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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2445/2025

JTAPI/766/2025 du 14.07.2025 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LVD.8; LVD.11.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2445/2025 LVD

JTAPI/766/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Mallika JUILLARD, avocate, avec élection de domicile

 

contre

Madame B______

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 6 juillet 2025, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de Monsieur A______ une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours, soit jusqu’au 16 juillet 2025, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située chemin des C______ 1______, D______ à E______ et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.

2.             Selon cette décision, M. A______ était présumé avoir enfermé Mme B______ dans les toilettes pendant environ 20 minutes, tout en bloquant la porte avec son corps, avoir caché les médicaments de Mme B______, lui avoir donné des coups au visage (cinq claques, paume ouverte, côté gauche du visage), lui avoir saisi le cou avec ses deux mains et avoir appuyé fort sur l'avant du cou, sur la trachée avec son pouce, ceci pendant environ une minute. Mme B______ ne pouvait pas respirer mais elle n'a pas perdu connaissance. Elle avait dit à M. A______ : « T'as failli me tuer ». Il avait répondu : « J’aurais eu la validation de mes enfants et de ma mère pour le faire ».

3.             Selon le rapport établi par la police de F______ Région le 6 juillet 2025, Mme B______ s’est présentée à cette date au Centre de Polices de F______ pour se plaindre des violences qu’elle avait subies la veille de la part de son ex compagnon, avec laquelle elle vivait toujours. Elle avait expliqué s’être présentée à F______, où elle avait vécu quelques années et où elle revenait souvent, car elle s’y sentait chez elle et son fils habitait à proximité. Le rapport relève que les propos de Mme B______ n’étaient pas toujours très clair et qu’elle avait changé de version à plusieurs reprises. Elle était arrivée au poste de police alcoolisée, affichant un taux de 0.62 mg/l à 16h12.

4.             Il ressort de son audition du même jour qu’elle avait rencontré M. A______ en 2019. Elle vivait en Suisse depuis 2006 avec son ex compagnon et leurs deux enfants. Dès le début, M. A______ avait menti sur sa situation, car il lui avait dit être séparé, alors qu’il était toujours marié. Cependant, ils s’entendaient bien et leurs relations la rendaient heureuse. Trois ans auparavant, elle s’était sentie mise à l’écart, son nouveau compagnon lui donnant l’impression de n’avoir plus besoin d’elle. Les enfants de ce dernier prenaient beaucoup de place et avaient beaucoup d’importance à ses yeux. Il l’avait délaissée pour ses enfants, exprimant le fait qu’il se sentait étouffé par son amour à elle. Elle avait commencé à boire de l’alcool environ une fois par mois, mais elle avait également une addiction au Xanax. Ce n’était désormais plus le cas, mais elle avait un traitement, car elle était borderline. Les violences verbales avaient commencé en décembre 2024. Un soir, elle avait bu et s’était énervée. Elle avait mis une étagère par terre, ainsi que la télévision, car il lui avait dit qu’il voulait la quitter. Il lui avait dit « Tu es moche, tu as grossi, tu es horrible, tu es nulle, va te faire foutre ». Toute la famille de son compagnon était également contre elle. Il lui avait aussi demandé de quitter le logement. Depuis lors, cela avait été pour elle une descente aux enfers. Elle avait perdu son travail et avait fait une dépression. Son compagnon savait qu’elle n’avait pas de famille et il faisait pression sur elle avec cela. Ils étaient séparés depuis décembre 2024. Il était prévu qu’elle cherche un logement, mais elle était tombée malade et cela ne s’était pas fait. Le 5 juillet 2025, elle avait consommé une bière. Son ex compagnon avait rencontré quelqu’un et elle lui avait dit qu’il ne pouvait pas être avec cette personne tant qu’ils n’étaient pas réellement séparés et qu’ils vivaient toujours sous le même toit. Alors qu’elle s’était rendue aux toilettes, il l’avait enfermée à l’intérieur. Elle n’avait pas pu sortir durant environ 20 minutes. Il bloquait la porte avec son corps. Elle réclamait son médicament, mais il ne voulait pas le lui donner. Il l’avait ensuite laissée sortir, mais il avait caché les médicaments qu’elle devait prendre. En sortant, elle l’avait poussé et lui avait craché sur le torse. C’était alors qu’il lui avait donné des coups au visage, soit cinq claques du côté gauche avec la main ouverte. Cela avait créé une tache de sang dans son œil. Elle l’avait griffé pour se défendre. Elle avait pris son téléphone et c’était à ce moment-là qu’il l’avait saisie au cou avec ses deux mains et qu’il avait appuyé fort sur la trachée, avec son pouce. Il avait serré durant environ deux minutes. Il se trouvait au-dessus d’elle sur le canapé. Elle ne pouvait plus respirer, mais elle n’avait pas perdu connaissance. Elle lui avait dit qu’elle lui donnait le téléphone et il l’avait lâché. Elle avait eu peur de mourir. Elle lui avait dit qu’il avait failli la tuer et il avait répondu qu’il aurait eu la validation de ses enfants et de sa mère. Elle avait à nouveau bu de l’alcool, pris un médicament, et était allée se coucher dans une chambre séparée. C’était la première fois qu’il se montrait physiquement violent avec elle. Depuis décembre, elle avait peur de rentrer à la maison. Elle avait peur de lui, car il avait une capacité à être violent dans ses mots. Elle avait peur que dans un moment de violence, il puisse lui enlever la vie. Elle souhaitait signaler également que trois ans auparavant, elle l’avait vu à plusieurs reprises taper ses garçons de 13 et 15 ans, en leur mettant une claque. Cela se passait environ une fois toutes les deux semaines, mais il n’agissait plus comme cela depuis environ deux ans. Elle souhaitait trouver un appartement et prendre ses distances avec lui. Elle l’aimait toujours, mais elle devait prendre ses distances. Elle n’avait pas d’endroit où aller habiter, tandis qu’il pouvait de son côté aller dans sa famille ou chez des amis. Elle était suivie par un médecin psychiatre.

5.             Entendu à son tour le 6 juillet 2025, M. A______ a déclaré qu’il avait rencontré Mme B______ en 2017 et que tous deux s’étaient mis en couple assez rapidement, alternant entre leurs domiciles respectifs. La situation s’était détériorée lorsqu’ils avaient commencé à faire ménage commun quatre ans auparavant. Il avait découvert qu’elle prenait du Xanax. Elle avait ensuite été diagnostiquée borderline en octobre 2024. Sur ses conseils, elle était allée voir un spécialiste. Elle lui avait également reproché de trop s’occuper de ses enfants et de ne pas passer assez de temps avec elle. Il avait besoin d’un équilibre serein et paisible dans sa vie de famille. Le 9 décembre 2024, ils avaient une discussion et il lui avait dit que leur relation devait cesser et qu’elle devait se trouver un appartement. Le lendemain, elle avait mis l’appartement en bazar, jetant des étagères, de la vaisselle, cassant des affaires. Sur question, il ne l’avait jamais insultée ou rabaissée ce soir-là, étant précisé qu’elle était alors sous l’emprise de l’alcool et qu’il contestait la crédibilité de ses déclarations. Depuis l’annonce de la séparation, Mme B______ était devenu alcoolique. Durant la période de Noël, il était allé la récupérer une fois aux urgences psychiatriques. Pendant la nuit de Noël, il avait enlevé tous les objets tranchants et coupants de la maison, car il avait peur qu’elle se fasse du mal. Elle s’était déjà tailladée dans le passé et avait tenté de se suicider. Il pensait qu’elle l’avait fait pour attirer son attention. C’était quelqu’un qui avait besoin d’aide. Elle avait été prise en charge par le G______ [G______] à E______, où il avait l’impression qu’elle se rendait toujours afin d’y recevoir ses médicaments. Elle avait perdu son emploi en juin 2025. Le 5 juillet 2025, ils avaient eu une dispute, car il avait trouvé son profil sur Tinder alors qu’elle prétendait toujours l’aimer. Il y était également et il lui avait annoncé qu’il avait fait une rencontre. Elle avait alors commencé à lui crier dessus, l’avait griffé aux avant-bras. Elle avait voulu casser la télévision, elle avait cassé un verre et avait voulu tirer une armoire. Concernant le fait de l’avoir enfermé aux toilettes, il avait pris la clé pour qu’elle ne s’enferme pas et il était resté devant la porte pour la surveiller, car il avait peur qu’elle se fasse du mal. Elle avait d’ailleurs tenté de le faire en brisant un verre pour se taillader les veines de l’avant-bras, ce qu’il l’avait empêchée de faire. Concernant ses médicaments, il ne les avait pas touchés. Ils étaient restés en permanence sur le canapé. Il confirmait en revanche qu’elle lui avait craché dessus au niveau du torse. Il contestait lui avoir donné cinq gifles. En revanche, il lui avait tenu les avant-bras pour éviter qu’elle ne le griffe davantage. Concernant l’étranglement, elle avait pris son téléphone et il avait alors élevé la voix pour le récupérer, mais il n’avait jamais saisi son cou. Elle le lui avait finalement rendu après quelques minutes. Concernant les propos qu’il lui aurait tenu après l’étranglement, il lui avait effectivement dit qu’elle ne manquerait pas à ses enfants [à lui] et à sa mère [à lui] dans l’éventualité où elle s’ôterait la vie. À cette occasion, il avait pu lui dire qu’une des rares personnes qui voulait encore son bien, c’était lui. S’agissant de la suite, ils avaient signé ensemble la résiliation du contrat de bail. La poursuite de la vie commune sous le même toit n’était pas possible. Ils allaient chercher un appartement chacun de son côté. Actuellement, ses enfants [à lui] était en vacances avec leur mère et ils n’avaient pas assisté aux disputes précédemment décrites. En revanche, ses enfants avaient assisté à de nombreuses reprises aux états d’ébriété de Mme B______. Celle-ci avait la possibilité d’être hébergée dans un appartement chez son ex-mari, où elle avait déjà dormi, car son fils y vivait.

6.             Le rapport de la police de F______ a été transmis à la police genevoise en raison du domicile des deux personnes concernées. Il contient entre autres de photographies couleur montrant des griffures sur les avant-bras de M. A______, ainsi qu’une photographie couleur en gros plan du visage de Mme B______, montrant un œdème sanglant à l’intérieur de la gauche.

7.             M. A______, sous la plume de son conseil, a fait opposition à cette décision par acte reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 11 juillet 2025.

8.             Contactée par téléphone par le greffe du tribunal le 11 juillet 2025 pour être informée de l’audience convoquée le 14 juillet suivant, Mme B______ a expliqué qu’elle était actuellement en Suède, auprès de son père mourant, qu’elle y resterait jusqu’au 21 juillet 2025 et qu’elle ne pourrait donc pas être présente à l’audience.

9.             A l'audience du 14 juillet 2025 devant le tribunal, M. A______ a déclaré que la situation avec Mme B______ était délicate de longue date. Il regrettait la tournure des évènements du 5 juillet dernier et certains mots qui avaient été prononcés, bien qu'il ne se fût pas agi d'insultes de sa part. Mme B______ avait eu une addiction au Xanax en raison d'une mauvaise prise en charge par un psychiatre qu'elle ne voyait plus, car elle était depuis lors suivie depuis début 2025 par le G______. Elle avait consommé occasionnellement jusqu'à huit pilules de Xanax par jour et était passée désormais à d'autres médicaments. Cela faisait en tout cas deux ans et demi qu'elle avait commencé à présenter des épisodes d'alcoolisation qui s'ajoutaient à la prise de Xanax, lors de moments passés le vendredi soir avec des amies. Sa consommation d'alcool lui paraissait avoir augmenté depuis lors, bien que depuis décembre 2024, elle n'était plus très présente à la maison. Généralement, elle y dormait du dimanche au lundi et un ou deux soirs par semaine, mais elle se trouvait le reste du temps chez son fils ou chez sa fille. Selon ce qu'elle lui avait dit, elle avait fait l'objet d'un diagnostic de trouble borderline léger en octobre 2024 auprès des HUG. Lorsqu'elle rentrait alcoolisée, elle insultait la mère de ses enfants, leur grand-père maternel et lui-même, disant d'eux qu'ils étaient moches, consanguins ou stupides. Ayant la garde partagée de ses enfants mineurs, il lui appartenait de les protéger. Il considérait que la mesure d'éloignement n'était pas appropriée, car ce devrait être en réalité Mme B______ qui devrait être éloignée. Il y avait eu de nombreux évènements inappropriés qu'il avait renoncé à signaler jusqu'ici, car il pensait qu'ils pouvaient encore gérer la situation entre adultes. Ils avaient tout de même réussi, le dimanche matin du 6 juillet 2025, à signer la résiliation commune de leur contrat de bail. De la sorte, à court terme, ils seraient définitivement éloignés l'un de l'autre. Son opposition à la mesure d'éloignement découlait également du fait que Mme B______ ne se trouvait pas à la maison et que son éloignement n'avait donc pas de sens.

Sur question du tribunal relative aux démarches qui avaient été faites depuis décembre 2024 en vue d'une séparation effective, il avait été convenu que ce serait Mme B______ qui trouverait un logement pour elle, étant donné qu'elle ne pouvait pas assumer le loyer de l'appartement qu'ils occupaient actuellement. Il s'était concerté avec la fille de sa compagne pour lui trouver un logement à F______, il avait même procédé lui-même à une visite, mais il avait découvert au printemps passé qu'elle avait des poursuites en raison de dettes de primes d'assurance maladie. Finalement, ils avaient résilié leur bail ensemble, un peu parce qu’elle souhaitait qu'ils tournent tous les deux la page, mais aussi parce qu'il souhaitait, pour ses enfants et lui-même, passer à autre chose.

Sur question du tribunal de savoir s'il y avait eu des contacts de la part de Mme B______ depuis l'éloignement, ça n'avait pas été le cas, ni de sa part. Précédemment, elle avait continué à alterner des messages dans lesquels elle lui disait qu'elle l'aimait puis où elle le traitait de "asshole".

Sur question du représentant du commissaire de police, il confirmait les déclarations qu'il avait faites à la police au sujet des violences physiques qui lui étaient reprochées par Mme B______.

Par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ a plaidé et conclu à l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.

Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de la décision d'éloignement.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

Le pouvoir d’examen du tribunal s’étend à l’opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

5.             En l'espèce, l’absence de Mme B______ lors de l’audience tenue par le tribunal n’a pas permis de confronter sa version des faits avec celle de M. A______, de sorte qu’il est difficile de parvenir à une conclusion étayée sur les violences qui auraient eu lieu le 6 juillet 2025. Cela étant, bien que M. A______ conteste toute violence physique, il apparaît, d’après la photographie couleur du visage de Mme B______ qui figure au dossier, et qui a été prise le jour même de son audition par la police, que son œil gauche comporte un hématome sanglant qui semble parfaitement compatible avec les déclarations qu’elle a faites au sujet des gifles que son compagnon lui aurait portées sur le même côté de la figure. Toutefois, il semble également, d’après les propres déclarations de Mme B______, que celle-ci traverse une période de fragilité psychique, compte tenu notamment du trouble borderline dont elle est atteinte, de sa tendance actuelle à consommer de l’alcool de manière excessive et de sa séparation d’avec son compagnon, dont elle a appris la décision il y a un peu plus de six mois, tout en continuant à faire ménage commun avec lui et en exprimant occasionnellement les sentiments qu’elle aurait toujours pour lui. Ces différents éléments ont ainsi amené Mme B______ à perdre le contrôle de ses émotions et à se comporter de manière violente, soit en cassant des objets au domicile commun, soit, par exemple, en crachant contre M. A______. Dans ces conditions, quand bien même on retiendrait à l’encontre de ce dernier qu’il a commis des actes de violence à l’encontre de Mme B______ le 6 juillet 2025, il n’apparaît pas évident qu’il faille le considérer comme la personne devant être éloignée en priorité.

6.             À ces différents éléments s’ajoute le fait que M. A______ assume la garde partagée de ses enfants mineurs, ce qui signifie que son éloignement rendrait plus difficile, voire empêcherait l’exercice de ce droit, que Mme B______ semble de toute façon peu présente à son domicile principal depuis un certain temps, selon les déclarations de son compagnon devant le tribunal, et enfin qu’en ce moment, selon les explications qu’elle a données téléphoniquement au greffe du tribunal pour expliquer son absence à l’audience du 14 juillet 2025, elle est en Suède jusqu’au 21 juillet 2025.

7.             Dans ces conditions, le seul enjeu véritable relatif à l’éventuelle confirmation de la mesure d’éloignement à l’encontre de M. A______ concerne la possibilité qu’aurait Mme B______, dans ce cas, de requérir du tribunal la prolongation de la mesure d’éloignement (art. 11 al. 2 LVD).

8.             Cet enjeu n’apparaît cependant pas suffisant, compte tenu notamment de la difficulté d’établir les faits de manière convaincante au vu de l’absence de Mme B______ lors de l’audience devant le tribunal et de l’absence d’enjeux concrets quant à l’éloignement de M. A______ jusqu’au 16 juillet 2025, pour confirmer la décision litigieuse. C’est donc en faisant usage de son pouvoir en opportunité (art. 11 al. 3 LVD) que le tribunal annulera la mesure d’éloignement litigieuse, sans juger de sa justification au moment où elle a été prononcée.

9.             Par conséquent, l'opposition sera admise et la mesure d'éloignement annulée.

10.         Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

11.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 11 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 6 juillet 2025 pour une durée de dix jours ;

2.             l'admet ;

3.             annule la mesure d’éloignement prononcée par le commissaire de police le 6 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur A______ ;

4.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier