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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2775/2025

JTAPI/878/2025 du 18.08.2025 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE);VIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);PROLONGATION
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2775/2025 LVD

JTAPI/878/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 août 2025

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

Monsieur B______

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 6 août 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de douze jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située, rue ______ [GE] et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.

Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) et indiquant que
M. B______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique, était motivée comme suit:

"Description des dernières violences :

Avoir exercé des pressions psychologiques sur son épouse, soit Mme A______. Notamment en la suivant à son insu et en lui faisant comprendre qu'il savait où elle se trouvait, ce qui l'aurait mise mal à l'aise, et ce, depuis plusieurs mois."

2.             L'intéressé n'a pas formé opposition à ladite mesure.

3.             Il résulte du rapport de renseignements établi par la police, que le 30 juin 2025, Mme A______ s'était présentée au poste de police de C______, pour signaler que depuis plusieurs mois, soit depuis son mariage le 2 juillet 2023, son époux,
M. B______, exerce sur elle des pressions psychologiques. Son mari la suivait et lui envoyait des messages lui indiquant connaître sa localisation.

4.             Il ressort en substance, du procès-verbal d'audition de Mme A______ que le 28 juin 2025, un ami l'avait raccompagnée chez elle en voiture. Lorsqu'elle en était descendue, son mari l'avait applaudie. Elle était persuadée qu'il l'attendait. Son mari avait pour habitude de lui dire qu'il savait où elle se trouvait. Elle se souvenait qu'à une reprise, il lui avait adressé un message pour lui indiquer qu'il savait qu'elle venait de rentrer chez elle, précisant même l'heure à laquelle elle avait éteint la lumière de la cuisine. Le 27 juin 2025, il lui avait téléphoné pour lui indiquer qu'il savait qu'elle se trouvait sur la terrasse d'un café. C'était immédiatement après leur mariage, le 3 juillet 2023, que leur relation s'était dégradée. Il avait commencé à lui crier dessus à l'insulter et ils avaient régulièrement des conflits. Il était extrêmement possessif et jaloux. Les conflits découlaient souvent de son manque de confiance en elle. Elle ne se sentait pas concrètement menacée, mais elle n'était pas tranquille de savoir qu'il pouvait la surveiller. Elle se demandait si son mari ne s'était pas marié uniquement dans le but d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Elle se sentait mal et ne souhaitait plus continuer cette relation. Elle se sentait observée par lui et n'était pas rassurée. Elle avait entrepris des démarches afin d'obtenir des renseignements sur la procédure de divorce.

Egalement entendu le même jour, M. B______ a déclaré que le couple était en conflit depuis plusieurs mois, principalement pour des questions financières. Il n'avait pas épousé Mme A______ pour obtenir l'autorisation de rester en Suisse et ne l'accusait pas d'être infidèle. Les conflits étaient dus au fait que la relation ne fonctionnait plus et il serait préférable d'y mettre un terme. Le 28 juin 2025, il avait vu sa femme descendre de la voiture d'un autre homme. Pour signifier qu'il l'avait vue, il avait applaudi. Il n'était pas en train de l'attendre devant la maison. Il n'avait pas suivi cet homme jusque chez lui, mais s'était retrouvé à circuler brièvement derrière lui pendant quelques secondes. Il ne s'était pas arrêté devant le domicile de ce dernier. Il n'avait pas pour habitude de surveiller sa femme. Elle lui avait menti à plusieurs reprises en lui disant être à la maison alors qu'il l'avait aperçue à l'extérieur. Dans ces cas, il lui avait envoyé un message afin qu'elle sache qu'il l'avait vue dehors. Son intention n'était pas de lui faire peur, mais de lui faire comprendre qu'il était conscient qu'elle lui mentait. Il n'était pas particulièrement possessif ou jaloux, mais reconnaissait s'être emporté à plusieurs reprises en criant et en l'insultant. Il reprochait à sa femme de lui mentir depuis trop longtemps. Il était convaincu qu'elle lui cachait certaines choses. Leur relation ne pouvait pas continuer dans ces conditions. La meilleure solution serait de divorcer.

5.             Par acte du 15 août 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 18 août 2025, Mme A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement sans en préciser la durée, en expliquant qu'à deux reprises les forces de police étaient intervenues au motif que M. B______ n'avait pas respecté la mesure.

6.             Vu l'urgence, le tribunal a tenté de joindre Mme A______ pour l'informer de l'audience qui se tiendrait ce jour à 15h15, sans succès. Le sms qui lui a été envoyé n'a pas pu être délivré.

M. B______ a été informé par téléphone du 18 août 2025.

7.             Lors de cette audience, M. B______ a indiqué s'opposer à la demande de prolongation de la mesure d'éloignement. Le vendredi 15 août 2025, alors qu'il attendait son bus pour rentrer chez lui, à la D______, il avait aperçu Mme A______ dans une voiture, accompagnée d'un homme. Ce dernier l'avait pris en photo. Il s'était alors approché de la voiture afin de lui demander pour quelle raison il le prenait en photo, sans toutefois s'adresser à Mme A______. Il avait bien compris qu'il n'avait pas le droit de s'approcher d'elle. Si sa femme souhaitait vivre d'autres relations, il attendait d'elle qu'elle le lui dise. Il lui avait écrit des messages dans ce sens sans jamais obtenir de réponse. Il avait rendez-vous demain auprès de l'Association VIRES à 14h00. Actuellement, il vivait dans son appartement à la Servette. Sur question du tribunal qui lui a demandé comment il envisageait la suite de cette relation, sa réponse était qu'il n'avait pas respecté la mesure d'éloignement, avait pris contact avec Mme A______ afin d'essayer de calmer les choses. Il avait également été victime de violences de la part de Mme A______. Six mois auparavant, elle l'avait frappé et mordu. Il avait toutefois renoncé à porter plainte, toujours afin de calmer les choses. Il ignorait comment se poursuivrait leur union car il ne comprenait pas le but que Mme A______ poursuivait en demandant la prolongation de la mesure.

8.             Mme A______ ne s'est pas présentée.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

3.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

4.             En l'espèce, il apparait que le couple traverse une période difficile. Même si les déclarations sont contradictoires sur certains aspects, il peut être retenu que des tensions existent au sein du couple et il paraît plausible qu'il y ait eu des pressions psychologiques exercées par M. B______.

Il ressort en outre des déclarations faites par ce dernier ce jour en audience qu'il admet ne pas avoir respecté la mesure d'éloignement puisqu'il s'est approché de Mme A______ et a continué à lui écrire.

Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, de la situation visiblement conflictuelle dans laquelle le couple se trouve, la perspective qu'ils se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, quand bien même il est évident qu'une mesure d'éloignement administrative ne permettra pas, à elle seule, de régler la situation.

La mesure d'éloignement a pour objectif d'empêcher la réitération d'actes de violence, mais non de permettre aux personnes concernées de s'organiser pour modifier le cadre et les modalités de leurs relations personnelles. Cela étant, le tribunal a acquis la conviction que le risque de réitération de violences apparaît suffisamment réel et concret, notamment en raison du fait que M. B______ ne respecte pas la mesure.

Pour ces motifs, il apparaît justifié que M. B______ demeure éloigné pendant un temps encore, ce qui tend à admettre le bien-fondé de la demande de prolongation formée par son épouse. Au vu des éléments qui précèdent, une durée de trente jours n'apparaît pas disproportionnée.

Si cette prolongation, qui apparaît utile, nécessaire et opportune, comporte à l'évidence des désagréments pour M. B______, l'atteinte à sa liberté personnelle en résultant demeure acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD (cf. ATA/619/2020 du 23 juin 2020 consid. 9 ; ATA/527/2020 du 26 mai 2020 consid. 10). Cette prolongation le sera sous la menace de l'art. 292 CP, dont la teneur figure ci-dessus. Elle prendra donc fin le 17 septembre 2025 à 17h00.

5.             En conclusion, le tribunal prolongera la mesure d'éloignement en cause jusqu'au 17 septembre à 17h00, en ce qu'elle fait interdiction à M. B______ de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme A______, située, rue ______ [GE] et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.

6.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

7.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 15 août 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 6 août 2025 à l’encontre de Monsieur B______ ;

2.             l'admet ;

3.             prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 17 septembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information.

Genève, le

 

La greffière