Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1880/2025

JTAPI/589/2025 du 02.06.2025 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);VIOLENCE DOMESTIQUE;PROLONGATION
Normes : LVD.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1880/2025 et A/1894/2025 LVD

JTAPI/589/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 juin 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, avec élection de domicile

contre

Monsieur B______

 

et

Monsieur B______

contre

 

Madame A______, représentée par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, avec élection de domicile

COMMISSAIRE DE POLICE

EN FAIT

1.             Par décision du 23 mai 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située, avenue C______ 1______, D______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.

Cette décision, prononcée sous la menace prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP-RS 311.0) et indiquant notamment que M. B______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art 10 de la loi sur les violences domestiques du
16 septembre 2005; LVDc – F 1 30), était motivée comme suit:

"Description des dernières violences:

Ce vendredi 23 mai 2025 avoir injurié, menacé de mort et voies de fait sur
Mme A______.

Description des violences précédentes:

– Avoir saisi à plusieurs reprises Mme A______ à la gorge.

– Lui avoir saisi les bras et jetée en direction du canapé ou du lit.

– L'avoir injuriée, notamment de "pute" et "connasse".

– L'avoir menacée de mort si elle dénonçait des faits de violences.

– Avoir endommagé du matériel appartenant à Mme A______.

M. B______ démontre par son comportement violent qu'il est nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes."

2.             Il résulte du rapport de renseignement établi par la police le 23 mai 2025, que le même jour, une patrouille de police était intervenue à l'avenue C______ 1______ pour un conflit dans un appartement. Sur place, Mme A______ a expliqué avoir eu un conflit avec son ex-compagnon, M. B______, lequel ne se trouvait plus sur place au moment de l'intervention. La veille au soir, il s'était énervé à la suite d'un problème de jalousie. Il avait cassé des objets dans l'appartement et l'avait balayée. Ce n'était pas la première fois qu'il était violent avec elle et l'avait par le passé, à plusieurs reprises, saisie à la gorge sans toutefois qu'elle perde connaissance. Elle avait été également insultée et menacée. Elle avait été violente avec M. B______ pour se défendre. Ils n'étaient plus en couple depuis janvier 2025 et ne faisaient pas ménage commun. Egalement entendu au poste de police, M. B______ avait admis les faits qui lui étaient reprochés, hormis avoir menacé de mort Mme A______ si elle dénonçait des faits de violence. Ils avaient un enfant en commun et n'habitaient pas ensemble. Dans la base de données de police, durant les 36 derniers mois, une intervention avait été enregistrée le 2 août 2024 à la suite d'un conflit au domicile de Mme A______. M. B______ avait causé des dommages à la porte palière et à un ventilateur. Mme A______ n'avait pas signalé de violence à son encontre.

3.             Les photographies prises dans l'appartement annexées au rapport d'interpellation du 23 mai 2025, attestent des dégâts constatés, des signes de luttes et d'une blessure au bras de Mme A______.

4.             Mme A______ a été entendue le 23 mai 2024. Elle avait fait ménage commune avec M. B______ mais leur relation avait pris fin environ quatre mois auparavant. Ils avaient une fille, agée de deux ans et demi. Peu après sa naissance, M. B______ avait eu des ennuis avec la justice et avait dû porter un bracelet électronique pendant environ un an. Les disputes avaient commencé durant cette période, soit entre les années 2023 et 2024. Au cours de celles-ci, M. B______ avait cassé des objets dans l'appartement et s'était également frappé la tête contre le mur. Il avait déjà été violent à son encontre. Sans lui porter des coups directs, il lui était arrivée de la saisir par les bras et de la jeter en direction du canapé ou du lit. Il l'avait également étranglée à deux ou trois reprises durant environ deux ou trois secondes. Afin de se défendre, elle lui avait parfois donner des coups également. A la suite de ses altercations, elle avait eu des marques sur le cou ou sur les bras mais n'avait pas fait de photos de ses blessures ni consulté un médecin. M. B______ l'avait menacée de la tuer si elle dénonçait les violences qu'elle avait subies. Elle connaissait les raisons pour lesquelles il avait eu des ennuis avec la justice et le savait capable de faire ce genre de chose. Elle avait eu peur de ses menaces. S'agissant des faits, alors que trois mois s'étaient écoulés sans qu'ils passent de temps ensemble, ils avaient diner au restaurant puis s'étaient rendus chez elle. En arrivant à son domicile, il s'était énervé en raison du fait qu'elle avait eu d'autres relations après lui. Il l'avait traitée notamment de "pute" et de "connasse" et s'était frappé la tête contre la table du salon, l'endommageant. Il avait également brisé un verre en le faisant tomber. Elle lui avait demandé de partir et d'un coup, il lui avait saisi le bras et l'avait balayée, la faisant tomber sur le côté droit. Depuis, elle avait mal à l'épaule droite et avait une marque au niveau du coude gauche. Il refusait de partir et l'empêchait de partir, mais elle avait réussi à sortir dans le couloir et à appeler à l'aide ses voisins. Une voisine était sortie et M. B______ était parti. Le soir des faits, M. B______ avait consommé de l'alcool et il était soul. Il avait également menacé de la tuer et de se suicider.

5.             Arrêté par la police, M. B______ a également été entendu. Durant le repas au restaurant, il lui avait demandé pourquoi elle avait eu des relations avec un de ses amis proches. Il était énervé. Ils étaient ensuite allés à la E______ où il avait bu plusieurs verre d'alcool. Sur place, il l'avait insultée à plusieurs reprises de "salle pute", "connasse" en espérant que cela la touche. En arrivant chez
Mme A______, il avait mis deux gros coups de tête sur la table ce qui avait fait un trou. Un verre qui se trouvait dessus s'était cassé. Elle lui avait demandé de partir mais il avait refusé. Il l'avait encore traitée de "salle pute" à plusieurs reprises. Furieux, il l'avait poussée fort au niveau de l'épaule droit et elle était tombée. C'était un geste violent et il n'aurait pas dû le faire. En ouvrant violemment la porte de la cuisine, il avait cassé la lampe qui était derrière la porte. Elle lui avait encore demandé de partir ce qu'il avait à nouveau refusé. Il souhaitait charger son téléphone. Il s'était mis devant la porte. Il ne l'avait pas empêchée de sortir. Elle le repoussait sans cesse. Il lui avait fait une petite balayette et elle était tombée. Il reconnaissait que c'était une erreur. Il ne l'avait pas blessée. Séparés depuis plus d'un mois et demi, ils se voyaient à nouveau depuis deux semaines environ. Durant la grossesse de Mme A______, il avait été condamné à douze mois de prison et grâce à la naissance de sa fille, il avait pu porter un bracelet électronique et ne pas aller en prison. Les problèmes avaient commencé durant cette période. Durant les précédentes disputes, il l'avait giflée à une reprise, la faisant tomber. Ils s'étaient poussés régulièrement et mutuellement insultés. Elle lui disait qu'elle allait attendre qu'il dorme pour le tuer et il lui répondait ne pas avoir besoin d'attendre qu'elle dorme pour la tuer. Ils ne s'étaient jamais disputés devant leur fille. Il avait été blessé lors de leur dispute, par des griffures au niveau du cou et par un ou deux bleus au visage. Lors de leurs précédentes disputes, il avait saisie Mme A______ par les bras et l'avait jetée en directement du canapé. Il se défendait uniquement en la repoussant et ne l'avait pas frappée. Il l'avait saisie à plusieurs reprises au niveau du cou mais ne l'avait jamais étranglée pour de vrai. Elle en faisait de même. Ils s'étaient mutuellement menacés de mort lors de leur dispute mais il ne l'avait pas menacée de mort pour le cas où elle dénonçait les violences qu'elle avait subie. Il lui était arrivé de dire à Mme A______ qu'il aimerait que tout s'arrête mais il n'avait nullement l'intention de se suicider. Il avait une enfant et elle avait besoin de lui. Il avait des antécédents judiciaires et était bien connu des services de police.

6.             Le 23 mai 2025, M. B______ a fait opposition à la mesure d'éloignement auprès du commissaire de police.

7.             Cette opposition, transmise au TAPI le 30 mai 2025, a entrainé l'ouverture de la procédure A/1894/2925.

8.             Par acte du 28 mai 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 30 mai 2025, par l'intermédiaire de son Conseil, Mme A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, dès lors que le risque de réitération de violence ne pouvait être exclu si M. B______ l'approchait à nouveau ou son domicile dans le contexte de violence vécu le 23 mai 2025. Elle avait déposé plainte pénale et avait sollicité l'aide du cantre LAVI. Cette demande de prolongation a entrainé l'ouverture de la procédure A/1880/2025.

9.             Vu l'urgence, le tribunal a informé les parties par téléphone du 30 mai 2025 et par courrier A du même jour, de l'audience qui se tiendrait le lundi 2 juin 2025.
M. B______ a également été informé par sms.

10.         Lors de cette audience, Mme A______ a sollicité la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours. Elle a indiqué que depuis le prononcé de la mesure d'éloignement, elle n'avait pas revu M. B______ et ils n'avaient plus de contact. Pour la suite, ils garderaient contact uniquement car ils avaient une enfant en commun. Si elle avait demandé la prolongation de la mesure d'éloignement c'était en raison du fait qu'elle avait peur qu'il puisse à nouveau être violent. Sur question du tribunal, elle a confirmé la teneur du courrier de son conseil du 28 mai 2025, soit que M. B______ avait saisi un couteau de cuisine pour s'ouvrir la main. Le soir des faits, M. B______ lui avait saisi la gorge avant de la faire tomber.

M. B______ a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'éloignement contrairement à ce qu'il avait indiqué au commissaire de police sur le moment. Il était un peu stressé et il avait coché "oui oui" partout pour pouvoir partir. S'agissant des faits, il a contesté avoir saisi un couteau et avoir étranglé Mme A______. Il faisait 30 kg de plus qu'elle, elle serait dans un autre état aujourd'hui s'il avait tenté de l'étrangler. Il reconnaissait par contre avoir cassé du mobilier et il était prêt à rembourser. S'agissant de leur relation future, il souhaitait garder contact uniquement par rapport à leur enfant. Il était difficile pour lui de se retrouver dans cette situation alors que Mme A______ était la personne qu'il aimait mais s'ils devaient faire comme ça ils allaient faire comme ça. Il avait contacté le centre VIRES avait rendez-vous le 12 juin 2025. Il était d'accord pour que le jugement lui soit notifié par courriel anticipé. Afin de s'organiser pour la garde de leur enfant ils faisaient actuellement appel à ses parents ou à son parrain. Il n'était pas opposé à la demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours.

La représentante du commissaire de police a indiqué que l'opposition de M. B______ n'avait pas été transmise immédiatement au tribunal vraisemblablement car son collègue avait compris que M. B______ ne s’y opposait pas quand bien même il avait coché la case de l'opposition. Elle s'en est rapporté à justice concernant la demande de prolongation de la mesure d'éloignement.

Le conseil de Mme A______ a conclu à la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Il connaît également des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

3.             En l'espèce, M. B______ a déclaré ce jour en audience qu'il ne s'opposait pas à la mesure d'éloignement si bien que la procédure A/1894/2025 devient sans objet.

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

Elles seront toutes le deux traitées dans le présent jugement, après jonction des procédures A/1880/2025 et A/1894/2025 y relatives, en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

5.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

6.             En l'espèce, les versions des faits sont très similaires et M. B______ reconnait avoir fait usage de violence envers Mme A______, l'avoir poussée avec force, l'avoir fait tomber, l'avoir insultée en espérant que cela la touche et l'avoir menacée de mort durant leur dispute. Il reconnaît également avoir endommagé le mobilier de Mme A______ et avoir refusé de partir de son domicile alors qu'elle le lui avait demandé. Il a encore reconnu avoir fait usage de violence lors de précédentes disputes en la saisissant aux bras et en la jetant en direction du canapé et l'avoir giflée fortement à une reprise au moins. Il a également reconnu avoir saisi
Mme A______ à plusieurs reprises, au niveau du cou, sans toutefois l'étrangler pour de vrai.

Les faits, reconnus, correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi.

A ce stade, l'essentiel est de protéger Mme A______ et d'éviter que de tels épisodes de violence se reproduisent, ce d'autant plus que M. B______ admet avoir déjà fait usage de violence envers Mme A______ par le passé.

En raison de la gravité des faits reconnus, de la violence des gestes utilisés à l'encontre de Mme A______, notamment les strangulations et des menaces proférées, mais également de l'absence de prise de conscience de leur gravité, le tribunal estime qu'une levée de la mesure est prématurée, raison pour laquelle il prononcera une prolongation de la mesure de 30 jours. Cette durée, qui n'apparaît pas disproportionnée, devrait permettre à M. B______ d'honorer son rendez-vous auprès de l'association VIRES, de prendre conscience des raisons ayant motivé le prononcé de la mesure et de la gravité des faits qui lui sont reprochés et d'entreprendre les démarches afin d'éviter que ces épisodes d'explosion de violence se reproduisent. La prolongation permettra également aux parties de réfléchir à la situation dans laquelle se trouve leur couple et leurs difficultés et l'avenir qu'il souhaite y donner, étant rappelé que la mesure d'éloignement a pour objectif d'empêcher la réitération d'actes de violence. Cette éventualité apparaît suffisamment réelle et concrète pour justifier que M. B______ demeure éloigné pendant un temps encore, l'atteinte à sa liberté personnelle en résultant demeurant acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD (cf. ATA/619/2020 du 23 juin 2020 consid. 9 ; ATA/527/2020 du 26 mai 2020 consid. 10).

Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée, pour une durée de 30 jours, sous la menace de l'art. 292 CP, dont la teneur figure ci-dessus. Elle prendra donc fin le 1er juillet 2025 à 11h10.

7.             Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité (art. 87 al. 1 LPA).

8.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             joint les causes A/1880/2025 et A/1894/2025 sous le numéro de cause A/1880/2025 ;

2.             constate que l'opposition formée le 23 mai 2025 par Monsieur B______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 23 mai 2025 pour une durée de dix jours est devenue sans objet ;

3.             déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 28 mai 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 23 mai 2025 à l'encontre de Monsieur B______ pour une durée de 30 jours ;

4.             l'admet ;

5.             prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 1er juillet 2025 à 11h10, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

6.             dit qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué d'indemnité ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

8.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

La greffière