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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2756/2025

JTAPI/914/2025 du 26.08.2025 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : LEVÉE DE LA DÉTENTION DE L'ÉTRANGER
Normes : LEI.76.al3; LEI.76.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2756/2025 MC

JTAPI/914/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986, est originaire du Nigéria.

2.             Il est titulaire d'une carte d'identité italienne n°1______, délivrée par le Ministerio dell'interno, commune B______, valable du 29 janvier 2018 au 4 octobre 2028.

3.             A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse de M. A______, ce dernier a été condamné pénalement :

- le 8 septembre 2023 par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121) (cocaïne) et infractions aux articles 115 al. 1 let. a (entrée illégale) et 115 al. 1 let. b (séjour illégal) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI − RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers − LEtr), à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, montant du jour-amende fixé à CHF 20.-, sous déduction de seize jours de détention avant jugement, sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans à partir du 13 septembre 2023 ;

- le 10 mai 2024 par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, montant du jour-amende fixé à CHF 10.-, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement et renonciation à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 8 septembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève. Cette condamnation n'est toutefois pas entrée en force, l'ordonnance pénale ayant été frappée d'opposition ;

- le 14 novembre 2024 par jugement du Tribunal de police du canton de Genève, pour contravention et délit contre la LStup, ainsi que pour infraction à l’article 115 al. 1 let. a LEI (entrée illégale) ;

4.             En outre, deux procédures pénales sont en cours devant le Tribunal de police du canton de Genève pour non-respect d’une assignation un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI.

5.             Par jugement du 18 septembre 2024 (JTAPI/925/2024), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a partiellement confirmé une décision prise par le commissaire de police le 23 août 2024, prononçant à l’encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer sur l’ensemble du territoire genevois, en réduisant à 12 mois au lieu de 18 la durée de cette interdiction.

6.             Il a par la suite été interpellé à l’intérieur du canton de Genève les 20 septembre 2024 et 7 mars 2025.

7.             A nouveau interpellé à Genève le 16 juin 2025 démuni de toute ressource financière et de documents d’identité, hormis sa carte d’identité italienne, M. A______ a été condamné le même jour par ordonnance pénale du Ministère public pour, notamment, infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

8.             Selon les informations recueillies à l'occasion de la nouvelle arrestation de M. A______, ce dernier avait déposé des demandes d'asile en Italie le 5 octobre 2015 et en France les 3 mai 2019, 29 août 2022 et 30 avril 2024.

9.             Le 16 juin 2025, l’OCPM a adressé à la Brigade migration et retour un mandat d’exécution afin d’auditionner M. A______ concernant un éventuel renvoi dans un Etat Dublin et entreprendre ensuite les démarches utiles pour procéder au renvoi.

10.         Le 16 juin 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines sur la base de l’art. 76a al. 1 et al. 3 let. a LEI.

11.         Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Italie ou en France ; il souhaitait que le Consulat de Jamaïque soit avisé de sa détention, étant ressortissant de ce pays.

12.         Son attention était par ailleurs attirée sur le fait qu’il pouvait en tout temps solliciter que le tribunal examine la légalité et l’adéquation de sa mise en détention en application de l’art. 80a al. 3 LEI.

13.         Par courrier posté le 20 juin 2025 reçu au greffe du tribunal le 23 juin 2025, M. A______ a sollicité sa « présentation » devant le « Tribunal de mesures de Contrainte » au sujet de sa détention administrative.

Il estimait avoir le droit d’être entendu par un juge afin de contrôler la légalité et l’adéquation de sa détention. Il était volontaire pour partir par ses propres moyens en France où il était domicilié (soit au C______ (France)).

Par ailleurs, il ne se reconnaissait pas comme Nigérian, mais comme Jamaïcain, son passeport jamaïcain se trouvant dans son studio à C______(France).

Il était venu en Suisse parce qu’il avait un rendez-vous à l’hôpital mais ne souhaitait pas y rester.

14.         Par courriel du 23 juin 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) s’est déterminé sur la requête en demandant en substance la confirmation de l’ordre de détention administrative.

15.         Le conseil de M. A______ n’a pas présenté d’observations dans le délai au 24 juin 2025 qui lui avait été imparti à cette fin.

16.         A la demande du tribunal, l’OCPM a transmis une copie de la « carta di identita » délivrés par les autorités italiennes, en expliquant qu’elle n’avait aucune valeur en dehors de l’Italie et qu’elle avait été transmise au SEM le 14 juin 2025 en vue de l’ouverture de la procédure Dublin.

17.         Par jugement du 25 juin 2025 (JTAPI/696/2025), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 16 juin 2025 pour une durée de sept semaines.

18.         En date du 3 juillet 2025, les autorités françaises ont accepté la reprise sur leur territoire de M. A______.

19.         Par décision du 9 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours et notifiée le 22 juillet suivant, le SEM a ordonné le renvoi de Suisse en France de M. A______. Un recours contre cette décision pouvait être interjeté dans les cinq jours ouvrables dès sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral.

20.         Par décision du 22 juillet 2025, le commissaire de police a ordonné la détention de M. A______ pour une durée de six semaines en fondant cette décision sur l’art. 76a al. 3 let. c LEI, puisqu’il faisait désormais l’objet d’une décision de renvoi qui lui avait été notifiée le même jour. Son transfert à destination de la France était en cours d’organisation.

21.         Par requête du 14 août 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté auprès du tribunal. Il souhaitait quitter le territoire suisse par ses propres moyens. La France avait accepté de le reprendre sur son territoire le 3 juillet 2025. Il avait toujours été volontaire et pressé de quitter la Suisse à destination de ce pays, comme déjà indiqué dans son procès-verbal d'audition du 16 juin 2025, réitéré dans sa demande de présentation au tribunal du 19 juin 2025, ainsi que devant le Commissaire de police lors de son audition du 22 juillet 2025 et repris dans son ordre de mise en détention du même jour. A cette fin, un billet d'avion à destination de D______ avait été réservé pour le 11 août 2025 pour un vol avec départ volontaire. Or, pour des raisons obscures et alors qu'il se réjouissait de partir, le vol avait été annulé le 7 août 2025 et reporté pour le 29 août 2025. Il tenait à faire savoir au tribunal que, bien qu'il n'y eût que 18 jours entre ces deux vols, ces 18 jours de détention supplémentaires avaient un fort impact sur sa vie. En effet, en sus de l'impact psychologique qu'engendrait de manière inhérente la détention, il avait, dès le 23 juillet 2025, jour auquel il avait été informé de sa date initiale de départ, entrepris des démarches afin que sa femme et son fils résidant aux Pays-Bas puissent venir le voir et avait pris des rendez-vous afin de remettre en marche son business laissé à l'arrêt du fait de sa détention à Frambois. Comme le tribunal pouvait le voir dans le certificat médical joint à sa demande de mise en liberté, il avait besoin d'une opération afin d'extraire ses deux dents de sagesse supérieures. Cette opération n'avait pas pu être effectuée lors de sa détention et devait être entreprise en France à son arrivée. Il avait pris rendez-vous à l'hôpital dans ce pays pour les 13 et 14 août, rendez-vous qu'il ne pouvait honorer alors que ses dents le faisaient extrêmement souffrir. Comme le tribunal pouvait le constater, ces 18 jours supplémentaires avaient des conséquences négatives importantes, financières, sur sa vie de famille et également sur sa santé. Il ne s'était jamais rendu en Suisse dans l'intention d'y rester, il avait effectué ce voyage au mois de juin 2025 du fait d'un rendez-vous à l'hôpital. Il avait pris conscience d'avoir violé l'interdiction de douze mois de pénétrer dans le Canton de Genève qui avait été prononcée à son encontre le 18 septembre 2024 et il s'en excusait à nouveau. Néanmoins, cette interdiction, qui avait été un fondement pour sa mise en détention administrative, prenait fin le 22 août 2025. Au vu des arguments précités, il demandait au tribunal de bien vouloir le libérer immédiatement afin qu'il puisse rejoindre la France par ses propres moyens et ainsi ne pas avoir à subir les désagréments de ces 18 jours de détention supplémentaires ou tout du moins, de le libérer au plus tard le 22 août 2025, date à laquelle son interdiction de pénétrer dans le Canton de Genève prendrait fin. Il s'engageait également à ne plus revenir en Suisse à et attendre en France le résultat de sa demande d'asile déposée le 30 avril 2024.

22.         Dans le délai qui lui a été imparti à cette fin, le conseil de M. A______ a complété par écritures du 20 août 2025 la demande de levée de détention de ce dernier.

La procédure menée à l’égard de M. A______ était le reflet du manque de considération et d’humanité dont les autorités faisaient preuve à l’égard des personnes en détention administrative. Le même jour que l’ordre de mise en détention du 22 juillet 2025, en violation crasse de ses droits élémentaires, le représentant du commissaire de police lui avait fait signer une « déclaration de renonciation au recours ». M. A______ avait expliqué à son conseil que le représentant du commissaire de police ne lui avait aucunement traduit cette renonciation en anglais et lui avait simplement indiqué que s’il signait ce document, il serait renvoyé plus rapidement en France, et qu’en cas de refus il resterait en détention. M. A______ avait toujours refusé de signer un quelconque document au cours de la procédure, que ce soit sa mise en détention ou son procès-verbal d’audition. Il était donc particulièrement surprenant qu’il ait accepté de signer cette « renonciation au recours », document qui l’engageait supposément à renoncer de manière irrévocable à l’un de ses droits les plus fondamentaux. Le fait qu’il avait uniquement signé cette renonciation asseyait le fait que le représentant du commissaire de police ne lui avait pas traduit fidèlement ce document et qu’il lui avait indiqué que faute de signature, il resterait en détention. Une telle manière d’agir était scandaleuse et les agissements du représentant du commissaire de police avaient été dénoncés aux autorités concernées, une plainte pénale étant prévue prochainement. Une demande de permis F serait également déposée auprès de l’OCPM, car il était essentiel qu’il soit présent pour faire valoir ses droits durant la procédure pénale.

Concernant la procédure de renvoi, le vol prévu le 11 août 2025 avait été annulé à cause de l’oubli d’une collaboratrice du SEM. Cela entraînait une prolongation de sa détention de 18 jours, sans que personne n’ait eu la décence de lui expliquer la raison de cette annulation, ce qui était simplement inhumain. Pour sa part, il avait pris des engagements en vue de son retour en France le 11 août 2025, pour s’y reloger et avoir la visite de sa femme et de ses enfants, étant précisé que celle-ci avait accouché de jumeaux le 25 juillet 2025 aux Pays-Bas. Il avait de plus besoin de soins dentaires qui n’avaient pas pu être réalisés à Genève au motif que son départ était imminent. Finalement, comme il le soulignait, s’il devait être remis en liberté, il serait en mesure de regagner la France par ses propres moyens, libération qui pourrait intervenir le vendredi à venir, au terme des 12 mois d’interdiction cantonale qui s’étaient déployés dès le 23 août 2024.

À ces observations était annexé notamment un courrier adressé au directeur du service protection de l’OCPM le 19 août 2025, visant à signaler l’initiative prise par le représentant du commissaire de police au sujet de la « déclaration de renonciation au recours », ainsi qu’à obtenir la garantie qu’il s’agirait d’un cas isolé qui ne se reproduirait pas. Un autre courrier du même jour, adressé au SEM au sujet de la même question, était également annexé aux observations du 20 août 2025, et visait à obtenir l’assurance que le document « déclaration de renonciation au recours » ne procédait pas d’une directive du SEM.

23.         Par écritures du 21 août 2025, dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin, le commissaire de police s’est déterminé à son tour.

Les affirmations portées à l’encontre du collaborateur de l’OCPM étaient aussi choquantes que fausses et potentiellement calomnieuses et diffamatoires. Il était confirmé au besoin que l’ordre de mise en détention administrative avait bel et bien été traduit et dûment explicité à M. A______ par l’intéressé.

Il était par ailleurs rappelé que M. A______ était un trafiquant de cocaïne et qu’il avait violé a réitérées reprises l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève qui lui avait été notifiée le 23 août 2024. Il fallait ajouter que sa détention administrative avait été confirmée par le tribunal. Par ailleurs, la renonciation à recourir contre une décision de renvoi du SEM était un procédé ordinaire prévu par cette institution, ainsi que cela ressortait de ses directives et de son Manuel Asile et retour, dont les extraits pertinents étaient produits en annexe. Dans la mesure où il demeurait facultatif pour les personnes concernées et visait, notamment, à accélérer la procédure et réduire substantiellement, cas échéant, la durée de privation de liberté de celle-ci, on ne voyait pas qu’il soit critiquable. Grâce à ce document, la police genevoise avait pu commander et obtenir le jour même un billet d’avion pour le 11 août 2025 (avec le délai d’annonce préalable de 18 jours calendaires qui devaient être respectés). Sans le document en question, il aurait fallu attendre au moins 10 jours de plus, car le délai de recours contre une décision prononcée par le SEM dans une procédure Dublin était de cinq jours ouvrables, auxquels s’ajoutaient nécessairement l’écoulement de quelques jours avant de pouvoir confirmer qu’aucun recours n’avait été déposé. L’annulation du transfert en France pour le 11 août 2025 était certes fort regrettable, mais cela découlait de faits dont ne répondait pas le commissaire de police.

Sur le fond, le transfert Dublin en France de M. A______ devait pouvoir être contrôlé, son transfert devant dès lors être opéré selon les modalités définies par l’État de destination, lequel avait en l’espèce exigé une remise par voie aérienne à l’aéroport de D______. Par ailleurs, au vu des condamnations prononcées à l’encontre de M. A______ et de son comportement en Suisse, de l’absence de tout lieu de résidence fixe, la garantie de la bonne exécution de son transfert revêtait de manière évidente un intérêt public prépondérant. Sa demande de levée de détention administrative devait donc être rejetée.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.            Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale.

Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention.

Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).

3.            En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 14 août 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.

4.            La détention dans le cadre de la procédure Dublin est réglée de façon exhaustive à l'art. 76a LEI.

5.            Selon l’al 3 let. c de cette disposition, l'étranger est placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'État Dublin responsable.

6.            La détention fondée sur l’art. 76a LEI découle de celle prévue par l'art. 28 du règlement [UE] n° 604/2013 du 26 juin 2013 (ci-après: Règlement Dublin III), nonobstant le fait que cette disposition utilise le terme de « placement en rétention » plutôt que celui de détention (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, ch. 11 p. 804).

7.            Selon la doctrine précitée, l’art. 28 du Règlement Dublin III n’est pas uniquement une norme technique à l’attention des États concernés, mais il a pour but de protéger les personnes et doit être considéré, en particulier s’agissant de la durée de détention, comme « self executing ». Autrement dit, un particulier pourrait invoquer directement cette disposition pour faire valoir ses droits, lorsque le droit suisse sur la détention Dublin apparaît contraire. La question de savoir si un litige à ce sujet serait réglé par le comité mixte prévu par les Accords Dublin dépendrait notamment de la question de savoir comment les tribunaux, surtout les tribunaux suprêmes, entendraient appliquer l’art. 76a LEI par rapport à l’art. 28 du Règlement Dublin III (op. cit, ch. 7 et ss p. 802 et ss).

8.            Selon l'art. 28 par. 3 al. 3 du Règlement Dublin III, lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu de cette disposition, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'art. 27 par. 3.

9.            La Suisse devra rédiger et notifier pendant ce délai sa décision de renvoi si l'étranger est déjà en détention et que la Suisse entend le maintenir en détention jusqu'à son transfert. Ainsi, « conformément au texte clair de ce Règlement et contrairement au texte de la LEI, le délai de six semaines doit courir à compter de l'acceptation implicite ou explicite de l'autre État et non pas à partir d'une ultérieure notification à l'étranger concerné de la décision de renvoi ou d'expulsion. Dans ce délai et malgré l'art. 76a al. 4 LEI, les autorités devront ainsi mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires pour exécuter le renvoi contre la volonté de l’étranger (…). Ce délai de six semaines recommencera en quelque sorte à courir, si l'intéressé a déposé un recours contre la décision de renvoi, respectivement de transfert, en demandant l'effet suspensif. Aussitôt que l'étranger ne pourra plus invoquer un éventuel effet suspensif, il restera six semaines pour exécuter le renvoi en gardant l'étranger en détention (op. cit, ch. 26 p. 812).

10.        Selon l’art. 27 par. 3 du Règlement Dublin III, auquel se réfère l’art. 28 par. 3 al. 3 du même Règlement, aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national: a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision; ou b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision; ou c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée

11.        Aux termes des recherches effectuées par le tribunal de céans, le Tribunal fédéral a jusqu’à présent rendu cinq arrêts au sujet de l’art. 76a al. 3 let. c LEI (143 II 361 ; 142 I 135 ; 2C_275/2025 du 11 juin 2025 ; 2C_801/2018 du 1er novembre 2018 ; 2C_199/2018 du 9 juillet 2018), mais aucun d’eux n’a tranché la question de la compatibilité de cette disposition avec l'art. 28 par. 3 al. 3 du Règlement Dublin III, en ce qui concerne le fait que ces deux dispositions prévoient certes toutes deux un délai de détention de six semaines, mais pas à partir du même événement. En effet, selon la première de ces dispositions, ce délai commence à partir de « la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance », tandis que selon la seconde, ce délai commence à courir « à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'art. 27 par. 3 [du Règlement Dublin III] ».

12.        Dans un arrêt certes isolé mais sur lequel elle n’est pas revenue par la suite, et qui n’avait fait l’objet d’aucun recours, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a retenu que le délai de six semaines de détention devait être calculé, conformément à l'art. 28 par. 3 al. 3 du Règlement Dublin III et donc sans tenir compte de l’art. 76a al. 3 let. c LEI, à partir de la date à laquelle les autorités autrichiennes avaient donné leur accord pour reprendre la personne concernée, étant précisé que celle-ci n’avait pas recouru contre sa décision de renvoi et que celle-ci avait été déclarée exécutoire nonobstant recours (ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020).

13.        Sur la question du rapport entre l’art. 28 du Règlement Dublin III et l’art. 76a al. 4 LEI, le Tribunal fédéral a pour sa part constaté que la seconde de ces deux dispositions dérogeait à la première en défaveur de la personne détenue, et que par conséquent l’art. 28 du Règlement Dublin III devait l’emporter sur l’art. 76a al. 4 LEI (ATF 148 II 169, en particulier consid. 5). Il s’ensuit que s’agissant de la prééminence de l’art. 28 du Règlement Dublin III sur une disposition contraire de l’art. 76a LEI, l’avis de la doctrine citée plus haut s’est vu confirmé par le Tribunal fédéral et que dans cette mesure, l’ATA/1252/2020 susmentionné conserve toute sa pertinence.

14.        En l’espèce, les autorités françaises ont admis le retour de M. A______ sur leur territoire le 3 juillet 2025. Par conséquent, conformément à la jurisprudence et à la doctrine rappelées plus haut, le délai de détention de six semaines prévu par l'art. 28 par. 3 al. 3 du Règlement Dublin III a commencé à courir dès cette date, et non dès la date de la décision du SEM du 9 juillet 2025, respectivement dès la date de sa notification le 22 juillet 2025, suivie le même jour d’une déclaration de renonciation au recours signée par M. A______. Certes, on pourrait se demander si, comme l’a retenu le commissaire de police dans son ordre de mise en détention du 22 juillet 2025, il conviendrait de tenir compte plutôt de la date de cette notification comme déclenchant le début du délai de six semaines prévu par l'art. 28 par. 3 al. 3 du Règlement Dublin III. En effet, cette disposition prévoit que ce délai débute « à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'art. 27 par. 3 », ce qui fait référence à deux moments différents. À cet égard, il s’agit de revenir à la doctrine citée plus haut, qui semble exprimer l’idée selon laquelle, lorsque la personne détenue dépose un recours contre sa décision de renvoi, respectivement de transfert, en demandant l’effet suspensif, le délai de six semaines « recommencera[it] en quelque sorte à courir » (op. cit, ch. 26 p. 812). On pourrait a priori se demander si les auteurs en question entendent par-là que l'art. 28 par. 3 al. 3 du Règlement Dublin III ouvrirait potentiellement deux délais successifs de six semaines de détention, le premier dès l’acceptation de prise en charge par l’État responsable et le second à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif. Il faut cependant écarter cette hypothèse, dans la mesure où les mêmes auteurs insistent par ailleurs sur le devoir de diligence des autorités suisses en adhérant à l’avis d’un autre auteur de doctrine sur le fait qu’il n’est pas possible d’attendre une certaine période avant d’ordonner la détention de six semaines, comme le Conseil fédéral l’admettait lors de l’introduction de l’art. 76a LEI, et que l’on a bien affaire à une détention de six semaines au maximum pendant la période qui suit immédiatement l’acceptation de prise en charge par l’État responsable (op. cit, ch. 28 p. 813). Dans ce sens, la formulation de l'art. 28 par. 3 al. 3 du Règlement Dublin III vise plutôt à tenir compte du cas dans lequel la personne concernée a pris la fuite avant sa détention et où le délai de six semaines commence alors à courir « à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'art. 27 par. 3 » (eod. loc.). Le tribunal ajoutera cela que l’on peine à concevoir que le délai de six semaines, conçu comme un maximum, soit susceptible d’être « doublé » simplement parce que l’État requérant notifierait sa décision de renvoi au moment où les six « premières » semaines arriveraient à échéance. Cela conférerait à cet État, de manière très simple, la faculté de prolonger jusqu’à douze semaines la détention de la personne concernée, quand bien même celle-ci n’aurait aucune intention de contester son renvoi. Dans cette hypothèse, on ne voit pas pour quelle raison le délai de six semaines qui aurait commencé à courir à partir de l’acceptation de l’État requis devrait recommencer à courir, ce qui se ferait sans aucune raison et uniquement au préjudice de la personne détenue.

15.        Le tribunal relèvera encore que, sans aucune explication plausible ni donnée par le commissaire de police, la décision de renvoi prononcé par le SEM le 9 juillet 2025, alors que M. A______ était en détention administrative depuis le 16 juin 2025, n’a été notifiée à ce dernier qu’en date du 22 juillet 2025, c’est-à-dire treize jours plus tard. A priori, un tel retard constitue une violation flagrante du devoir de célérité des autorités.

16.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir en l’espèce que le délai de six semaines qui a suivi la première détention administrative de M. A______ a commencé à courir, en application de l'art. 28 par. 3 al. 3 du Règlement Dublin III, le 3 juillet 2025, au moment où les autorités françaises ont admis son retour sur leur territoire, et qu’il est arrivé à échéance le 17 août 2025, conformément à l’art. 42 du Règlement Dublin III sur le calcul des délais. Il en découle que depuis cette dernière date, la détention de M. A______ est illégale.

17.        Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera admise, M. A______ devant être libéré immédiatement à notification du présent jugement.

18.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 14 août 2025 par Monsieur A______ ;

2.             l'admet ;

3.             ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur A______ ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier