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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/912/2025

JTAPI/897/2025 du 25.08.2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT;PERSONNE PROCHE;DOMICILE À L'ÉTRANGER;FARDEAU DE LA PREUVE;FRÈRES ET SOEURS
Normes : LIFD.35.al1.letb; LIPP.39.al2.letc
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/912/2025 ICC/IFD

JTAPI/897/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2023 de Monsieur A______.

2.             Dans sa déclaration fiscale 2023, le contribuable a notamment mentionné avoir versé un montant total en CHF 7’900.- à titre bénévole et de dons.

3.             Le 29 août 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) lui a demandé copies des attestations concernant ces dons.

4.             Le 30 septembre 2024, le contribuable a indiqué que les dons en cause consistaient en des versements d’un total de CHF 6’070.- en faveur de son frère, Monsieur B______, qui vivait à l’étranger et dont la situation financière était difficile puisqu’il était étudiant, sans emploi, avec trois enfants à charge. Il lui avait remis une partie des montants en espèces, lors d’un séjour chez lui, en mars 2023. Partant, ces montants ne ressortaient pas des relevés bancaires produits.

À teneur du relevé bancaire C______ pour l’année 2023, le contribuable a versé un montant total de CHF 6’100.- à son frère, lequel lui a reversé CHF 150.-.

5.             Par bordereaux du 4 octobre 2024 ICC/IFD, l’AFC-GE a taxé le contribuable.

Il était spécifié, dans les explications, que la charge de famille concernant un frère ne pouvait être accordée en guise d’autre personne à charge ou comme proche nécessiteux que si ce dernier était, selon la jurisprudence, incapable de subvenir entièrement à ses besoins en raison d’une invalidité ou s’il était en âge d’être à la retraite. Le fait qu’il soit étudiant, apprenti ou sans activité, n’entrait pas dans ces catégories. En l’espèce, la déduction n’avait donc pas été prise en compte.

6.             Le 28 octobre 2024, le contribuable a élevé réclamation. Son frère suivait des études supérieures en Arabie Saoudite, avait à sa charge son épouse et trois enfants et en raison des lois locales, il lui était interdit de travailler comme indiqué dans son visa « not permitted to work », si bien qu’il dépendait entièrement de son soutien financier.

7.             Par décisions sur réclamation du 28 novembre 2024, l’AFC-GE a maintenu les taxations litigieuses. La charge de famille concernant son frère ne pouvait être admise, celui-ci ne pouvant pas être considéré comme une personne incapable de subvenir à ses besoins au sens des art. 39 al. 2 let. c de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) et 35 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11). En effet, le terme incapable de subvenir à ses besoins entendait que la personne était invalide ou en âge d’être retraitée. Les étudiants n’entraient pas dans ces catégories.

8.             Par courrier daté du 9 décembre 2024 et réceptionné le 13 dudit mois par
l’AFC-GE, le contribuable a contesté ses taxations 2023, réitérant ses explications quant à l’impossibilité légale pour son frère de travailler en Arabie Saoudite en raison de son statut d’étudiant dans ce pays. Il s’agissait d’une situation exceptionnelle méritant d’être prise en compte sous l’angle de la nécessité et de l’assistance familiale.

9.             Par courrier du 10 février 2025, le recourant a à nouveau contesté ses taxations 2023.

Ce courrier a été transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) comme valant recours après confirmation dans ce sens du contribuable par courrier du 28 février 2025.

10.         Dans sa réponse du 9 mai 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice s’agissant de sa recevabilité.

Le frère du recourant n’était pas incapable, au sens de la jurisprudence, de subvenir à ses besoins en raison de son âge ou du fait qu’il souffrirait de déficits physiques ou psychiques lui étant propres. Il avait par ailleurs sciemment choisi de suivre un cursus universitaire en Arabie Saoudite et cette décision ne saurait influencer la notion de charge de famille ainsi que sa définition stricte confirmée à maintes reprises par la jurisprudence. Pour le surplus et s’agissant uniquement de l’IFD, la limite de CHF 6’600.- devait être atteinte afin que la déduction puisse être prise en compte, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le recourant n’ayant pas revendiqué avoir versé des fonds à son frère à concurrence de ce montant, ni même démontré l’entier des montants versés à ce dernier puisqu’une partie l’aurait été en espèce lors d’un voyage en Arabie Saoudite.

11.         Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 12 juin 2025.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 LIFD).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             Le recourant sollicite une charge de famille pour proche nécessiteux, soit pour son frère qui vit et étudie en Arabie Saoudite. Il est en effet manifeste qu’il ne peut bénéficier d’une déduction pour des dons, les montants en cause n’ayant pas été versés à des personnes morales exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique.

4.             En matière de déductions sociales, aux termes de l’art. 35 al. 1 let. b LIFD, en vigueur en 2023, sont déduits du revenu CHF 6’600.- pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins ce montant.

En matière d’ICC, est déduit du revenu net annuel un montant de CHF 13’000.- notamment pour chaque proche nécessiteux incapable de subvenir entièrement à ses besoins et qui, pour l’année fiscale 2023, n’a pas une fortune supérieure à CHF 88’776.- ni un revenu annuel supérieur à CHF 15’557.- (charge entière) ou à CHF 23’335.- (demi-charge). La déduction est limitée aux dépenses effectivement encourues et au maximum à CHF 13’000.- (art. 39 al. 1 let. a et al. 2 let. c LIPP dans leur teneur pour l’année fiscale en cause).

Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d’après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 65 al. 1 LIPP).

5.             La notion de « proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins » doit être interprétée de manière stricte. Le proche à charge doit faire partie des membres de la famille énoncés à l’art. 39 al. 2 let. c LIPP et il ne doit pas être capable, en raison de son âge ou d’une déficience qui lui est propre, de gagner sa vie, d’occuper un emploi rémunéré ou d’avoir une activité produisant un gain supérieur aux minimas légaux. Cette interprétation respecte l’exigence de stabilité voulue par le législateur. Elle limite les déductions accordées aux contribuables à des situations bien précises, en ne prenant en compte que les particularités propres aux personnes en situation de besoin. Ce faisant, elle évite la survenance de situations arbitraires et choquantes, du fait des subtilités de la loi fiscale (ATA/717/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.13 et les références citées ; ATA/217/2016 du 8 mars 2016, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_327/2016 du 23 mai 2016 consid. 5 et 6).

Une personne qui ne présente aucune déficience particulière ne peut pas constituer un proche nécessiteux au sens de l’art. 39 al. 2 let. c LIPP. Ainsi, un simple obstacle administratif ne permet pas de considérer la personne en cause comme un proche nécessiteux, comme le fait de poursuivre des études ou l’incapacité de trouver un emploi (ATA/717/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.13 ;ATA/167/2018 du 20 février 2018 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3.4).

6.             Comme il appartient au contribuable de prouver les faits diminuant ou supprimant la dette fiscale (ATF 140 II 248 consid. 3.5), il lui incombe d’établir la situation d’indigence de la personne soutenue et, dès que celle-ci ne fait pas ménage commun avec lui, de prouver le versement effectif de l’aide financière apportée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2017 ATA/717/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.14).

Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l’étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_582/2017 du 23 février 2018, ibidem ; 2C_878/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2.1 ; 2C_524/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.4). Dans ce cas, les autorités fiscales peuvent exiger une preuve rendant plausible que les montants en question sont parvenus au destinataire nécessiteux. Lorsqu’aucun justificatif bancaire ou postal ne peut être présenté, il appartient au contribuable de produire, au moins, une confirmation écrite du destinataire et de prouver dans une forme appropriée, par exemple par le biais d’une attestation d’une autorité, que le bénéficiaire a bien reçu le montant du soutien provenant de Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_582/2017, ibidem; 2A.609/2003 du 27 octobre 2004 consid. 2.4).

7.             En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves
(art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/241/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées).

8.             En l’espèce, il n’est pas contesté par le recourant que son frère n’est pas dans l’incapacité de gagner sa vie en raison d’une déficience qui lui est propre, qu’elle soit physique, psychique ou intellectuelle. Le fait qu’il soit étudiant universitaire laisse d’ailleurs présumer qu’il n’est pas atteint d’une telle déficience.

Le recourant allègue que son frère n’a pas été en mesure de travailler en 2023, car cela ne lui était pas permis en raison de la législation locale où il vit. Or, en vertu de la jurisprudence précitée, un tel obstacle ne permet pas de le considérer comme un proche nécessiteux au sens du droit cantonal. Le fait de choisir de suivre un cursus universitaire en Arabie Saoudite, qui interdit aux étudiants de travailler, ne saurait influencer la notion de charge de famille et sa définition stricte confirmée par la jurisprudence susvisée.

S’agissant de l’IFD, le recourant n’a pas démontré, alors que le fardeau de la preuve lui incombe, avoir versé à son frère au moins CHF 6’600.-. En l’espèce, cette exigence de preuve doit être respectée d’autant plus rigoureusement que la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse et que le recourant est, selon sa déclaration fiscale, auditeur auprès de D______ SA, ce qui laisse supposer que le droit fiscal et ses arcanes ne lui sont pas étrangers.

C’est donc à bon droit que l’AFC-GE a refusé, tant pour l’ICC que pour l’IFD, d’accorder au recourant une déduction sociale pour son frère en études en Arabie Saoudite.

9.             Partant, le recours sera rejeté.

10.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) cum art. 2
al. 2 LPFisc et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais en CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 26 novembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Pascal DE LUCIA et Caroline GOETTE, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier