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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3137/2024

JTAPI/727/2025 du 30.06.2025 ( LCR ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3137/2024 LCR

JTAPI/727/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par décision du 13 septembre 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a interdit à Monsieur A______ d'utiliser son permis de circulation et les plaques 1______ sur le territoire suisse, pour une durée indéterminée.

Le 1er mai 2023, il avait importé en Suisse le véhicule 2______. Par courrier du 29 mai 2024, il avait été informé de son obligation de pourvoir son véhicule d'un permis de circulation et plaques suisses avant le 26 juin 2024. Malgré le rappel du 5 août 2024, le véhicule en cause n'avait pas été immatriculé. Considérant que M. A______ se trouvait à Genève depuis le 1er mai 2023 et que le véhicule litigieux stationnait en Suisse depuis lors, celui-ci n'était plus admis à circuler sous immatriculation étrangère. Un émolument de CHF 200.- était mis à sa charge.

2.             Par acte du 24 septembre 2024, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, au remboursement de l'émolument de CHF 200.- ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 500.- pour les frais irrépétibles engagés.

L'OCV semblait ignorer ses démarches documentées et persistait à invoquer des arguments erronés quant à la durée de présence de son véhicule en Suisse. Il avait agi de manière abusive en ignorant les preuves tangibles. Il n'avait jamais reçu le courrier de l'OCV du 29 mai 2024. Par courriel du 9 août 2024, il avait informé l'OCV de son rendez-vous pour le contrôle technique le 24 septembre 2024. Il lui avait été répondu le même jour qu'il n'était pas possible de déroger aux délais légaux de l'art. 115 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) et que le délai accordé dans le courrier du 29 mai 2024 était un délai administratif uniquement. Dès lors, les plaques et le permis de circulation devaient être restituées au plus tard le 14 août 2024. Il avait répondu le 13 août 2024 que le véhicule était stationné sur une propriété privée et ne serait pas utilisé pour la conduite. Il n'entendait pas apporter ni les plaques ni le permis de circulation avant la visite technique du 24 septembre 2024. Par courriel du 14 août 2024, l'OCV lui a demandé de bien vouloir se conformer à son courriel du 9 août 2024. A défaut, la procédure de retrait irait sa voie.

3.             Le 22 novembre 2024, l'OCV a transmis ses observations. Le 28 mai 2024, l'Office fédérale de la douane et de la sécurité des frontières leur avait annoncé que le recourant avait importé en Suisse un motocycle de marque 2______, le même jour. Dans la mesure où le recourant était inscrit à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) depuis le 1er mai 2023, il avait un délai de 30 jours pour immatriculer son véhicule, ce qui lui était indiqué par courrier du 29 mai 2024. Le fait d'obtenir un rendez-vous technique après la date limite des 30 jours impliquait que le recourant ne pouvait utiliser son permis et sa plaque étrangère. Le 5 août 2024, un délai de dix jours lui était accordé pour ce faire. Le recourant ne s'y était pas conformé. Le permis de circulation et la plaque étrangère avait été restitués le 24 septembre 2024 et l'émolument versé le 26 septembre 2024, de sorte que la décision querellée ne déployait plus d'effet et le recours apparaissait sans objet.

4.             Invité à informer le tribunal s'il entendait poursuivre la procédure et, cas échéant, sur quel point son recours portait encore, le recourant a maintenu ce dernier et ses conclusions concernant les frais et dépens.

L'OCV n'avait pas tenu compte de ses observations. Le véhicule avait été importé le 28 mai 2024 et non pas le 1er mai 2024 comme indiqué dans la décision querellée. L'OCV avait donc fondé son calcul sur une date incorrecte.

5.             Dans ses observations du 7 janvier 2025, l'OCV a maintenu sa position quant au bienfondé de sa décision.

6.             Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions du service cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 67 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours.

L'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA).

4.             Selon l’art. 67 al. 3 LPA, celle-ci continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.

5.             La recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

6.             L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée ; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).

7.             La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision contestée est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487).

8.             En l'espèce, le permis de circulation et la plaque étrangère ont été restitués à l'autorité intimée le 24 septembre 2024 et l'émolument de CHF 200.- payé le 26 septembre 2024, de sorte que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision querellée.

A titre superfétatoire, le tribunal retiendra que la décision querellée était fondée tant sur le principe que s'agissant de l'émolument de CHF 200.- mis à la charge du recourant. Conformément à l'art. 115 al. 1 let. b OAC, les véhicules automobiles immatriculés à l’étranger doivent être pourvus d’un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses si le détenteur réside en Suisse depuis plus d’une année sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs et y utilise son véhicule depuis plus d’un mois. Dans la mesure où le recourant est domicilié en Suisse depuis le 1er mai 2023, ce qui n'est pas contesté, il se devait d'être pourvu d'un permis de circulation et de plaques helvétiques après une utilisation d'un mois de son véhicule. Dès lors, le délai octroyé au 14 août 2024 pour se conformer aux dispositions légales pertinentes était justifié, le fait que la visite technique ait lieu le 24 septembre 2024 n'étant pas pertinent. Il sera relevé que le recourant se devait de se conformer à l'injonction de l'autorité et ne pouvait pas la placer devant le fait accompli en l'informant qu'il n'entendait pas remettre les plaques et le permis de circulation avant la visite technique, comme il l'a mentionné dans son courriel du 13 août 2024. Ce faisant, il a pris le risque de se voir notifier la décision querellée, ce qui lui avait expressément été indiqué par courriel du 9 août 2024. Enfin, l'émolument de CHF 200.- correspond à l'émolument prévu à l'art. 23 al. 1 du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules (REmOCV - H 1 05.08 qui prévoit qu'une décision de retrait du permis de circulation entraîne un émolument fixé entre CHF 100.- et CHF 300.-).

Art. 23 (9) Véhicules et permis de circulation a) retrait du permis de circulation 100 à 300 francs b) retrait d’autorisation et autres mesures 60 à 300 francs

9.             Le recours est ainsi devenu sans objet. La cause sera par conséquent rayée du rôle.

10.         Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Le solde de l'avance de frais de CHF 250.- lui sera restitué.

11.         Le tribunal peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- pour les frais indispensables causés par le recours, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire (art. 87 al. 2 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - 5 10.03).

12.         La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. (ATA/1006/2018 du 27 septembre 2018 et les références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2).

13.         Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/1156/2017 du 8 août 2017).

14.         En l’espèce, le recourant n'ayant pas fait appel à un mandataire professionnel, aucune indemnité de procédure ne lui sera versée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare sans objet le recours interjeté le 13 septembre 2025 par Monsieur A______ ;

2.             raye la cause du rôle ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit que le solde de l'avance, soit CHF 250.-, lui est restitué ;

5.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière