Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/844/2025 du 07.08.2025 ( MC ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 7 août 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Niccolo GOWEN, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1981, originaire de Turquie (N 1______), a déposé une demande d'asile en Suisse le ______ 2021.
2. Par décision du 12 juillet 2023, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté ladite demande d'asile et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé lui octroyant un délai au jour suivant l'entrée en force de sa décision pour quitter le territoire helvétique et l'espace Schengen, faute de quoi le renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte. Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution du renvoi.
3. Par arrêt du 30 août 2023, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé le 14 août 2023 par M. A______ contre la décision du SEM précitée.
4. La décision de rejet d'asile et de renvoi de Suisse est entrée en force le 19 septembre 2024.
5. Le 23 septembre 2024, le SEM a fixé à M. A______ un nouveau délai au 23 octobre 2024 pour quitter la Suisse.
6. Au cours d'un entretien avec l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 16 octobre 2024, il a été rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter la Suisse d'ici le 23 octobre 2024. Informé que la Croix-Rouge genevoise ne les avait pas avisés de sa venue et de l'initiation de démarches en vue de son retour en Turquie, M. A______ a déclaré qu'il avait bien reçu des flyers de la Croix-Rouge, mais qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour organiser son retour car il ne voulait pas rentrer dans son pays d'origine à cause des problèmes qu'il avait là-bas. Il ne pouvait pas non plus obtenir des documents de voyage.
7. La demande de réexamen effectuée auprès du SEM par l'intéressé le 19 février 2025 a été rejetée le 7 mars 2025.
8. Par décision du 10 mars 2025, l’OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé à destination de la Turquie. L'adresse de domicile connu de l'intéressé était : B______, chemin des C______ 2______, D______.
9. Les services de police ont procédé à la réservation d'un vol pour M. A______ lequel a été confirmé pour le 6 août 2025 à 10h20 au départ de Genève.
10. Le 8 juillet 2025, le SEM a précisé que la délivrance du laissez-passer devait se faire sur présentation directe de la personne auprès du Consulat général de Turquie à Genève.
11. Le 5 août 2025 l'intéressé a été interpellé par les agents de la Brigade migration et retour, en vue d’un rendez-vous le même jour auprès du Consulat turc.
12. Toujours le même jour, à 10h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en rétention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de 24 heures.
Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il n’était pas d’accord d’être acheminé dans les locaux du consulat général de Turquie à Genève en vue de son identification et la délivrance d’un laissez-passer. Il s'opposait à son renvoi en Turquie en raison de la procédure pendante à son encontre.
Il a fait immédiatement opposition à cet ordre de mise en rétention devant le commissaire de police.
13. Le 5 août 2025, l'Ambassade de la Turquie en Suisse a émis le laissez-passer valable jusqu'au 4 septembre 2025, afin de permettre le retour de M. A______ en Turquie.
14. Le 5 août 2025 encore, à 15h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de 30 jours sur la base de l’art. 77 al.1 LEI.
Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son retour en Turquie.
15. Le commissaire de police a soumis ces deux ordres au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
16. Par courriel du 6 août 2025 à 16h45, faisant suite à une demande de renseignements du tribunal, la représentante du commissaire de police a expliqué que M. A______ avait été interpellé et placé en rétention administrative la matinée du 5 août 2025. Au début de l'audition, l'intéressé avait souhaité que l'on contacte Me Niccolo GOWEN, son avocat, afin qu'il soit présent lors de l'audition. Cela avait été fait et l'audition et le placement en rétention administrative avaient été effectué en la présence de Me GOWEN dès 11h15.
Suite à cela et une fois le laissez-passer obtenu par les autorités turques au consulat de Turquie, Me GOWEN avait été contacté à son étude, afin de lui indiquer que M. A______ allait être placé en détention administrative et afin de savoir s’il souhaitait être présent lors de la notification de ladite mesure. Me GOWEN n’ayant pu être joint, les informations avaient été données au secrétaire de l'Etude, à savoir que M. A______ serait placé en détention administrative à 14h15 et que Me GOWEN pourrait être présent lors de la notification de la décision. Il leur avait été confirmé que ces informations seraient transmises à Me GOWEN, sans garantie toutefois qu’il pourrait être effectivement présent. Sans nouvelles de Me GOWEN, le Commissaire de police avait patienté jusqu'à 15h15 avant d'auditionner M. A______ puis de prononcer l'ordre de détention administrative. A 15h02, le bureau des représentants des commissaires de police avait été contacté par l'accueil (la loge) du Vieil Hôtel de police qui leur avait indiqué que Me GOWEN était présent apparemment depuis 14h15. Après investigations, il était apparu que la loge avait, à tort, contacté la Brigade de sécurité des Audiences, laquelle attendait à cette même heure Me OWEN, en lieu et place du bureau des représentants des commissaires pour les informer de l'arrivée de Me GOWEN, ce dont ce dernier avait alors aussitôt été informé (vers 17h00).
17. Entendu ce jour par le tribunal en lien avec l'ordre de mise en rétention administrative pour une durée de 24 heures et l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de 30 jours prononcés à son encontre le 5 août 2025, M. A______ a notamment expliqué que son opposition à la mesure de rétention était motivée par les dangers qu’il courait en cas de renvoi en Turquie, notamment sa mise en prison. Il n’avait rien fait de mal depuis qu’il était en Suisse. Sur question de son conseil, il avait dit qu’il refusait de se rendre au consulat de Turquie car cet endroit représentait déjà pour lui la Turquie et il craignait, en particulier, de s’y rendre tout seul, en lien avec sa procédure d’asile. Après que la police lui ait indiqué qu’ils viendraient avec lui, il avait accepté de s’y rendre.
Le conseil de M. A______ a indiqué s’en rapporter à justice s’agissant de la mesure de rétention laquelle avait pris fin.
Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l’opposition formée par M. A______ et à la confirmation de la mesure de rétention.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour contrôler sur requête, a posteriori, la légalité de la rétention (art. 73 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Les requêtes de contrôle de la légalité de la mise en rétention sont déposées dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision (art. 8 al. 1 dernière phrase LaLEtr).
3. Formée le jour du prononcé de la mise en rétention, la présente requête est recevable.
4. Le tribunal statue dans les nonante-six heures qui suivent sa saisine (art. 9 al. 2 LaLEtr).
Statuant ce jour, il respecte le délai précité.
5. Selon l'art. 73 al. 1 LEI, les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement afin de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour (let. a) ou d'établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu'elles aient l'obligation de collaborer à cet effet (let. b). La rétention dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport ; elle ne peut toutefois excéder trois jours (art. 73 al. 2 LEI). La personne visée par la mesure doit être informée du motif de sa rétention et doit avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide (art. 73 al. 3 LEI). S'il est probable que la rétention excède vingt-quatre heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes (art. 73 al. 4 LEI).
L'art. 6 al. 1, 2ème phrase LaLEtr prévoit que l'étranger peut être mis en rétention aux conditions de l'art. 73 LEI pour garantir sa collaboration ou pour permettre son interrogatoire.
Dans le canton de Genève, le commissaire de police est l’autorité compétente pour ordonner la mise en rétention d’un étranger (art. 7 al. 2 let. b LaLEtr). Il prend une telle mesure sur proposition de l’OCPM (art. 7 al. 1 let. c LaLEtr).
6. À teneur de l’art. 90 LEI, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application et doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b) et se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).
7. Selon les directives et commentaire, domaine des étrangers, du SEM (ci-après : directives), la rétention peut être prononcée par les autorités fédérales et cantonales. Elle permet de notifier une décision relative au statut de séjour, par exemple une décision de renvoi visée à l’art. 64 LEI ou une décision d’asile. Mais elle est aussi et surtout ordonnée afin d’établir l’identité d’une personne dont la collaboration à cet effet est indispensable. Cette condition est notamment remplie lorsque l’intéressé doit être conduit auprès d’une ambassade en vue d’établir son identité ou auprès du SEM en vue de l’audition centralisée (directives, version d’octobre 2013, état au 1er juin 2025, ch. 9.5).
8. À rigueur du texte de l’art. 73 LEI, l'autorité « peut » procéder à la rétention lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en n'a pas l'obligation et que dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités).
Selon les directives, la rétention ne doit pas excéder le temps nécessaire (transport compris) pour effectuer les recherches prévues ou notifier la décision (directives, version d’octobre 2013, état au 1er juin 2025, ch. 9.5).
9. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d’une décision de rejet d’asile et de renvoi en force depuis le 19 septembre 2024, qu'il n'a à ce jour pas respectées. La décision de rétention tendait à l’obtention d’un laissez-passer nécessaire à son renvoi, étant rappelé que l’intéressé est soumis à l’obligation de collaborer avec les autorités pour obtenir les documents en question (art. 90 let. c LEI).
Par conséquent, les trois conditions auxquelles est soumise l'application de l'art. 73 al 1 let.a LEI sont réalisées et la décision litigieuse peut être confirmée quant à son principe.
S’agissant de la proportionnalité, la mesure ne prête pas non plus le flanc à la critique, l’intéressé ayant indiqué, la dernière fois le 5 août 2025, qu’il n’était pas d’accord d’être acheminé dans les locaux du consulat général de Turquie à Genève en vue de son identification et la délivrance d’un laissez-passer et qu’il s'opposait à son renvoi en Turquie, refus qui s’est concrétisé le 6 août 2025. Quant à sa durée, de 24 heures, elle est toute relative puisque la mesure a en réalité pris fin quelques heures après son prononcé, soit le 5 août 2025 à 13 heures, suite à la mise en détention administrative de l’intéressé.
10. Au vu de ce qui précède, le tribunal rejettera l’opposition et confirmera l'ordre de mise en rétention administrative de M. A______ dans son principe et sa durée effective.
11. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police.
En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable l’opposition à l’ordre de mise en rétention formée le 5 août 2025 par Monsieur A______ ;
2. la rejette ;
3. confirme l’ordre de mise en rétention administrative pris par le commissaire de police le 5 août 2025 à l’encontre de Monsieur A______ ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |