Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/716/2025 du 26.06.2025 ( LVD ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 juin 2025
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dans la cause
Madame A______, représentée par Me Myrian MORALES MARTINEZ, avocate, avec élection de domicile
contre
Monsieur B______
1. Par décision du 15 mai 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de vingt jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de son épouse, Madame A______, sise, ______[GE], et de contacter ou de s'approcher d'elle.
Le 4 mai 2025, lors d'une dispute, M. B______ avait injurié son épouse de "fils de pute" et avait menacé de la tuer. Par la suite, il l'avait saisie au niveau de son décolleté, l'avait secouée et l'avait griffée aux joues. Quelques instants plus tard, il l'avait saisie autour du cou, l'avait plaquée contre le mur et avait secoué sa tête contre le mur. Par son comportement violent, il démontrait qu'il était nécessaire de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes.
2. Auditionnée par la police le 15 mai 2025, Mme A______ a déclaré être séparée de son époux depuis 2016 mais qu'ils vivaient à nouveau ensemble depuis l'année 2020. Le 4 mai 2025, dans la soirée, alors qu'il été rentré ivre, M. B______ l'avait traitée de "fils de pute", l'avais saisie par les habits pour la secouer quelques secondes avant de la griffer aux joues. Alors qu'elle se débattait, il lui avait saisi le cou et l'avait plaquée contre un mur avant de la secouer à plusieurs reprises pour que sa tête tape le mur, tout en lui disant :"je vais te tuer fils de pute" et "je vais te sortir d'ici". Il la traitait quasi quotidiennement de "fils de pute". Elle avait peur de lui.
Elle a produit un certificat médical daté du 5 mai 2025 faisant état de griffures aux deux joues et d'une rougeur au cou face postérieure. Ces lésions d'origine traumatique pouvaient, selon toute vraisemblance, avoir été causées par les sévices que Mme A______ disait avoir subis.
3. Entendu par la police le même jour, M. B______ a nié les faits. Le 15 mai 2025, il y avait effectivement eu une engueulade comme tous les soirs mais il n'y avait jamais eu d'agression. C'est son épouse qui l'avait injurié de tous les noms. Ce n'est pas lui qui l'avait blessée, elle mentait, avait des problèmes psychologiques et était capable de se faire du mal elle-même pour ensuite l'inculper de violences qu'il n'avait pas commises. Il acceptait de quitter le domicile conjugal et allait faire le nécessaire pour divorcer.
4. Par acte du 28 mai 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 2 juin 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours. Elle redoutait fortement un retour de ce dernier au domicile et craignait qu'il ne cherche à se venger des mesures prises à son encontre.
Elle a produit un bordereau de pièces dont :
- l'ordonnance pénale du 29 juin 2020, entrée en force, rendue à l'encontre de son époux par le Ministère public de Genève, le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour lésions corporelles simples, menaces et injure à son égard. Il lui était notamment reproché d'avoir menacé son épouse avec un couteau, de l'avoir injuriée et de l'avoir frappé à plusieurs reprises soit, le 9 avril 2029 ce qui lui avait provoqué une écchymose sur le menton et une morsure à l'intérieur de la joue, le 22 mars 2018 lui provoquant une déchirure du tendon de l'épaule et de l'avoir mordue au menton et porté des coups de poings le 25 décembre 2018 ;
- l'ordonnance de condamnation du procureur général du canton de Genève dans la P 1______, condamnant M. B______ pour des lésions corporelles simples à l'égard de son épouse, Mme A______, le 3 octobre 2007.
5. Vu l'urgence, le tribunal a informé les parties, par téléphone du 3 juin 2025, de l'audience qui se tiendrait le 4 juin 2025.
6. Lors de l’audience du 4 juin 2025, Mme A______ a confirmé ses propos par-devant la police. Elle était en train de réunir des documents pour solliciter l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure civile. Une fois obtenue, elle pourrait déposer une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle avait peur de son époux car dès qu'elle faisait une petite remarque, il l'insultait par des paroles blessantes. Toute sa vie, il l'avait insultée tous les jours. Par exemple, il lui disait qu'elle était folle, "fils de pute". S'il était autorisé à rentrer à la maison, il viendrait lui demander pourquoi elle avait entamé la procédure et l'insulterait. Cela faisait des années que son époux la frappait. Dans n'importe quelle situation, il explosait vite fait et la traitait de tous les noms. Si elle lui disait d'arrêter et qu'elle était trop proche de lui, il la prenait par la gorge et lui tapait la tête contre le mur. Cela se produisait environ deux fois par mois. Son époux buvait tous les jours, du vin et de la bière. Il ne se contentait pas d'un verre mais il terminait la bouteille. Elle avait toujours voulu qu'ils entament une thérapie de couple mais il n'avait jamais voulu. Il lui disait que c'était elle la folle et qu'elle pouvait aller se faire foutre. Depuis le prononcé de la mesure d'éloignement ils n'avaient eu aucun contact.
M. B______ a indiqué s'opposer à la demande de prolongation de la mesure d'éloignement. La réalité était tout à fait contraire à ce que disait son épouse. C'était elle qui le prenait à la gorge. Elle lui avait tout pris, son argent. Tout ce qu'elle avait dit s'agissant du 4 mai 2025 était faux. Sa fille avait déposé plainte contre son épouse parce qu'elle l'avait frappée et c'était pour cela qu'elle avait déposé plainte pénale contre lui. Le 4 mai 2025, il ne s'était rien passé de spécial. Généralement, il partait le matin et rentrait le plus tard possible à la maison. Il se lavait et allait dormir si elle le laissait rentrer dans l'appartement. S'agissant des blessures attestées par certificat médical du 5 mai 2025, elle s'était blessée elle-même. Il avait un témoin qui lui avait dit que son épouse lui avait expliqué qu'elle pouvait se blesser et aller chez le médecin pour obtenir un certificat médical. Il ne souhaitait pas donner au tribunal le nom de ce témoin. Même s'il avait été condamné à deux reprises pour des coups à l'encontre de mon épouse, il jurait qu'il n'avait jamais levé la main sur elle. Tout était faux. Il n'avait pas contacté VIRES. Son épouse l'engueulait tous les soirs. Tous les voisins pouvaient en attester. Il voulait divorcer et ne voulait plus rien à voir avec cette personne. Il voulait récupérer son appartement, mais il n'irait pas si elle se trouvait encore au domicile conjugal. Il ne voulait pas se trouver à côté d'elle, c'était sûr.
Mme A______ a confirmé que sa fille avait déposé plainte pénale à son encontre, l'année dernière au mois de juin. Sa fille avait affirmé qu'elle l'avait frappée mais c'était faux. Elle avait toujours aimé ses enfants. Cela faisait un an qu'elle ne parlait plus à sa fille. Elle avait une bonne relation avec son autre fille. Son avocate a plaidé et conclu à la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours.
7. Par jugement du 4 juin 2025 (JTAPI/604/2025) le tribunal a admis la demande de prolongation de la mesure d’éloignement pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 4 juillet 2025 à 17h00.
Les faits dont Mme A______ se plaignait d'avoir été victime correspondaient à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi et, malgré les dénégations de son époux, il existait des soupçons quant auxdites violences, corroborées par le certificat médical produit, étant par ailleurs rappelé les condamnations et antécédents de violence de M. B______ à l'égard de son épouse. Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements et la tension qui entachait les rapports des époux, la perspective qu’il se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaissait inopportune, le risque de réitération de violences physique étant patent.
8. Par acte du 25 juin 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours.
Lors de l’audience du 24 juin 2025 devant le Ministère public, M. B______ avait encore changé sa version des faits, tenant des propos contradictoires à ceux tenus devant la police. Elle avait été très angoissée par la procédure pénale et à la confrontation avec son mari le 24 juin 2025, raison pour laquelle elle avait sollicité un paravent. Se sentir désormais en sécurité au domicile familial, du fait de l’éloignement de son époux, lui permettait de s’atteler à diverses tâches, notamment administratives, ce en vue d’entamer une procédure de divorce. Elle rappelait les condamnations pénales de son mari et le fait que ce dernier avait indiqué ne pas avoir contacté VIRES lors de l’audience devant le tribunal. Cela laissait à penser qu’il ne mesurait pas la gravité de la situation, ni la portée de ses actes et les conséquences potentielles qui pourraient en découler. Dans ces circonstances, il y avait des risques concrets qu'en cas de réintégration du domicile conjugal, M. B______ la soumette, à nouveau, à diverses formes de violence.
Elle a joint un chargé de pièces, dont le procès-verbal de l’audience devant le Ministère public. A teneur de ce dernier, les époux avaient chacun été entendus en qualité de prévenus et plaignants. La fille du couple, Madame C______ avait été entendue à titre de renseignements. Elle avait contesté les violences de son père contre sa mère, expliquant que c’était cette dernière qui était violente envers lui et à son égard. Ses déclarations du 5 décembre 2019 devant le Ministère public étaient fausses. Elle avait récité ce que sa mère lui avait dit de dire, par peur de représailles. Les déclarations de sa sœur étaient fausses également.
9. Vu l'urgence, le tribunal a informé les parties, par téléphone du 26 juin 2025, de l'audience qui se tiendrait le même jour 2025.
10. Lors de l’audience de ce jour, Mme A______ a confirmé sa demande de prolongation de la mesure d’éloignement pour les motifs indiqués dans son courrier du 25 juin 2025. M. B______ n’avait toujours pas tenté de la contacter. Si le tribunal ne devait pas prolonger la mesure, elle accepterait la décision mais ne savait pas comment elle ferait, car elle n’avait pas d’autre endroit où loger. Elle n’avait pas de ressources financières ni de famille à Genève. Sa fille aînée était fâchée avec elle depuis l’année passée et sa fille cadette habitait avec son copain à C______ dans un petit studio.
S’agissant des mesures entreprises sur le plan civil en vue d’une séparation, le conseil de Mme A______ a expliqué ne pas s’occuper de ce volet mais du volet pénal. La précitée était désormais inscrite à l’Hospice général et à sa connaissance, ce dernier déposerait ces prochains jours une demande de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du tribunal civil. Mme A______ s’était retrouvée sans argent après que son mari ait bloqué les comptes bancaires communs, raison pour laquelle elle avait d’abord entrepris des démarches auprès de l’Hospice pour bénéficier d’un soutien financier, avant d’agir sur le plan civil.
M. B______ a confirmé n’avoir pas tenté de contacter son épouse depuis qu’il était éloigné. Il avait eu un entretien avec VIRES. Ledit rendez-vous avait déjà été pris, par sa fille, lors de la dernière audience, mais il l’ignorait. Il contestait les propos de son épouse concernant l’argent. C’était elle qui détenait ses cartes bancaires, le laissant dans l’impossibilité de manger. Il avait, depuis, pu les récupérer. Aujourd’hui, son seul souhait était de ne plus rien avoir à faire avec son épouse. Si elle souhaite divorcer, il était d’accord. Il prenait note qu’il lui était également possible d’entreprendre des démarches de son côté en vue d’une séparation et aux fins de récupérer l’appartement. Depuis qu’il était éloigné, il dormait dans sa voiture ou chez des amis. Il avait de la famille à Genève mais ne voulait pas les mêler à tout ça. Hormis des papiers administratifs, il n’y avait rien de particulier qu’il souhaitait récupérer dans l’appartement. Si le tribunal ne devait pas confirmer la mesure d’éloignement, il ne retournerait pas dans l’appartement aussi longtemps que son épouse s’y trouvait. Son souhait, à terme, était de pouvoir quitter la Suisse, raison pour laquelle il souhaitait divorcer au plus vite, à l’amiable.
Le conseil de Mme A______ a plaidé et conclu à la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours, vu le risque de réitération et les antécédents de violence de Monsieur à l’égard de son épouse.
M. B______ s’est opposé à la prolongation de la mesure d'éloignement.
11. Il ressort d’une attestation du 10 juin 2025 de VIRES, que M. B______ a pris rendez-vous le 20 mai 2025 et a participé à l’entretien thérapeutique le 10 juin 2025.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.
3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).
Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).
En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
4. En l'espèce, Mme A______ expose, à l’appui de sa requête de prolongation, qu’elle avait été très angoissée par la procédure pénale et la confrontation avec son mari le 24 juin 2025 et se sentait désormais en sécurité ce qui lui permettait de s’atteler à diverses tâches administratives et d’entamer une procédure de divorce. Le fait que ce dernier n’avait pas contacté VIRES laissait penser qu’il ne mesurait pas la gravité de la situation ni la portée de ses actes. Il existait ainsi un risque concret qu’en cas de réintégration du domicile il la soumette à nouveau à diverses formes de violence. Lors de l’audience de ce jour, son conseil a indiqué qu’aucune démarche sur le plan civil n’avait été initiée, Mme A______ devant, en substance, d’abord s’inscrire à l’Hospice général afin d’obtenir un soutien financier. A sa connaissance, ce dernier déposerait ces prochains jours une demande de MPUQ.
M. B______ s'oppose quant à lui au principe d'une prolongation de la mesure d'éloignement, expliquant qu’il ne veut plus avoir affaire avec Mme A______, qu’il souhaite divorcer au plus vite à l’amiable et récupérer son appartement, mais qu'il n'entend pas réintégrer le domicile commun tant que son épouse y sera. Renseignements pris auprès de VIRES, il a participé à un entretien thérapeutique le 10 juin 2025, suite à un rendez-vous pris le 20 mai 2025.
Le tribunal rappelle que la prolongation de la mesure d’éloignement ne peut être envisagée que sous l’angle de la prévention de violences domestiques et n’a pas pour vocation de se substituer à des mesures prises sur le plan civil, telles que l’attribution exclusive du domicile ou de mesures de protection de la personnalité.
À ce stade, il doit être relevé que la mesure prononcée par le commissaire de police a été prolongée à une reprise par le tribunal, portant la durée de l'éloignement de M. B______ à 50 jours. Depuis son prononcé, M. B______ a respecté toutes les conditions de la mesure et il a répété devant le tribunal qu'il n'entendait pas réintégrer le domicile commun aussi longtemps que son épouse s’y trouverait. Il lui en sera donné acte.
Dès lors, le tribunal ne peut pas retenir un risque de réitération des violences domestiques qui justifierait une deuxième prolongation de la mesure.
5. Par conséquent, la demande de prolongation sera rejetée et la mesure d'éloignement prendra fin le 4 juillet 2025 à 17h.
6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 25 juin 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 15 mai 2025 à l’encontre de Monsieur B______;
2. la rejette ;
3. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information.
| Genève, le |
| La greffière |