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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2546/2025

JTAPI/790/2025 du 22.07.2025 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS);VIOLENCE DOMESTIQUE;PROLONGATION
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2546/2025 LVD

JTAPI/790/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 juillet 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Sophie BOBILLIER, avocate, avec élection de domicile

 

contre

Monsieur B______

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 14 juillet 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de onze jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située chemin ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.

2.             Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. B______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD - F 1 30), était motivée comme suit :

« Description des dernières violences :

M. B______ a saisi Mme A______ par les bras, l’a secouée et jetée au sol, lui occasionnant divers hématomes. Il lui a pris le téléphone et a enfermée l’intéressée dans son appartement en le verrouillant à clé.

Descriptions des violences précédentes

M. B______ a exercé des violences psychologiques à l’encontre de Mme A______, la rabaissant, l’humiliant, l’injuriant. Il l’a déjà saisie par le cou lors d’un conflit dans un tram. Il lui a fait de nombreux chantages au suicide ».

3.             M. B______ n’a pas fait opposition à cette mesure.

4.             Il résulte du rapport de renseignements établi par la police le 14 juillet 2025 que le 11 juillet 2025, le conseil de Mme A______ avait adressé un courrier au service des commissaires, relatant des faits de violences subies par sa cliente de la part de son ex-compagnon, M. B______ et l’invitant à prononcer une mesure d'éloignement à rencontre de ce dernier. Les intéressés avaient été entendus concernant ces faits. Au terme de son audition, Mme A______ n'avait pas désiré déposer plainte mais avait demandé l'éloignement de son ex-compagnon.

De leurs recherches d’antécédents, il s'était avéré que le couple était connu de leurs services pour :

-          « 11.08.2024 ID 1______. M. B______ avait contacté la centrale afin de déclarer que suite à un conflit Mme A______ avait quitté les lieux avec de l'alcool et qu'il n'arrivait pas à la joindre. La patrouille s'était rendue au domicile de l'intéressée, qui se portait bien et qui avait déclaré que son compagnon n'acceptait pas la rupture et ne faisait que de l'appeler sur son téléphone.

-          28.09.2024 ID 2______. Intervention de police au domicile du couple suite à un conflit, Les intéressés avaient consommé du crack en grande quantité et la situation était difficilement compréhensible, Mme A______ avait déclaré être victime de violences psychologiques, sans en dire plus. Ambulance et médecin sur place se sont occupés de la suite.

-          8.11.2024 ID 3______. Intervention de police sur la voie publique pour un conflit entre les intéressés suite à une jalousie. Mme A______ a été empoignée au col par son compagnon, Elle a refusé catégoriquement de se rendre au poste pour une éventuelle plainte ».

Aucune arme à feu n'était enregistrée aux noms des précités.

5.             Il ressort de l’audition des intéressés la veille les éléments suivants :

Mme A______ a expliqué avoir rencontré M. B______ début 2024, par l'intermédiaire d'un ami. Ils s’étaient rapidement mis ensemble et, comme son appartement était insalubre et squatté, il était venu vivre chez elle en mars 2024. Elle avait trois enfants. Ses deux fils de 29 et 17 ans vivaient avec elle alors que sa fille de 14 ans vivait avec son papa. Avec M. B______, ils avaient vécu sous le même toit jusqu'en juin 2025 et elle avait rompu avec lui entre le 25-27 juin. Au début, tout se passait bien entre eux mais progressivement, il avait commencé à critiquer sa famille et ses amis. Il avait coupée peu à peu les liens extérieurs qu’elle avait. Elle était sous son emprise et devait s’occuper de tout à la maison. Quand elle refusait de faire quelque chose, il devenait agressif, utilisant un ton menaçant. II l’empêchait de voir des amis et lui reprochait le peu de sorties qu’elle faisait, en lui disant qu'il se sentait mal qu’elle le laissait tomber. Il était également très intrusif et surveillait beaucoup son téléphone et ses échanges avec d'autres personnes. Elle pensait même qu'il avait dû mettre un tracker dedans. Le 10 juillet 2025, il lui avait demandé s’ils pouvaient se revoir et elle avait craqué. Elle était donc allée chez lui. Au début ça se passait bien puis elle avait reçu un message d'un ami commun, ce qui avait rendu M. B______ fou de jalousie. Il avait explosé et lui avait hurlé dessus. Lorsqu’elle avait voulu partir, il lui avait saisi son téléphone et avait fermé la porte de son appartement à clé pour qu’elle ne puisse pas partir. Alors qu’elle se dirigeait vers la porte, il l’avait attrapée par les deux bras tout en la secouant. Elle l’avait supplié de lui rendre son téléphone et de la laisser partir. Elle lui avait dit être d’accord de lui rendre sa carte SIM qui était dans son téléphone. Il ne s’était cependant pas calmé et s'était saisi d'un couteau de cuisine afin de se le mettre sous la gorge, tout en lui disant « si tu me laisses tomber, je vais me tuer ». Ce n’était pas la première fois qu'il lui faisait ce genre de chantage. Ensuite, la situation était floue mais elle pensait qu’il avait dirigé ce couteau vers elle avant de le remettre sous sa gorge. Elle avait eu peur. Elle était allée à la fenêtre et avait crié au secours. Il est arrivé vers elle, l’avait poussée et elle était tombée. Après s'être relevée, elle avait à nouveau crié au secours et elle pensait que les voisins avaient appelé la police. Ensuite, il avait pris une grosse statuette et avait menacé de se taper la tête avec. La police était alors arrivée et elle était sortie de l'appartement. Elle avait demandé à déposer plainte et une mesure d'éloignement mais la police lui avait répondu qu’elle devait rentrer chez elle. Elle les autorisait à prendre en photo ses blessures et leur remettait également le constat médical qu’elle avait effectué le lendemain. M. B______ ne l’avait pas menacée. Il menaçait surtout de se faire du mal à lui-même. Il l’avait en revanche injuriée. Ce n’était pas la première fois qu'un tel événement se produisait au sein du couple. En été 2024, il l’avait poussée très fort, suite à une dispute lors de son déménagement. En automne 2024, il lui avait fait une crise de jalousie et l’avait saisie par le pull au col, tout en étant très agressif. Les gens puis la police étaient intervenus. Fin 2024, ils avaient eu une grave dispute et il avait menacé de se suicider. La police était intervenue après qu’elle ait appelé le 144. Le dernier épisode datait du 25 ou 27 juin. Alors que cela faisait plusieurs semaines qu’elle voulait le quitter, elle lui avait écrit une lettre dans ce sens. Lorsqu’il avait reçu la lettre, il s'était énervé, avait saisi un couteau et se l'était planté dans la gorge. Elle avait appelé l’ambulance et ils étaient venus le prendre en charge. S’agissant de la suite de leur relation, elle aimerait ne plus jamais le voir. La relation était terminée. Elle n’avait plus de sentiments pour lui. Ils ne vivaient plus ensemble mais elle souhaitait son éloignement afin qu’il ne l’approche plus. Elle ne souhaitait pas déposer plainte. Le fait qu’elle l’ait quitté et ait changé de numéro pourrait le rendre fou de rage. Elle avait peur qu'il vienne en bas de chez moi ou qu'il la suive.

M. B______ a expliqué que, globalement, sa relation avec Mme A______ s’était toujours bien passée. Elle lui avait apporté énormément de bonnes choses et surtout de l'amour. La police était déjà intervenue une fois car elle pensait qu’il avait pris des médicaments. Au final, elle avait envoyé « chier » les agents en leur disant que s’il ne finissait pas à l'hôpital ou en prison, elle se jetterait par la fenêtre. Une autre fois, elle lui avait fait une crise de jalousie dans le tram. Ils s’étaient disputés et il avait fait l'erreur de la prendre par le col pour lui dire qu’elle lui foutait la honte. La police était venue et lui avait dit qu’il l’avait étranglée etc. C'était n'importe quoi, car il n'avait rien fait. Il ne l’avait jamais touchée. Plusieurs fois, il était parti travailler avec des forains en Suisse et avait remarqué, lorsqu’il rentrait, qu'elle était pleine de bleus. Ils s’étaient disputés plusieurs fois mais il ne l’avait jamais frappée. Il l’avait déjà prise dans les bras pour la calmer, mais il ne lui avait rien fait. Ils s’étaient séparés il y avait deux semaines environ. Il avait passé la nuit chez elle et lorsqu’il s’était réveillé, il y avait un mot lui disant que c'était fini et qu’il devait quitter l'appartement avant midi. Il ne pouvait pas partir en prenant ses affaires après deux ans de relation. II avait notamment besoin de ses données qui étaient sur la carte SIM. C'était à cause de ça qu'il y avait eu un conflit. Il contestait avoir fait usage de multiples violences psychologiques à l’encontre de Mme A______. Il admettait discuter un peu sèchement car il était hyperactif. Il ne l’avait jamais manipulée. S’agissant des menaces de se suicider, il avait dit une fois qu’il allait passer par la fenêtre mais c’était parce qu'elle l'avait enfermé dans l'appartement. Il lui était également arrivé qu’il se mette un couteau sous la gorge et se plante avec, c’était le jour où il avait vu le mot dans lequel elle lui annonçait qu'elle le quittait. Il n’avait pas géré mes émotions et s’était dit qu’il aurait dû partir avant. C'était une femme instable, qui avait de graves problèmes psychologiques. Il ne l’avait jamais insultée.

Il admettait lui avoir envoyé des dizaines de messages, vocaux et appels depuis leur rupture. Elle faisait pareil. Ce n'était pas du harcèlement.

Le 10 juillet 2025, il n’avait pas apprécié que son « pote C______ » ne le prévienne pas qu'il sortait de l'hôpital et écrive à sa femme pour lui proposer d'aller boire un verre. Il s’était donc énervé. Il contestait avoir pris le téléphone de Mme A______ et l’avoir empêchée de sortir de l'appartement en fermant à clé. Il lui avait juste dit qu’il voulait récupérer sa carte SIM dans son téléphone car elle était dedans. Comme il avait son téléphone, elle avait fermé la porte à clé en lui disant qu’elle n'ouvrirait pas s’il ne lui rendait pas son téléphone, Elle s'était ensuite mise à la fenêtre pour crier au secours. Elle avait des phases psychotiques, c'était maladif, ce n'était pas de la méchanceté. Il ne l’avait pas touchée. Elle s’était fait mal et était tombée toute seule. Par contre, elle lui avait frappé le crâne avec un stylo et il n’avait rien dit ni cherché à déposer plainte contre elle pour ça. Il n’avait pas placé un couteau de cuisine sous sa gorge en menaçant de se suicider. Il n’avait pas non plus cherché à voler sa carte SIM. Il voulait seulement la sienne. Il n’avait rien à formuler s’agissant de son éloignement. Il ne s’approchait même pas de son domicile. Par contre, il allait de temps en temps à la Ligne Verte pour régler ses problèmes d'addictions et elle y était assez souvent. Il ne voulait pas de problèmes s’il l’y croisait. Il souhaitait récupérer des clés qui contenaient ses portefeuilles de crypto. C’était elle qui les avait.

6.             Par écritures du 18 juillet 2025, parvenues au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 21 suivant, Mme A______, sous la plume d’un conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, faisant état de nouvelles violences psychologiques et manipulation de l’intéressé depuis le 10 juillet 2025. En particulier, ce dernier l’avait contactée, via Snapchat, le 16 juillet 2025. Ce même jour, une connaissance commune lui avait par ailleurs indiqué que M. B______ attendait la fin des 10 jours d’éloignement pour passer chez elle.

Dans la mesure où le précité ne respectait pas la mesure d’éloignement et tentait de l’attendrir, il existait un risque concret de réitération d’acte de violence à son égard. Elle craignait fortement faire l’objet de nouvelles violences et menaces si la mesure d’éloignement devait cesser le 24 juillet 2025. La prolongation de la mesure lui permettrait de retrouver un cadre de vie sain et exempt de violence et harcèlement, afin de se concentrer entièrement à la récupération de sa santé physique. Au vu des violences subies et de la forte emprise de M. B______ sur elle, elle invitait le tribunal à bien vouloir la dispenser de comparaitre à une éventuelle audience.

Elle a joint un chargé de pièces, dont la conversation Snapchat du 16 juillet 2025.

7.             Lors de l’audience du 22 juillet 2025, à laquelle Mme A______ était dûment excusée, son conseil a maintenu la demande de prolongation de la mesure d’éloignement pour une durée de trente jours.

M. B______ a confirmé être séparé de Mme A______. Il avait pris acte que cette dernière souhaitait son éloignement et il n’avait pas l’intention de retourner la voir à son domicile. Il avait bien compris qu’il ne devait plus la contacter par téléphone, ni lui écrire, ni l’approcher. S’agissant de l’échange Snapchat du 16 juillet 2025, c’était elle qui l’avait ajouté. Il n’aurait effectivement pas dû lui répondre. Il pensait juste qu’elle le contactait afin de lui rendre ses affaires. Il contestait avoir indiqué à un ami commun qu’il attendait la fin de la mesure d’éloignement pour retourner chez Mme A______. Depuis le 14 juillet 2025, il n’était plus retourné au lieu de consommation (Quai 9) et d’ailleurs, il avait arrêté de consommer. Il était tout à fait d’accord avec la prolongation de la mesure d’éloignement pour une durée de trente jours, telle que requise par Mme A______. Son seul souhait était de pouvoir récupérer ses affaires. Il prenait note qu’il lui était possible de récupérer ses clés de crypto par l’intermédiaire du conseil de Mme A______ et que ledit conseil lui remettrait sa carte afin d’un prochain contact dans ce sens. Sur question du conseil de Mme A______, il ignorait comment une photo éphémère avait été envoyée de son téléphone sur celui de Mme A______. Il devait s’agir d’une fausse manipulation. Il admettait toutefois avoir répondu à sa demande d’ajout et avoir échangé par messagerie avec Mme A______ depuis le 14 juillet 2025. Il avait bien compris que cela n’était plus possible aussi longtemps qu’il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement vis-à-vis de cette dernière. Il a versé des pièces en audience attestant de la demande d’ajout faite par Mme A______.

Le conseil de Mme A______ a été invitée à demander à celle-ci de cesser d’envoyer des messages à M. B______ et de rester à distance, de quelque manière que ce soit, de ce dernier. Elle a conclu à la prolongation de la mesure d’éloignement pour une durée de trente jours, pour les motifs évoqués dans les écritures du 18 juillet 2025.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

3.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

4.             En l'espèce, les faits dont Mme A______ se plaint d'avoir été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. M. B______ conteste la plupart des faits tout en admettant l’existence de disputes avec l’intéressée, avoir pu lui parler sèchement, s’être énervé et le chantage au suicide. Il indique ne plus souhaiter avoir de contacts avec elle et avoir bien compris qu’il ne devait pas lui répondre si elle le contactait par messagerie. Il explique souhaiter uniquement pouvoir récupérer ses clés de crypto sur le téléphone de cette dernière et être d’accord pour le surplus avec la prolongation de la mesure d’éloignement telle que requise par Mme A______.

Dans ces conditions, tenant compte de la fragilité de la précitée, du fait que M. B______ n’a pas complètement respecté la mesure d’éloignement et de son accord à la prolongation de la mesure, il apparait nécessaire de s’assurer que l’intéressé ne puisse pas s’approcher du domicile de Mme A______, respectivement ne puisse pas contacter ou s’approcher de cette dernière dès le 24 juillet prochain, ceci quand bien même la mesure d'éloignement, a fortiori sa prolongation, n'a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées pour qu'elles organisent leur vie séparée.

Le tribunal prolongera dès lors la mesure d'éloignement en cause jusqu'au 24 août 2025 à 17h00. Partant, pendant cette nouvelle période de 30 jours, il sera toujours interdit à M. B______ de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme A______, située chemin ______[GE] et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.

Il est donné acte aux parties de ce que M. B______ pourra contacter le conseil de Mme A______ afin de récupérer ses clés de crypto par l’intermédiaire dudit conseil.

5.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

6.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 18 juillet 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 14 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur B______ ;

2.             l'admet ;

3.             prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 24 août 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

4.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information.

Genève, le

 

La greffière