Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/617/2025 du 06.06.2025 ( LVD ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 juin 2025
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dans la cause
Madame A______, représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, avec élection de domicile
contre
Monsieur B______
1. Madame A______ s’est présentée au poste de police de ______[GE] le 19 mai 2025 pour indiquer à la police qu’elle faisait l’objet de violences domestiques de la part de son mari depuis une quinzaine d’années. Elle a été entendue sur les faits puis la police a contacté par téléphone Monsieur B______, son mari, afin qu’il se rende au poste de police. Il a également été interrogé.
2. Il ressortait de l’audition de Mme A______ que le couple était marié depuis une 1995 et avait un fils né en 2004. Ils vivaient actuellement tous sous le même toit. La relation du couple avait commencé à se dégrader dix ans auparavant. Son mari regardait beaucoup de pornographie et lorsqu’elle essayait de lui en parler, il lui disait qu’elle était folle et qu’elle avait un problème. Elle avait dès lors fermé les yeux pour que leur fils puisse grandir de la meilleure des manières. Entre 2015 et 2022, son mari s’était énervé de plus en plus et exerçait sur elle des violences psychologiques. Cette situation dégradée avait suivi son cours jusqu’en 2022. Cette année-là, son mari était parti sur un chantier à Toulouse durant cinq mois et elle avait alors commencé à douter de sa fidélité. Il revenait de moins en moins et repartait plus tôt que prévu à ______[FRANCE]. Lorsqu’elle avait tenté de discuter avec lui, il s’était systématiquement énervé et l’avait poussée à chaque reprise. Elle avait constaté que ses crises d’énervement étaient toujours plus fortes. Après cinq mois, il était revenu à la maison et elle avait pensé que les choses allaient s’arranger, mais cela n’avait pas été le cas.
Ils ne discutaient plus et son mari était extrêmement distant. Chaque fois qu’elle lui parlait, il se mettait en colère : il avait quelque chose à cacher. Il venait même chercher la dispute en l’agressant verbalement avec des injures.
Depuis Noël 2024, ils ne se parlaient plus et lorsqu’ils se parlaient, il criait « fous le camp », « l’appartement est à moi », « si je reste c’est parce que j’ai de la peine pour toi », « tu me dégoûtes je ne peux plus te voir » etc. Elle lui avait demandé pourquoi il restait et il lui avait répondu que c’était à elle de partir.
Dix jours auparavant, alors qu’il se trouvait au Portugal, elle lui avait dit quelque chose qu’il n’avait pas aimé. Une dispute avait commencé et il s’était mis à l’insulter en lui disant qu’elle était « une merde ». Dans la dispute, il s’était mis à hurler puis l’avait poussée sur le canapé. Elle était tombée sur le dos et il s’était positionné sur elle, lui avait saisi les poignets, les avait joints au niveau de sa poitrine et lui avait dit : « Tu ne vaux pas la peine, je me sacrifie pour toi mais tu n’es qu’une bonne à rien ». Il avait ajouté qu’à cause d’elle, il allait avoir une crise cardiaque. Alors qu’elle était toujours allongée sur le dos et lui sur elle, il l’avait frappée à plusieurs reprises sur le front avec son poing. Elle n’avait plus pu bouger car il était beaucoup plus grand et plus fort que qu’elle. Après s’être calmé, il s’était levé et l’avait lâchée. Elle était restée dans la chambre. Il était venu quelques instants plus tard dans la chambre, avait préparé un sac avec des affaires puis était parti. Une dizaine de minutes plus tard, sa nièce était arrivée et lui avait dit qu’elle avait tout entendu ; elle avait constaté les hématomes qu’elle avait au bras et la bosse sur son front. 40 minutes plus tard, son mari était revenu et, comme si de rien n’était, avait reposé son sac et s’était allongé sur le lit. Il avait fait comme si rien ne s’était passé.
Depuis leur retour du Portugal, il n’y avait plus de violence physique mais de nouveau des disputes verbales.
Leur fils n’avait jamais été témoin de violence. Il n’y avait pas d’autres témoins non plus, son mari jouant le mari parfait à l’extérieur.
Elle ne souhaitait pas que son mari soit actuellement éloigné ni que la police ne donne suite à sa plainte car son fils était en études et il lui restait des examens : elle ne voulait pas prendre de risque de le perturber durant ses examens, le dernier devant avoir lieu le 31 mai prochain.
3. M. B______ a également été entendu par la police.
Il a expliqué que, depuis janvier 2025, sa relation avec sa femme s’était dégradée. Depuis qu’il avait travaillé à ______ (France), deux ans auparavant, elle l’accusait de le tromper, ce qui était faux. Elle se méfiait beaucoup et contrôlait son téléphone. Ils se disputaient souvent, puis faisaient la paix, puis se disputaient à nouveau.
Il reconnaissait avoir poussé sa femme deux fois lors de leur dispute : le problème était que lorsqu’ils se disputaient, régulièrement, elle venait mettre son doigt sur son nez, alors il la repoussait en lui disant « dégage ». Il était également arrivé qu’elle le griffe lors de leurs disputes.
Il lui arrivait d’utiliser des mots dégradants à l’encontre de sa femme, mais elle, elle le faisait également. Quand il était énervé, il disait peut-être certaines choses qu’il ne devrait pas dire. Il lui avait aussi dit « va te soigner » car il sentait qu’elle n’allait pas bien. Au Portugal, il y avait longtemps, elle avait été internée en hôpital psychiatrique.
Il ne se souvenait pas avoir tenu les propos dont sa femme avait parlé lors de son interrogatoire, même dans un moment de colère.
Il lui était arrivé de taper sur une porte et l’avoir un peu abîmée mais cela s’était passé il y a très longtemps et à une seule reprise.
Il reconnaissait avoir poussé sa femme mais jamais l’avoir frappée. Les hématomes qu’elle avait eus sur les poignets résultaient peut-être du fait qu’il l’avait prise par les bras et comme sa peau marquait vite, cela avait pu provoquer un bleu. Concernant la bosse sur son front, il ne savait pas comment elle se l’était faite mais ce n’était pas de sa faute.
4. Par décision du 19 mai 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement s’étalant du 19 mai 2025 à 22h45 au 29 mai 2025 à 17h00 à l'encontre de M. B______, lui interdisant de s'approcher ou de contacter Mme A______ et de pénétrer à son adresse privée ______[GE].
Selon cette décision, M. B______ était présumé avoir poussé et frappé Mme C______.
5. Par acte du 23 mai 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 26 mai 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Dans un contexte conjugal gravement détérioré et marqué par une escalade de comportements violents, tant verbaux que physiques, une mesure d'éloignement immédiate avait été prononcée en date du 19 mai 2025. Cette mesure avait permis, temporairement, de lui assurer de la sécurité et de mettre un terme à une cohabitation devenue intolérable. Toutefois, à l'approche de son expiration, et compte tenu de la persistance des tensions ainsi que du risque manifeste de réitération des violences, il était nécessaire de la prolonger.
Cette demande reposait sur des faits graves et préoccupants, révélateurs d'un risque concret et imminent de réitération de violences conjugales. En effet, après plus de trente années de vie commune, la relation entre les époux s'était considérablement détériorée au fil des derniers mois, au point de devenir intenable pour elle.
Depuis un certain temps, M. B______ se livrait de manière répétée à des actes d'agressivité verbale et physique à son encontre: insultes quotidiennes, bousculades, poussées violentes. Cette escalade de violences avait culminé le 19 mai 2025, date à laquelle une agression physique d'une particulière gravité était survenue à l'issue d'un séjour commun au Portugal. Ce jour-là, M. B______ avait frappé avec violence son épouse, ce qui avait contraint cette dernière à se rendre au poste de police de ______[GE] pour signaler les faits et requérir en urgence une mesure d'éloignement. Les photographies prises par les forces de l'ordre et versées au dossier témoignaient de manière indiscutable des violences subies.
Depuis l'incident, elle vivait dans une peur constante et faisait état d'un sentiment d'insécurité persistant à l'idée que son époux réintègre prochainement le domicile conjugal. En l'état, le retour de M. B______ sous le même toit, prévu pour le 30 [recte 29] mai 2025, serait non seulement prématuré, mais également susceptible de raviver les tensions et de provoquer de nouveaux épisodes de violence, tant verbale que physique.
Il convenait également de préciser qu’elle entendait saisir le Tribunal civil en vue de requérir des mesures protectrices de l'union conjugale, procédure qui, par sa nature même, risquait d'accentuer les conflits familiaux et d'exacerber la situation déjà fortement dégradée entre les époux.
Sans méconnaître la finalité strictement préventive d'une mesure d'éloignement - qui ne visait pas à organiser la séparation à long terme des conjoints - il apparaissait néanmoins nécessaire, dans l'intérêt de sa sécurité physique et psychologique, de prolonger cette mesure de 30 jours supplémentaires. Une telle prolongation offrirait un espace de désescalade, propice à un apaisement temporaire du climat familial et à la préservation de chacun, y compris de M. B______.
6. Vu l'urgence, le tribunal a informé Mme A______, par l'intermédiaire de son conseil, par téléphone et par courriel, et M. B______ par téléphone et par sms du 26 mai 2025, de l'audience qui se tiendrait le 27 mai 2025.
7. Lors de cette audience, Mme A______ a persisté dans les termes de sa demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours. Elle a confirmé que l’altercation qui avait eu lieu alors qu’ils étaient au Portugal s’était produite le 1er mai 2025 et non le 19 mai 2025 comme indiqué dans son opposition. C’était elle-même qui avait pris les photos produites dans la procédure, la police n’ayant réalisé aucune photographie. Elle a indiqué que son mari avait respecté la mesure d’éloignement et n’avait pas tenté d’entrer en contact avec elle. Elle n’avait pas encore eu la possibilité de déposer une requête en mesures protectrices de l’union conjugale. Elle ne pouvait plus vivre aux côtés de son mari, elle avait trop peur de lui et des conséquences suite à la démarche qu’elle avait entamée dans la présente procédure, mais également à la démarche de vouloir déposer des mesures protectrices de l’union conjugale : elle savait que son mari prendrait mal ces démarches et cela créerait une augmentation de la violence en cas de retour à la maison. Elle était à l’AI et percevait une rente de CHF 1'300.- par mois : elle n’envisageait pas de reprendre la vie commune avec son mari, mais elle n’avait pas les moyens de quitter le domicile conjugal. Avant de partir en vacances au Portugal, elle avait eu des craintes pour l’avenir, raison pour laquelle elle avait déjà consulté un avocat. Elle ne pensait pas que les choses se passeraient aussi mal au Portugal. A leur retour, le 14 mai 2025, elle avait réfléchi et décidé d’aller à la police puis de reprendre contact avec son avocate. Elle n’avait jamais fait part à son mari de son souhait de divorcer.
M. B______ a indiqué qu’il n’avait pas encore eu le temps de contacter l’association VIRES, car il travaillait. Il a confirmé ne pas avoir tenté d’entrer en contact avec sa femme. Il avait, par contre, pu entretenir des contacts avec son fils. Sa femme était persuadée qu’il avait une maîtresse, ce qui était inexact. Depuis janvier 2025, leurs relations étaient difficiles, elle parlait toujours de cette question d’infidélité et contrôlait son téléphone. Il était une personne calme, mais sa femme l’agressait constamment en venant rediscuter de la question de sa fidélité : il lui arrivait dès lors de s’énerver. Il pensait que sa femme avait envie de continuer leur vie conjugale, mais il prenait note de son choix de se séparer. Depuis la mesure d’éloignement, il dormait chez son frère, parterre. A la fin de la mesure, il envisageait de revenir à la maison pour reprendre le cours de sa vie. Il n’était pas envisageable pour lui qu’ils puissent vivre de manière séparée, car ils n’en avaient pas les moyens. Il a ajouté que tant sa femme que lui-même criaient lors de leurs disputes. Il comprenait maintenant qu’elle souhaitait divorcer, mais il tenait à relever qu’ils devaient partir quatre jours en vacances pendant les jours fériés qui arrivaient et que sa femme ne lui avait pas dit qu’elle ne voulait pas partir. Il n’y avait pas de raison que sa femme ait peur, il n’était pas quelqu’un d’agressif et ne la frappait pas. Il avait appris plusieurs choses durant l’audience et à son retour à la maison, il faudrait simplement que sa femme le laisse en paix et qu’ils ne discutent que des choses quotidiennes de la maison. Si sa femme arrêtait de lui poser des questions sur sa soi-disant infidélité et le laissait tranquille, lui vivrait sa vie de son côté.
Le conseil de Mme A______ a indiqué qu’ils avaient été consultés jeudi dernier et qu’ils allaient, ces prochains jours, déposer une requête en mesures protectrices de l’union conjugale avec demande de mesures superprovisionnelles.
8. Par jugement du tribunal du 28 mai 2025 (JTAPI/576/2025), la mesure d’éloignement a été prolongée pour une durée de douze jours, soit jusqu’au 10 juin 2025 à 17h00.
Il apparaissait que les déclarations des époux étaient contradictoires, tant sur les évènements qui s’étaient déroulés au Portugal le 1er mai 2025 ayant conduit à la mesure d’éloignement que sur les épisodes précédents. Il pouvait cependant être retenu que la situation au sein du couple était très conflictuelle, surtout depuis le début de l’année 2025, qu’il y avait de nombreuses disputes entrainant une tension importante entre eux, rendant visiblement la cohabitation difficile. Le dialogue entre les époux était rompu. Une forte altercation avait par ailleurs eu lieu le 1er mai 2025 au Portugal lors de laquelle Mme A______ avait eu des marques sur les poignets et le front : M. B______ avait reconnu, devant la police, l’avoir attrapée par les bras, sans toutefois l’avoir frappée.
Lors de l’audience devant le tribunal, Mme A______ avait clairement exprimé sa crainte d’un retour de son époux au domicile conjugal, notamment du fait qu’elle avait osé se rendre à la police afin d’expliquer ce qu’elle vivait dans son couple et contacté un avocat en vue de déposer une requête en mesures protectrices de l’union conjugale puis de divorcer.
M. B______ avait quant à lui respecté la mesure d’éloignement mais n’avait pas encore pris contact avec une institution habilitée à un entretien thérapeutique et juridique, comme la loi l’y obligeait. Par ailleurs, il ne semblait pas se rendre compte de la manière dont sa femme vivait leur situation conjugale, notamment lorsqu’elle exprimait sa peur envers lui. Il reconnaissait cependant que leur couple rencontrait des difficultés, en particulier depuis le début de l’année 2025, et qu’il lui était notamment arrivé de s’énerver et de pousser sa femme ; il reconnaissait également avoir parfois utilisé des mots dégradants envers sa femme.
Un retour au domicile de M. B______ le 29 mai 2025 apparaissait encore prématuré, raison pour laquelle le tribunal prononçait une prolongation de la mesure jusqu’au mardi 10 juin 2025 à 17h00, cette durée permettant à M. B______ de prendre contact avec une institution habilitée à un entretien thérapeutique et juridique et de laisser le temps aux époux de réfléchir à la situation dans laquelle se trouvait leur couple et leurs difficultés, mais également à la manière dont leur vie sous le même toit allait reprendre – étant rappelé que la mesure d'éloignement avait pour objectif d'empêcher la réitération d'actes de violence, mais non de permettre aux personnes concernées de s'organiser pour modifier le cadre et les modalités de leur relation personnelle, et qu’en l’état aucune procédure civile n’avait encore été entamée.
9. Ce jugement n’a, à ce jour, pas fait l’objet d’un recours.
10. Par acte du 5 juin 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a déposé auprès du tribunal une nouvelle demande de prolongation de la mesure d’éloignement, pour une durée de 30 jours. Elle a produit des pièces.
La mesure d’éloignement avait permis, temporairement, d'assurer sa sécurité et de mettre un terme à une cohabitation devenue hautement dangereuse. Toutefois, à l'approche de son expiration, et compte tenu de la persistance des tensions ainsi que du risque manifeste de réitération des violences, il était nécessaire de la prolonger.
Depuis un certain temps, M. B______ se livrait de manière répétée à des actes d'agressivité verbale et physique à son encontre : pressions psychologiques, insultes quotidiennes, accusations de mensonge, bousculades, poussées brutales. Il avait par ailleurs reconnu le fait de l'insulter et de la pousser régulièrement, tant devant la police que devant le Tribunal de première instance [sic]. Cette escalade de violences avait culminé le 1er mai 2025, date à laquelle une agression physique d'une particulière gravité était survenue lors d'un séjour commun au Portugal. Ce jour-là, pris de colère, M. B______ avait frappé avec violence son épouse, ce qui avait contraint cette dernière à se rendre au poste de police de ______[GE] dès son retour en Suisse pour signaler les faits et requérir en urgence une mesure d'éloignement. Les photographies prises le lendemain de l'épisode de violence du 1er mai 2025 témoignaient de manière indiscutable de l'agression qu’elle avait subie : on pouvait y constater plusieurs hématomes sur les bras et le poignet, ainsi qu'une bosse apparente sur son front.
Son psychiatre depuis 2023, le Docteur D______, avait constaté que son état psychique s'était hautement aggravé depuis juin 2024, ce qui avait nécessité d'augmenter son traitement antidépresseur au dosage maximal. A teneur des observations du psychiatre, son mal-être avait atteint une gravité des plus alarmantes depuis l'épisode du 1er mai 2025. Une grande détresse, une peur d'être à nouveau confrontée à son époux, un sentiment d'insécurité, une tristesse importante avec perte de motivation et de plaisir, des idées noires, une anxiété paroxystique avec ruminations, négativisme, anticipation anxieuse et tension interne avaient notamment été observés par le Dr D______.
Depuis l'incident, elle était terrorisée à l'idée que son époux réintègre prochainement le domicile conjugal. Sa fragilité psychique était aujourd'hui telle que son suivi psychiatrique avait dû s'intensifier, à hauteur d'une séance par semaine.
Le retour de M. B______ sous le même toit qu’elle, prévu pour le 10 juin 2025, serait non seulement prématuré, mais également susceptible de raviver les tensions et de provoquer de nouveaux épisodes de violence, tant verbale que physique.
Elle avait saisi ce jour le Tribunal civil en vue de requérir des mesures protectrices de l'union conjugale, procédure qui, par sa nature même, risquait d'accentuer les conflits familiaux et d'exacerber la situation déjà fortement dégradée entre eux.
Sans méconnaître la finalité strictement préventive d'une mesure d'éloignement - qui ne visait pas à organiser la séparation à long terme des conjoints - il apparaissait néanmoins nécessaire, dans l'intérêt de sa sécurité physique et psychologique, de prolonger cette mesure de 30 jours supplémentaires. Une telle prolongation offrirait un espace de désescalade, propice à un apaisement temporaire du climat familial et à la préservation de chacun, y compris de M. B______.
11. Vu l'urgence, le tribunal a informé Mme A______, par l'intermédiaire de son conseil, par téléphone et par courriel, et M. B______, par téléphone et par messagerie, le 6 juin 2025, de l'audience qui se tiendrait le même jour à 15h00.
12. Mme A______ ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
Le conseil de l’intéressée a indiqué que sa cliente avait dû s’absenter au Portugal pour une affaire familiale urgente. Il ignorait la date exacte à laquelle elle allait revenir, mais cela devrait être à brève échéance.
Sa cliente persistait dans les termes de sa demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours. Elle lui avait confirmé que son mari n’avait pas tenté de la joindre. Il a déposé une copie de la page de garde de la requête en mesures protectrices de l’union conjugale avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée la veille à 16h29, soit en même temps que la demande de prolongation de la mesure d’éloignement. Il ignorait s’ils avaient reçu à l’étude une ordonnance du Tribunal civil. A part les craintes décrites dans le certificat médical du Dr D______, il n’avait pas connaissance d’autres faits qui se seraient produits depuis le jugement du tribunal du 28 mai 2025. Il a confirmé que sa cliente n’avait pas recouru en l’état contre ledit jugement et que dans la requête en mesures protectrices de l’union conjugale, elle demandait l’attribution du domicile conjugal. Il a ajouté que ses honoraires n’étaient pas pris en charge par une assurance de protection juridique. Sa cliente avait fait une demande d’assistance juridique.
M. B______ a indiqué qu’il n’avait pas tenté d’entrer en contact avec sa femme depuis le début de la mesure. Il avait pris contact avec VIRES et avait pu avoir rendez-vous pour un entretien aux alentours du 17 juin 2025. Il a indiqué qu’il s’opposait à cette demande de prolongation. Il était en train de chercher une chambre au pavillon du Lignon, mais elle coûtait au minimum CHF 400.- et il n’en avait pas les moyens. Il comprenait que sa femme ne désirait plus le voir, mais il ne pouvait pas vivre comme il le faisait depuis le prononcé de la mesure d’éloignement. Il dormait toujours par terre chez son frère. Il avait pu avoir un contact à deux reprises avec son fils.
Le conseil de l’intéressée a relevé que M. B______ n’était pas en mesure de prouver avoir pris contact effectivement avec VIRES.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.
3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).
Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).
En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
4. En l'espèce, Mme A______ a motivé sa requête de prolongation de la mesure d’éloignement en indiquant qu’elle était terrorisée à l’idée que son époux réintègre prochainement le domicile conjugal. La mesure avait temporairement permis d’assurer sa sécurité et de mettre un terme à une cohabitation devenue hautement dangereuse. Un retour au domicile était susceptible de raviver les tensions et de provoquer de nouvel épisode de violence, tant verbale que physique, ce d’autant plus qu’elle avait saisi le Tribunal civil le 5 juin 2025 d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, procédure qui, par nature, risquait d’accentuer les confis familiaux et d’exacerber la situation déjà fortement dégradée entre eux.
M. B______ s’oppose quant à lui à la prolongation de la mesure.
Le tribunal rappelle que la prolongation de la mesure d’éloignement ne peut être envisagée que sous l’angle de la prévention de violences domestiques et n’a pas pour vocation de se substituer à des mesures prises sur le plan civil, telles que l’attribution exclusive du domicile ou de mesures de protection de la personnalité.
À ce stade, il doit être relevé que la mesure prononcée par le commissaire de police a été prolongée par le tribunal, portant la durée de l'éloignement de M. B______ à 22 jours. Depuis son prononcé, M. B______ a respecté toutes les conditions de la mesure, n’ayant pas tenté de prendre contact avec sa femme ni se rendre au domicile. Il indique par ailleurs avoir contacté VIRES et pris rendez-vous aux alentours du 17 juin prochain. Quant au conseil de Mme A______, il a indiqué qu’à part les craintes décrites dans le certificat médical du Dr D______, il n’avait pas connaissance d’autres faits qui se seraient produits depuis le jugement du 28 mai dernier.
Tous les faits allégués à l’appui de la demande de prolongation ont déjà été pris en compte par le tribunal dans son jugement du 28 mai 2025. En particulier, lors de l’audience du tribunal du 27 mai 2025, Mme A______ a clairement indiqué qu’elle allait déposer rapidement auprès du Tribunal civil une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, sans que cette déclaration n’ait entrainé de la part de M. B______ une quelconque réaction qui pourrait faire craindre de la violence de sa part. Il a par ailleurs pris acte, lors de l’audience de ce jour, du dépôt de ladite requête sans avoir manifesté de réaction particulière. Il ne peut dès lors être retenu en l’état du dossier que le fait que cette requête ait été effectivement déposée entrainerait un risque accentué de violence en cas de retour au domicile de M. B______.
Dès lors, le tribunal ne peut pas retenir un risque de réitération des violences domestiques qui justifierait une deuxième prolongation de la mesure.
5. Par conséquent, la demande de prolongation sera rejetée et la mesure d'éloignement prendra fin le 10 juin 2025 à 17h00.
6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 5 juin 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 19 mai 2025 à l’encontre de Monsieur B______ ;
2. la rejette ;
3. dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information.
| Genève, le 6 juin 2025 |
| La greffière |