Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/490/2025 du 09.05.2025 ( LVD ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 mai 2025
| ||||
dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Madame B______, représentée par Me Pierre OCHSNER, avocat
1. Par décision du 8 mai 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de treize jours à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située chemin des ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci. Les enfants du couple, nés en 2020 et 2023 n’étaient pas visés pas la mesure.
2. Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. A______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD - F 1 30), était motivée comme suit :
« Description des dernières violences :
Voies de fait, contraintes et menaces
Descriptions des violences précédentes :
2019 - Conflit - Classé
2021- Trois intervention pour conflit – Classé
2021 - Violences domestiques - Plainte - injures, menaces et dommages à la propriété
02.05.2025 - Conflit – Classé ».
3. M. A______ a fait immédiatement opposition à cette décision devant le commissaire de police.
4. Il résulte du rapport de renseignements établi par la police le 8 mai 2025 que, la veille, Mme B______ s'était présentée au poste de police de C______, indiquant faire l'objet de violences conjugales de la part de son mari. En substance, leur relation était conflictuelle depuis 2020 et ils souhaitaient divorcer. En 2020, elle avait été victime de voies de fait lors d'une dispute mais aucune plainte n’avait été déposée et aucun constat médical n'avait été établi. En 2021, elle avait porté plainte à l'encontre de son mari pour des faits de violences conjugales et voies de fait. En 2022, elle avait reçu un coup de tête sur le nez de ce dernier lors d'une dispute mais n’avait pas déposé plainte ni fait de constat médical. Depuis le 19 avril 2025, son mari refusait qu'elle sorte du domicile conjugal et, à une reprise, il l’avait enfermée à clé à l'intérieur de l'appartement. Le 2 mai 2025, elle avait fait appel à la police car son mari l'empêchait verbalement de quitter l'appartement. Son mari, qui serait potentiellement détenteur d'un pistolet, la filmerait régulièrement sans son autorisation dans le but de la provoquer. M. A______ avait contesté les faits reprochés, reconnaissant cependant que la relation avec sa femme était conflictuelle et que leurs enfants avaient déjà assisté à leurs disputes. Il souhaitait porter plainte à l'encontre de sa femme pour des faits de violences conjugales. Rien de ce que sa femme avait déclaré dans ses deux plaintes n'était vrai. Il s'agissait de calomnies à son encontre. Le 7 mai 2025, sa femme lui avait lancé un objet sur les pieds. Les époux avaient tous deux été entendus comme victimes, respectivement prévenus, ayant chacun indiqué vouloir déposer plainte contre l’autre et contester ses déclarations. Lors de la perquisition du domicile, une arme factice de D______ avec un contrat de vente correspondant avait été saisie et portée en inventaire de manière préventive. Le couple était connu de leurs services pour de nombreux conflits (cinq interventions entre 2019 et 2025 pour des conflits qui avaient été classés sans suite).
5. Il ressort de l’audition des intéressés le 7 mai 2025 les éléments suivants :
Mme B______ a expliqué être en couple avec son mari depuis le 30 mars 2018. Ils s’étaient mariés le ______ 2020. Il y avait eu un premier épisode de violences de son mari envers elle, après la naissance de leur premier enfant. Il l’avait saisie par les bras et poussée violemment contre une fenêtre. Elle avait eu mal au dos mais n’avait pas fait de constat médical et elle n’avait pas déposé plainte. En 2021, elle avait déposé une plainte contre son mari après qu’il l’ai poussée contre le mur de leur chambre. Ils s’étaient ensuite séparés et son mari avait quitté le domicile familial, car il ne pouvait plus s'approcher d’elle et de leur fils durant 6 mois. En 2022, ils s’étaient remis ensemble. La même année, son mari lui avait donné un coup avec sa tête, au niveau du nez. Elle n’avait pas déposé plainte. Depuis lors, il n’y avait plus eu de violence physique de sa part. Elle avait accouché de leur fille le ______ 2023 et le couple allait bien. En août 2024, la situation s’était dégradée à cause de la jalousie de son mari qui lui faisait beaucoup de remarques. Le 7 janvier 2025, elle était partie au Nicaragua avec les enfants. Alors qu’elle était sur place, son mari l’avait contactée pour lui dire qu'il voulait divorcer et elle lui avait dit qu’elle était d'accord. Le 19 avril 2025, elle était rentrée du Nicaragua et, depuis ce jour, il la menaçait de lui retirer la garde des enfants afin qu’elle ne puisse plus les voir. A plusieurs reprises, il avait également refusé qu’elle sorte de l’appartement, allant jusqu’à l’enfermer à clef. Régulièrement, il la filmait à son insu, dans l’appartement, dans le but de la provoquer. Il n’était pas injurieux. Elle avait peur de son mari et souhaitait qu’il la laisse tranquille. Son mari était bipolaire et prenait des médicaments pour cela. Le 2 mai 2025, elle avait appelé la police car son mari, suite à un différend concernant la garde des enfants ce jour-là, lui avait ordonné, verbalement, de ne pas quitter l’appartement. Elle souhaitait qu’il soit éloigné du domicile et déposait plainte contre lui.
M. A______ a expliqué avoir été choqué de voir la police débarquer à son domicile alors que c’était lui la victime et que son fils était présent. Il ne souhaitait pas revenir sur l’affaire jugée en 2021. Il contestait avoir mis un coup de tête à sa femme en 2022 et l’avoir menacée, le 19 avril 2025, de lui retirer la garde des enfants, respectivement avoir refusé qu’elle quitte le logis en fermant la porte palière à clef et l’avoir filmée à son insu. Une médiation était en cours concernant les enfants. Au contraire, c’était lui qui subissait ce genre de menace. Il pouvait le prouver le jour en question, ses parents et la tante de son épouse étaient présents dans l’appartement. Il contestait l’avoir empêchée de quitter l’appartement le 2 mai 2025. Il ne l’avait pas filmée directement. Début 2025, il avait envoyé sa femme et ses enfants au Nicaragua car la grand-mère de celle-ci n’allait pas bien. Pendant ce séjour, ils s’étaient beaucoup disputés au téléphone et la situation ne s'était pas arrangée au retour de sa femme. Elle était distante et froide. Le 7 mai 2025, une dispute avait éclaté entre eux et afin de se protéger, il avait activé le mode vidéo sur son téléphone. Comme sa femme lui avait dit qu’il n’avait pas le droit de la filmer, il s’était filmé lui-même. Leurs enfants étaient malheureusement présents lors de leurs disputes. Il essayait de les préserver mais son épouse s’en servait comme témoins. Il n’avait jamais menacé son épouse avec une arme. Il utilisait l’arme trouvée chez lui dans un cadre sportif et la cachait hors de la portée de ses enfants afin d'éviter tout problème. Il souhaitait déposer plainte contre son épouse pour diffamation, menaces, contraintes, voles de fait, injures, vol, harcèlement et mobbing. Il s’étonnait qu’elle demande son éloignement car il n’avait rien fait de mal. Depuis le début de leur relation, son épouse avait toujours été jalouse et possessive. Il lui arrivait souvent de s'énerver. Elle en avait conscience et disait elle-même qu'elle devrait se soigner pour cela. Avec la naissance de leur fils, leur relation s'était mise à battre de l'aile et, en 2021, après une énième dispute, il avait pris la décision de quitter l'appartement, pour préserver leur fils. Son épouse avait alors appelé la police en arguant qu’il l’avait frappée, ce qui était faux. La police était intervenue et l’avait menotté devant leur fils. Son épouse avait déposé plainte et l'affaire avait été jugée par le tribunal. Sur sa proposition, il avait fait une thérapie de couple mais, après la naissance de leur deuxième enfant, la situation s’était encore plus détériorée, du fait notamment des crises de jalousie de son épouse de plus en plus fortes. Alors qu’il devait la rejoindre au Nicaragua le 1er avril 2025, il avait finalement pris la décision de rester en Suisse. Le 30 mars 2025, son épouse l’avait informé qu'elle resterait au Nicaragua avec les enfants et qu’elle ferait des démarches officielles pour leur obtenir des papiers. Cela ne s’était finalement pas fait et il avait longuement insisté sur le fait que la vie des enfants était en Suisse et que leur fils devait entrer à l'école en août 2025. A son retour, la situation avait été tendue entre eux. Elle lui reprochait notamment de ne pas prendre son rôle de père au sérieux et lui disait qu’elle avait peur de lui et qu’elle allait l’expulser du domicile. Elle le disait devant les enfants. Lorsqu’il y avait un conflit, afin de préserver les enfants, il allait sur le balcon ou quittait l’appartement un moment. Le 7 mai 2025, lors de la dispute, elle avait jeté un objet dans sa direction. Il avait touché ses pieds sans lui faire mal.
6. A l'audience du 9 mai 2025 devant le tribunal, M. A______ a maintenu son opposition et confirmé ses déclarations à la police. C’était lui qui était victime de Mme B______ et non l’inverse, en raison notamment de mensonges, menaces, injures, calomnies, contraintes, etc. de cette dernière à son encontre. Son souhait était de protéger les enfants et il déposerait prochainement une mesure en requête superprovisionnelle. Il souhaitait divorcer de Mme B______. Il avait, à l’époque, fait une demande de médiation en vue d’améliorer la situation au sein du couple mais, désormais, une médiation individuelle était prévue en vue de leur séparation. Il avait pris contact avec l’association E______ en vue d’un entretien sociothérapeutique. En parallèle, il avait également pris rendez-vous avec son psychiatre, un avocat et l’Unité de prévention de la violence. Il n’avait pas tenté de contacter ou de s’approcher de Mme B______ depuis qu’il était éloigné. Il avait contacté la police afin de pouvoir récupérer des affaires à son domicile et on lui avait dit qu’il pouvait organiser le rendez-vous par l’intermédiaire d’une connaissance commune, ce qu’il avait fait. Il attendait une réponse. Il logeait actuellement chez ses parents et pourrait y rester jusqu’à la fin de la mesure. Il prenait note qu’il pouvait continuer de voir ses enfants, ce qu’il ignorait jusque-là. Une cohabitation avec Mme B______ n’étant pas souhaitable ni envisageable, il était d’accord de rester éloigné du domicile le temps de la mesure, à condition qu’il puisse voir ses enfants. Cela étant, il n’entendait pas retirer son opposition. Il prenait note qu’il lui était possible de venir récupérer son véhicule dans le garage, à condition qu’il ne s’y attarde pas.
Mme B______ a confirmé ses déclarations à la police du 7 mai 2025 et que M. A______ n’avait pas tenté de la contacter. Elle était d’accord avec le divorce proposé par M. A______. Ce dernier était un bon père ; le problème, c’était leur couple. Elle n’avait jamais voulu lui enlever les enfants et souhaitait qu’il puisse continuer de les voir. Elle était d’accord que sa tante fasse l’intermédiaire afin que M. A______ puisse voir ses enfants et s’engageait à faire rapidement des démarches auprès d’elle, voire si nécessaire de son oncle, afin que M. A______ puisse les voir ce week-end. Elle avait peur que M. A______ retourne à la maison car depuis qu’elle était rentrée du Nicaragua, il n’avait pas arrêté de lui faire des reproches, en lien avec sa jalousie, la réveillant au milieu de la nuit à cet effet. Elle voulait qu’il la laisse tranquille. Tout moyen était bon pour lui faire des reproches et la provoquer. Lors de leurs disputes, M. A______ filmait la scène et elle se sentait harcelée. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a conclu au maintien de la mesure d’éloignement et au rejet de l’opposition.
La représentante du commissaire de police a conclu au maintien de la mesure et au rejet de l’opposition.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.
3. La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
4. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).
Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
5. En l’espèce, les faits dont Mme B______ se plaint d'avoir été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent d’importantes difficultés au sein de leur couple et le tribunal a pu se rendre compte, lors de l’audience de ce jour, que la situation n’était guère apaisée entre eux. Les intéressés ne le contestent pas et ont tous les deux confirmé vouloir divorcer. Leurs versions des faits et appréciations de la situation diffèrent cependant en tous points, chacun considérant que les violences et tensions seraient le fait de l’autre. Or, à ce stade, la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus responsable que l'autre de la situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des dissensions au sein du couple, mais d’éviter que de tels épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal en est aussi responsable. Il doit également être tenu compte de la situation de plus grande vulnérabilité de Mme B______, mère de deux enfants en bas âge (4 et 1 ans) et sans ressources financières.
Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, la tension tout à fait palpable qui entache leurs rapports, leur volonté de ne plus reprendre la vie commune et les démarches envisagées à cette fin, la perspective qu'ils se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, notamment psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu. Le tribunal relèvera encore qu’il ressort des déclarations des époux à la police, que leurs enfants sont souvent présents lors des disputes, voire même instrumentalisés dans ce cadre, ce qui ne doit pas être pris à la légère.
Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera, la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. A______. Prise pour une durée de 13 jours, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, l’intéressé ayant expliqué qu’il logeait chez ses parents où il pourrait rester si la mesure d’éloignement était confirmée.
L'opposition à la mesure sera donc rejetée.
Cela étant, le tribunal rappellera aux parties que M. A______ peut continuer de voir ses deux enfants, la mesure d'éloignement ne les concernant pas. Dans ce sens, il est donné acte à Mme B______ de son engagement de faire rapidement des démarches auprès de sa tante et/ou de son oncle afin que M. A______ puisse voir ses enfants ce week-end. Il est enfin rappelé que M. A______ pourra venir chercher dans l'appartement familial des effets personnels, à une date préalablement convenue par les parties et accompagné de la police.
6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable l'opposition formée le 8 mai 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 8 mai 2025 pour une durée de treize jours, soit jusqu’au 20 mai 2025 à 17h00 ;
2. la rejette ;
3. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties et au tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.
| Genève, le |
| La greffière |