontière, soit en dehors de la zone directement limitrophe avec la Suisse. Son logement consistait en une « maisonnette » comportant deux chambres, un séjour et une cuisine.

Elle a relevé que le débiteur supportait déjà cette charge en 2005 et qu’il avait disposé du délai nécessaire pour chercher un logement moins onéreux. Elle a considéré que le débiteur pouvait parfaitement rechercher un appartement dont le loyer serait moins élevé et les frais de chauffage largement inférieurs.

L’Office n’aurait dû retenir qu’un montant de 750 fr. au titre de loyer.

La prime d’assurance-maladie :

Mme C______ a indiqué que M. V______, en sa qualité de frontalier, n’avait aucune obligation de souscrire à une assurance-maladie en Suisse et qu’il aurait dû s’affilier à une caisse-maladie française, dont le coût est moins élevé.

Partant, un montant de 241 fr. 50, contre-valeur de 150 euros, devrait être arrêté pour ce poste.

Les frais de repas :

La plaignante a considéré que l’Office avait retenu à tort des frais de repas, dès lors que M. V______ travaillait de nuit et qu’il n’était pas empêché de prendre ses repas à son domicile.

En outre, dans l’hypothèse où le débiteur devait prendre son repas avant d’entamer son service, on pouvait attendre de lui qu’il le prenne à son domicile.

S’agissant de la prise en compte des charges d’un débiteur, Mme C______ a souligné qu’il ne fallait pas perdre de vue le principe général selon lequel le débiteur est tenu de réduire ses frais et de les adapter à ses moyens financiers et aux conditions locales et ce, dans l’intérêt de ses créanciers, ce dont l’Office devait aussi tenir compte dans l’établissement du minimum vital.

Compte tenu de ce qui précède, Mme C______ a considéré que le salaire de
M. V______ devait être fixé à 4'490 fr. 85, en ajoutant 450 fr. aux pourboires retenus par l’Office, et ses charges à 2'838 fr. 25 (entretien de base : 935 fr. ; loyer et frais de chauffage : 750 fr. ; assurance-maladie : 241 fr. 50 ; pension alimentaire : 400 fr. ; frais de déplacement : 511 fr. 75), soit une quotité saisissable de 1'650 fr. (4'490 fr. 85 - 2'838 fr. 25).

D. En réponse à un courrier de la créancière du 30 janvier 2007, l’employeur de
M. V______, C______, exploitée par S______ Sàrl, a indiqué que son employé avait fait l’objet d’un séquestre sur son salaire de 145 fr. par mois de juillet 2005 à juin 2006, date à laquelle l’Office avait levé le séquestre. S’agissant des pourboires, il a indiqué ignorer le montant que le débiteur pouvait percevoir.

E. Dans son rapport du 16 février 2007, l’Office s’est déterminé de la manière suivante sur les revenus et les charges de M. V______ :

Les revenus :

Lors de son audition, M. V______ a affirmé ne pas encore avoir perçu de treizième salaire. Il a indiqué le percevoir en décembre 2007. Son salaire est de 3’740 fr. 85 et il a spontanément déclaré toucher des pourboires d’environ 300 fr. par mois, montant qui paraît plausible.

L’Office a ajouté que contrairement aux allégations de la plaignante, le treizième salaire du débiteur était également séquestré. Il a toutefois précisé que l’ordonnance de séquestre du 22 décembre 2006 n’avait pas permis d’appréhender le salaire du mois de décembre 2006, ce dernier ayant déjà été versé.

Les frais de transport :

Compte tenu du fait que le débiteur effectue un trajet de 60 km aller/retour pour se rendre sur son lieu de travail, l’Office a pris en compte les paramètres suivants : un trajet de 60 km/jour x 22 jours ; une consommation de 10 litres/100 km et l’essence au prix de 1 fr. 60/litre, soit 211 fr. 20 par mois pour les frais d’essence, montant auquel il convient d’ajouter la prime RC du véhicule mensualisée de 300 fr. 55, soit un total de 511 fr. 75.

Le loyer et les frais de chauffage :

Le débiteur occupe une « maisonnette » qui comporte deux chambres à coucher et dont le loyer est de 760 euros, soit 1’223 fr. 60 par mois et les frais de chauffage de 1'336, 99 euros par an, soit 2'152 fr. 55 par an, soit 179 fr. 40 par mois.

L’Office a rappelé que le débiteur accueillait son fils, Thomas, né le
28 février 1997, tous les quinze jours de sorte qu’il avait besoin d’une chambre supplémentaire.

 

 

La prime d’assurance-maladie :

Sur la base du certificat d’assurance produit par M. V______ pour l’année 2007, l’Office a retenu un montant de 418 fr. 40 par mois au titre de prime d’assurance-maladie.

Les frais de repas :

L’Office a admis les frais de repas considérant que M. V______ devait quitter son domicile aux alentours de 17 heures, pour prendre son service à
18 heures et ce jusqu’à 02 heures. Il n’était ainsi pas raisonnable d’exiger qu’il prenne ses repas à son domicile.

Au vu de ce qui précède, l’Office a retenu un revenu mensuel de 4'040 fr. 85, des charges à hauteur de 3'888 fr. 15 (entretien de base - 15 %, le débiteur étant domicilié en France : 935 fr. ; loyer : 1'223 fr. 60 ; frais de chauffage : 179 fr. 40 ; pension alimentaire : 400 fr. ; assurance-maladie : 418 fr. 40 ; frais de transport : 511 fr. 75 ; frais de repas : 220 fr.) et a fixé la quotité saisissable à 150 fr. par mois.

F. M. V______ a présenté ses observations sur la plainte, par courrier du
19 février 2007.

Le débiteur a relevé qu’il était porteur d’un permis C et qu’il avait l’obligation de contracter une assurance-maladie en Suisse. Son logement comportait deux chambres à coucher afin de lui permettre d’accueillir son fils un week-end sur deux. Il a affirmé que le loyer d’un logement équivalent à Genève serait bien supérieur à son loyer actuel, frais de chauffage compris.

M. V______ a indiqué qu’il effectuait un trajet de 60 km aller/retour par jour pour se rendre sur son lieu de travail. Il bénéficiait d’une pause au cours de son service pour manger. Il a précisé qu’il prenait ses repas à l’extérieur car s’il devait les prendre à son domicile, il serait contraint de manger vers 16 heures, compte tenu du trajet qu’il devait effectuer et de ses horaires de travail.

Il a ajouté que le service était compris dans l’établissement dans lequel il travaillait de sorte qu'il dépendait du bon vouloir des clients. Il a également précisé qu’il travaillait au bar et notamment à l’heure de l’apéritif et non pas au cabaret où le montant des pourboires était bien plus important.

M. V______ a enfin considéré que la créancière n’avait en aucun cas à faire parvenir un courrier directement à son employeur, sans passer par l’intermédiaire de l’Office.

G. Par courriers du 28 février 2007, la Commission de céans a transmis aux parties, pour information, copie du rapport de l’Office et des observations du débiteur, précisant que l’instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires qu’elle jugerait utiles.

H. Par courrier du 2 mars 2007 adressé à l’Office, Mme C______ a fait part de ses remarques suite à la détermination de l’Office et de M. V______.

I. Par courrier du 2 mars 2007, Mme C______ a communiqué copie du courrier précité, ainsi que la réponse de l’employeur de M. V______ à la Commission de céans. Elle a également présenté des observations complémentaires.

J. Les pièces suivantes ont notamment été produites au cours de la présente procédure :

- La fiche de salaire de M. V______ du 29 novembre 2006, dont il ressort que son salaire mensuel net est de 3'595 fr. 85, déduction faite d'une retenue de 145 fr. en faveur de l'Office.

- Le certificat d’assurance et police établi par Intras pour l’année 2007, dont il ressort que la prime pour l’assurance de base de M. V______ est de 393 fr.

- Le formulaire relatif au salaire du débiteur rempli par S______ Sàrl le
12 janvier 2007, dont il ressort que le débiteur travaille 40 heures par semaine et perçoit un salaire mensuel net de 3'534 fr. 75.

K. Selon le site www.viamichelin.fr, la distance séparant le centre de Margencel du centre de Genève est de 31 km et il faut environ trente-huit minutes pour effectuer ce trajet.

EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de séquestre constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en sa qualité de poursuivante, est habilitée à agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R
al. 3 LOJ).

Elle est donc recevable.

2. La Commission de céans peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires (art. 74 LPA et 13 al. 5 LaLP).

En l’espèce, aucune réplique ni duplique n’ayant été autorisée, la détermination de la plaignante du 2 mars 2007 sera écartée de la procédure.

3.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3).

Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3. a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées.

3.b. Dans le cas particulier, la plaignante a contesté le montant du revenu, de la prime d’assurance-maladie, du loyer, des frais de chauffage et des frais de repas retenus par l’Office.

4. A teneur de l’art. 93 LP applicable par analogie à l’exécution d’un séquestre (art. 275 LP), tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.

En l’espèce, au vu des informations communiquées par l’employeur du débiteur, il apparaît que le salaire mensuel net du débiteur est de 3'534 fr. 75 -et non pas de 3'740 fr. 85 tel que retenu par l’Office-, montant auquel il convient d’ajouter 300 fr. environ, correspondant aux pourboires que le débiteur a spontanément déclaré percevoir.

La Commission de céans considère, à l’instar de l’Office, que le montant de
300 fr., correspondant en moyenne à 15 fr. par jour de travail, paraît plausible. S’agissant toutefois d’argent versé de mains à mains et dépendant du bon vouloir des clients, aucune mesure d’instruction ne permettrait de déterminer avec exactitude les montants que le débiteur perçoit à ce titre. A cet égard, la plaignante se contente d’affirmer que le débiteur perçoit un montant supérieur à 300 fr., sans toutefois en apporter la preuve. Cette affirmation n’a d’ailleurs pas pu être corroborée par l’employeur du débiteur, qui a déclaré ignorer le montant de ses pourboires.

Au vu de ce qui précède, force est de retenir que le débiteur réalise un salaire mensuel net de 3'834 fr. 75, pourboires compris.

5.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de céans pour le Canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, soit en l'occurrence les normes pour l'année 2007. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II. 1 et 2). Par ailleurs, font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance maladie (ch. II. 3) et les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II. 4).

5.b. Lorsque le débiteur est domicilié en France voisine du canton de Genève, les bases mensuelles d'entretien, y compris celles des enfants à charge, sont réduites de 15 %, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu’en Suisse (SJ 2000 II 214 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 109 s.).

6.a. Comme les normes d’insaisissabilité le rappellent en faisant mention de l’ATF 119 III 73 (Normes ch. II. 1), si le débiteur vit dans un logement qui ne correspond pas à ses moyens financiers, l’Office doit réduire le loyer à une mesure normale, en laissant toutefois au débiteur un délai convenable pour adapter ses dépenses. Le loyer admissible se calcule en retenant qu’un appartement qui comprend autant de pièces, voir une pièce de plus que le nombre de personne y logeant est suffisant, soit par exemple un appartement de 1 à 2 pièces pour une personne seule. Il faut cependant tenir compte d’une chambre de plus pour le débiteur qui reçoit régulièrement la visite de son/ses enfant(s) confié(s) à l’autre parent (SJ 2000 II 214).

En l’espèce, le débiteur peut bénéficier d’un logement comprenant deux chambres à coucher dès lors qu’il reçoit son fils un week-end sur deux, ce qui correspond à un quatre pièces genevois.

6.b. Selon une pratique constante, la Commission de céans calcule le loyer admissible en fonction des statistiques publiées par l’Office cantonal de la statique dans le tableau T 05.4.08 indiquant les loyers mensuels moyens des logements neufs et non neufs loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois pour l’ensemble des communes.

En l’espèce, d’après le tableau T 05.4.08 établi par l’Office cantonal de la statistique (situation en mai 2006), le loyer mensuel moyen d’un appartement de
quatre pièces est de 1'509 fr., sans les charges. Il convient d’ajouter un montant de 150 fr. par mois au titre de charge, soit un loyer mensuel admissible de 1'659 fr. au maximum. Ainsi, le loyer du débiteur de 1'223 fr. 60 par mois ne peut être qualifié d’excessif.

6.c. S’agissant des frais de chauffage, il y a lieu de prendre en compte la moyenne des frais annuels répartis sur douze mois (Normes ch. II. 2), soit en l’espèce,
179 fr. 40 par mois.

7. Seules les primes de l’assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le minimum vital d’un débiteur (SJ 2000 II 217).

En l’occurrence, la prime d’assurance-maladie de base du débiteur est de 393 fr. par mois et non pas de 418 fr. 40, tel que retenu par l’Office.

8. Les dépenses pour les repas pris hors du domicile font également partie du minimum vital si elles sont justifiées.

En l’espèce, le débiteur commence son service à 18 heures et ce jusqu’à
02 heures. Compte tenu du trajet de quarante minutes environ pour se rendre à son lieu de travail, le débiteur doit quitter son domicile à 17 heures 15 au plus tard pour n’y revenir qu’aux alentours de 03 heures. Dans ces conditions, la Commission de céans considère qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il prenne ses repas du soir à son domicile avant de se rendre à son travail.

Il se justifie ainsi d’admettre un montant de 220 fr. par mois (22 repas en moyenne par mois à 10 fr.) au titre de frais de repas du débiteur.

9. Ainsi, le minimum vital du débiteur, calculé en application des normes d’insaisissabilité pour l’année 2007 en vigueur lors de l’exécution du séquestre, s’établit comme suit, étant rappelé qu’il est domicilié en France :

Entretien de base (Normes I. 1) 935 fr.

Loyer (Normes II. 1) 1'223 fr. 60

Frais de chauffage (Normes II. 2) 179 fr. 40

Assurance-maladie (Normes II. 3) 393 fr.

Frais de repas (Normes II. 4. b) 220 fr.

Frais de transport (Normes II. 4. c) 511 fr. 75

Pension alimentaire (Normes II. 5) 400 fr.

Total : 3'862 fr. 75

Compte tenu de son revenu mensuel de 3'834 fr. 75 et de ses charges de
3'862 fr. 75 par mois, il apparaît que le débiteur est insaisissable.

Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 février 2007 par Mme C______ contre le procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx27 T.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et
M. Christian CHAVAZ, juges assesseur-e-s.

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le