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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4019/2024

JTAPI/743/2025 du 07.07.2025 ( LCR ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : LPA.67
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4019/2024 LCR

JTAPI/743/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Karim RAHO, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Le 31 décembre 2023 à 2h55, Monsieur A______ été contrôlé par la police bernoise au volant d’un véhicule à moteur à Gstaad. Selon les constatations de la police, présentait un taux d’alcoolémie qualifiée de 0.72 mg/l à 2h55 et un taux de 0.81 mg/l à 3h22.

2.             Par décision du 26 mars 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire de M. A______ à titre préventif, ayant retenu comme infraction une conduite en état d’ébriété en présentant un taux d’alcool qualifié, soit avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0.81 mg/l à l’éthylomètre, le 31 décembre 2023 à 2h55, au volant d’une voiture. Son permis de conduire avait été saisi par la police le 31 décembre 2023.

L’importance du taux d’alcool avec lequel il avait conduit incitait l’autorité à concevoir des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Dès lors, afin d’élucider cette question, une expertise par un médecin de niveau 4 était ordonnée.

Il était précisé que dans le cadre de cette évaluation, il était possible qu’une analyse capillaire dusse être effectuée afin de déterminer quel était son mode de consommation de substances. Il faudrait dans ce cas impérativement qu’il puisse se présenter à ces examens avec une longueur de cheveux d’au minimums 3 cm, faute de quoi l’expertise pourrait être repoussée jusqu’à ce que ses cheveux présentent une longueur suffisante.

Il pourrait lever provisoirement le retrait du permis de conduire à titre préventif et ainsi l’autoriser à conduire jusqu’à la réalisation de l’expertise pour autant qu’il lui fasse parvenir une attestation de son médecin traitant certifiant qu’il ne présentait aucune dépendance à l’alcool.

3.             Cette décision n’ayant pas été contesté, elle est entrée en force.

4.             Par décision du 17 avril 2024, l’OCV a restitué provisoirement le permis de conduire de M. A______.

5.             Le 14 octobre 2024, le B______ (ci-après : B______) a rendu son rapport d’expertise concernant M. A______, concluant que ce dernier devait être considéré actuellement comme inapte à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe, des véhicules pour lesquels un permis n’était pas nécessaire, des bateaux à moteur et des cycles, pour un motif addictologie (consommation d’alcool à risque de dépendance).

6.             Par décision du 30 octobre 2024, l'OCV a rendu une décision de retrait du permis de conduire et du permis de navigation de la catégorie A pour une durée indéterminée à l'encontre de M. A______. Le recours contre cette décision n'avait pas d'effet suspensif.

Par rapport d'expertise du 14 octobre 2024, lequel faisait partie intégrante de la décision, le B______ avait conclu à son inaptitude à la conduite des véhicules pour un motif addictologie (consommation d'alcool à risque de dépendance). Par conséquent, pour des raisons de sécurité, il y avait lieu de l'écarter de la circulation routière pour une durée indéterminée.

Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur présentation d'un rapport d'expertise établi par un médecin de niveau 4, lequel devrait se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite.

7.             Le 7 novembre 2024, M. A______ a déposé son permis de conduire auprès de l’OCV.

8.             Par acte du 2 décembre 2024, M. A______ (ci-après: le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à son audition, principalement à son annulation et au prononcé d'un retrait d'admonestation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCV afin qu'il lui donne l'occasion de se soumettre à une nouvelle expertise médicale visant à déterminer son aptitude à la conduite, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCV pour qu'il rende une nouvelle décision, en laissant les émoluments et les frais de procédure à la charge de l'Etat de Genève et en lui allouant une juste indemnité de CHF 7'026.50 (frais d'avocats) pour la présente procédure.

9.             Par décision du 2 janvier 2025, (DITAI/1/2025), le tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.

10.         Le 31 janvier 2025, l’OCV a présenté ses observations sur le fond, concluant au rejet du recours. Il a produit son dossier.

11.         Le recourant a répliqué le 27 février 2025, persistant dans les termes de son recours.

12.         L’OCV a dupliqué le 15 mars 2025.

13.         Le 14 avril 2025, le recourant s’est soumis à une expertise toxicologique.

14.         Le tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 9 mai 2025. Il a également entendu le C______.

15.         Par décision du 28 mai 2025 (DITAI/229/2025), le tribunal a suspendu l’instruction de la cause.

16.         En date du 1er juillet 2025, l’OCV a rendu une nouvelle décision levant la décision prononcée le 30 octobre 2024, lui retirant son permis de conduire pour une durée de 4 mois, durée déjà subie, et lui restituait dès lors son permis de conduire.

17.         Le 2 juillet 2025, le recourant a informé le tribunal que compte tenu de la nouvelle décision de l’OCV, son recours était devenu sans objet et qu’il semblerait opportun que les frais soient laissés à la charge de l’État et que la cause pouvait être rayée du rôle.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions du service cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 0 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 67 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours.

L'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA).

4.             Selon l’art. 67 al. 3 LPA, celle-ci continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.

5.             La recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

6.             L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée ; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).

7.             La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision contestée est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487).

8.             En l'espèce, le 1er juillet 2025, dans le cadre de ses compétences, l'autorité intimée a levé la décision faisant l'objet du présent recours, a retiré le permis de conduire du recourant pour une période de 4 mois, déjà subie, et lui a ainsi restitué son permis de conduire.

Dans ces circonstances, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision ici querellée.

Le recours est ainsi devenu sans objet. La cause sera par conséquent rayée du rôle.

9.             En cas de retrait d'un recours, le tribunal fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 LPA).

10.         La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2 et l'arrêt cité ; ordonnance du Tribunal fédéral 2C_1047/2011 du 25 janvier 2012).

11.         La partie qui retire un recours est censée succomber et les frais encourus jusque-là sont mis en règle générale à sa charge (arrêts du Tribunal fédéral 1B_575/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3 ; 1C_451/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2 et les références citées).

12.         En l’occurrence, en fonction des actes d’instruction effectués et du travail administratif que la gestion de la procédure a nécessité, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de CHF 400.-, lequel est couvert par l’avance de frais.

13.         Le solde de cette avance, soit CHF 100.-, lui sera restitué.

14.         Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant.


15.    

 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare sans objet le recours interjeté le 2 décembre 2024 par Monsieur A______ ;

2.             raye en conséquence la cause du rôle ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.-, lequel est couvert par l’avance de frais déjà effectuée, et ordonne la restitution, en sa faveur, du solde de cette avance, soit CHF 100.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que les frais de procédure, émoluments et indemnités peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance dans le délai de 30 jours courant dès la notification de la présente décision (art. 87 al. 4 LPA).

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de cette décision est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière