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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1065/2025

JTAPI/324/2025 du 31.03.2025 ( LVD ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1065/2025 LVD et A/1067/2025

JTAPI/324/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mars 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineures B______ et C______, représentées par Me Daniela LINHARES, avocate, avec élection de domicile

contre

Monsieur D______, représenté par Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat, avec élection de domicile

et

Monsieur D______, représenté par Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat, avec élection de domicile

contre

Madame A______, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineures B______ et C______ représentées par Me Daniela LINHARES, avocate, avec élection de domicile

COMMISSAIRE DE POLICE

 

EN FAIT

1.             Le 22 mars 2025, Madame A______ s’est présentée au poste de police de ______ [GE] afin de déposer une plainte pénale à l’encontre de son ex-conjoint, Monsieur D______, père de ses deux enfants avec lequel elle faisait ménage commun.

2.             Lors de son audition le même jour, Mme A______ a expliqué que son couple battait de l’aile depuis six ans environ et que depuis dix mois ils s’étaient séparés mais vivaient toujours sous le même toit, avec leurs deux filles, car elle n’avait pas assez de revenus pour pouvoir avoir un deuxième appartement. Lui pourrait partir mais ne souhaitait pas quitter le logement.

M. D______ avait quitté son travail de garde du corps six ans auparavant et comme son revenu avait baissé, elle avait dû retrouver un emploi. Depuis lors, il avait beaucoup changé et se renfermait. Un soir d’été, au terme d’une soirée, M. D______ était rentré et à son retour il était très énervé ; il n’avait jamais « explosé et tout cassé », étant plutôt calme, lui faisant du chantage affectif et la harcelant sans cesse par téléphone ou par message. Ce soir-là, il l'avait forcée à effacer de son téléphone tous les contacts qu’ils avaient en commun : il n’avait pas été violent mais avait tellement insisté qu’elle avait fini par craquer.

Il lui reprochait de mal élever leurs enfants, d’être une mauvaise mère et de ne penser qu’à elle. Dans le même temps, il lui envoyait des dizaines de messages, totalement différents : si elle ne répondait pas, il le lui reprochait et recommençait à la harceler. Quand ils étaient ensemble, il la suivait, lui parlait sans cesse en lui faisant des reproches : c’était une pression incessante. Ce soir d’été, elle avait pleuré étant totalement à bout et avait menacé de se faire du mal avec un couteau pour qu’il arrête de lui parler et de la harceler. Personne n’avait été blessé.

Le 23 août 2024, jour de son anniversaire, M. D______ avait repris tous les bijoux qu’il lui avait offert, sans raison. Il lui avait également demandé de signer la résiliation du bail de leur appartement. Il n’avait toutefois pas envoyé les documents mais avait tout préparé.

Alors qu’elle avait été en arrêt de travail pendant plusieurs mois, il avait retiré la box de la télévision pour qu’elle ne puisse plus regarder cette dernière : elle prenait cela comme des pressions psychologiques.

Souvent, il lui interdisait de dormir dans le lit conjugal et refusait qu’elle dorme avec les filles. Il avait aussi décidé qu’elle devait enlever ses vêtements de leur dressing, ses vêtements étaient donc actuellement dans une petite armoire proche des toilettes. Il avait également enlevé les sextoys qu’il lui avait offerts.

Elle avait tellement peur de son insistance (harcèlement quotidien) qu’elle acceptait tout pour éviter cette pression psychologique.

En septembre 2024, alors qu’elle se trouvait à l’école de ses filles, M. D______ était resté à la maison et s’était endormi sur le canapé : leur fille C______, âgée de 7 ans, avait quitté le domicile pieds nus, en pyjama et avait couru jusqu’à l’école, laquelle se situait à 1.4 km à pied avec quatre routes à traverser. C______ lui avait dit qu’elle ne se sentait pas en sécurité avec son papa.

M. D______ l’avait informée en janvier 2025 qu'il avait une tumeur dans le cerveau. Depuis ces faits, il avait encore changé, étant de plus en plus oppressant lui envoyant de plus en plus de messages. Il lui faisait du chantage affectif et lui disait qu’il allait mourir.

Depuis quelques semaines, elle avait un nouveau compagnon. M. D______ aurait également une nouvelle copine. Le 17 mars 2025, il l’avait questionnée mais elle n’avait pas voulu répondre. Avec son insistance, elle avait fini par lui avouer qu’elle avait eu une relation sexuelle avec cette personne. Dans un premier temps, il avait dit qu’il était ravi mais, dans un deuxième temps, comme à son habitude, il lui avait reproché le fait d’avoir eu un rapport avec un autre homme et, une fois encore, lui avait envoyé des dizaines de messages pour la faire culpabiliser et la pousser à bout. Il se victimisait en lui disant qu’elle ne pensait pas à lui.

M. D______ lui envoyait des messages par l’intermédiaire de leur fille B______, âgée de 10 ans, pour la joindre.

Un soir, lors d’une discussion par rapport à son nouveau copain, M. D______ avait eu des gestes devant les filles en montrant son sexe et en disant qu’il ne voulait plus dormir avec elle car il ne voulait pas attraper de maladie. Elle avait dû expliquer la situation à B______ qui lui avait posé beaucoup de questions.

Le 21 mars 2025, M. D______ avait écrit à son nouveau compagnon en lui disant qu’il avait volé la femme d’un mourant. Il lui avait envoyé des photos de lui avec ses collègues et des photos de ses armes à feu : cela lui avait fait peur et elle ne savait pas jusqu’où il allait aller. Elle pensait que M. D______ avait eu accès à son téléphone.

Il n’avait jamais été violent, ne l’avait jamais menacée ou injuriée, ni n’avait été violent avec les enfants. Il avait plusieurs armes à feu qui se trouvaient dans un coffre fermé à clé au domicile. Pour sa part, elle n’avait jamais été violente envers lui. Elle avait peur de ses changements d’humeur et de cette pression psychologique incessante : elle voulait se sortir de cela, raison pour laquelle elle était venue au poste de police.

3.             M. D______ a été convoqué par la police afin qu’il soit entendu sur les faits décrits par son ex-conjointe.

4.             La police a procédé à une perquisition au domicile du couple et huit armes ont été séquestrées.

5.             Lors de son audition qui s’est déroulée le 22 mars 2025 à 17h00, M. D______ a expliqué que leur relation avait commencé à se dégrader depuis la perte de son travail en 2019. À cette période, il y avait eu une rupture dans l’organisation familiale sans qu’il y ait de disputes mais un manque de cohésion familiale.

Entre 2019 et 2024, beaucoup d’hommes étaient intervenus dans la vie de Mme A______, laquelle cherchait le soutien et le réconfort qu’il ne pouvait plus lui apporter : il y a eu des hauts et des bas entre eux.

Ils s’étaient séparés le lundi 18 mars 2025 au soir : elle avait quitté le logement familial vers 19h30 et était rentrée à minuit. Ils s’étaient couchés dans le même lit et elle lui avait avoué qu’elle avait eu plusieurs relations sexuelles avec un homme prénommé Julien. C’était une connaissance. Il était alors descendu au salon et avait pleuré ; il n’y avait pas eu de dispute mais il n’aurait pas pensé qu’elle aurait été capable de cela.

Il reconnaissait avoir écrit abusivement mais pas dans un but de harcèlement : c’était un système de communication qu’ils avaient toujours utilisé. Elle lui avait aussi écrit beaucoup de lettres, ils communiquaient mieux par écrit. Elle l’avait bloqué des réseaux pour ne pas qu’il puisse voir avec qui elle était en lien. Il ne pensait pas affaiblir psychologiquement Mme A______ car les textes qu’il rédigeait n’étaient pas intrusifs, c’était juste une façon de lui communiquer un ressenti. Il ne l’avait pas agressée. Il ne voyait pas à quel moment il avait fait des pressions psychologiques sur elle.

En juillet 2024, il n’avait pas fait effacer tous les contacts de son téléphone mais lui avait demandé de supprimer les numéros des membres de sa famille ce qu’elle avait fait. C’était une demande et non pas un ordre, mais elle l’avait pris comme une agression.

Il n’avait pas retiré volontairement la télévision durant l’arrêt maladie de Mme A______ mais la télévision lui appartenait et l’écran était relié à un home center soit son ordinateur : ses accès lui appartenaient mais elle y avait eu accès. Il avait eu besoin d’enlever l’accès car il avait des mises à jour à faire.

Il reconnaissait avoir parfois interdit à Mme A______ de dormir dans le lit conjugal, soit à partir du moment où il y avait eu tromperie, ce qui est arrivé deux fois. Le lendemain il avait eu pitié. Une fois, il lui avait demandé de dormir sur le canapé.

Ils avaient décidé d’un commun accord que Mme A______ allait bientôt quitter le logement et, que cela fait, il allait entamer des travaux dans l’appartement : ils s’étaient alors arrangés afin qu’elle déplace ses affaires dans une autre armoire, dans le couloir. Il ne lui avait pas ordonné de le faire. Il lui avait demandé si elle était d’accord et elle avait accepté.

Il était exact qu’en septembre 2024, alors qu’il était à la maison avec leurs deux filles, il s’était endormi sur le canapé et, d’un coup, il avait entendu la porte claquer ; il s’était réveillé et avait vu Mme A______ monter avec C______ dans les bras ; il ne s’était aperçu de rien et il s’était effectivement avéré que C______ était allée à pied seule jusqu’à l’école, « Un truc de dingue ». Mme A______ avait dû oublier de verrouiller la porte de la maison.

Il admettait avoir envoyé au nouveau compagnon de Mme A______ un lot de photographies dont une photo d’une arme d’entraînement mais ce n’était pas une des siennes. Il pensait que c’était juste un ami et, tout simplement, avait discuté avec lui du travail qu’il faisait en lui envoyant plusieurs photos de son ancien boulot, « les trucs cool ». Il ne pensait pas que cet envoi de messages pouvait être interprété comme une menace.

Il n’avait jamais envoyé de messages à B______ concernant leurs problèmes de couple.

Il s’était séparé de Mme A______ et était dans une recherche d’appartement : il envisageait d’avoir une garde alternée sur ses enfants.

Il n’y avait jamais eu de violence physique dans leur couple.

Toutes ses armes étaient enregistrées, c’était des armes d’entraînement et elles étaient déclarées. Il n’en avait pas d’autres.

Il ne pensait pas qu’une mesure d’éloignement était nécessaire, étant totalement prêt à mettre Mme A______ de côté. Il s’engageait à ne plus lui écrire si cela lui était demandé. Il avait un rôle dans le cadre familial concernant les repas et le linge et ne pouvait pas être éloigné de ses enfants. Une telle décision n’était pas raisonnable. Il n’y avait jamais eu de violence.

6.             Par décision du 22 mars 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée s’étendant du 22 mars 2025 à 19h30 au 1er avril 2025 à 17h00 à l'encontre de M. D______, lui interdisant de contacter ou de s’approcher de Mme A______ et de leurs deux enfants, B______, née le ______ 2014 et C______, née le ______ 2017, et de s'approcher ou de pénétrer à leur adresse privée à la route ______ [GE].

Selon cette décision, il était reproché à M. D______ d’avoir harcelé Mme A______ son ex-compagne et mère de ses enfants avec qui il faisait ménage commun, d’avoir exercé des pressions psychologiques sur elle, de l’avoir forcée à effacer tous les numéros de ses contacts sur son téléphone, d’avoir volontairement retiré la télévision durant son arrêt de travail dans le but qu’elle ne puisse pas la regarder, lui avoir souvent interdit de dormir dans le lit conjugal, d’avoir décidé qu’elle devait enlever ses vêtements du dressing commun, l’obligeant à déplacer ses vêtements dans une petite armoire de toilettes, d'avoir manqué de vigilance dans la garde de ses enfants en s’endormant au domicile, ce qui avait occasionné un départ du domicile à pied de la jeune C______ qui s’était rendue seule, pieds nus, à son école située à 1.4 km et d’avoir envoyé un message au nouveau compagnon de Mme A______ avec une photographie d’arme à feu.

7.             Par acte du 27 mars 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, Mme A______, sous la plume de son conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, soit jusqu’au 1er mai 2025.

M. D______ avait indiqué qu’il avait une tumeur au cerveau mais refusait qu’elle l’accompagnât à des rendez-vous de médecin. Elle avait ensuite appris qu’il n’était pas allé chez le médecin mais qu’il était suivi par un psychiatre à ______ [GE]. Depuis janvier 2025, il lui faisait du chantage affectif et du chantage au suicide, ce qui avait pour conséquence que les filles du couple étaient apeurées.

Deux semaines auparavant, elle avait décidé de refaire sa vie et avait désormais un compagnon.

M. D______ avait installé une caméra à l’entrée du domicile et il était très probable qu’il la suive compte tenu du fait qu’il avait des informations qu’il n’aurait pas pu obtenir autrement. Elle le soupçonnait d’avoir fouillé dans sa tablette IPad et avoir eu accès à ses contacts. Depuis lors, il avait envoyé des messages à son nouveau compagnon.

À plusieurs reprises, M. D______ avait menacé de se suicider en lui écrivant des messages supposant qu’il allait le faire. Il avait admis avoir été violent psychologiquement. Il avait du reste indiqué à une amie qu’il allait se faire soigner chez VIRES.

Après le prononcé de la mesure d’éloignement, M. D______ s’était adressé à une amie pour savoir si elle allait demander la prolongation des mesures. Il avait également demandé à un de ses amis de l’appeler afin de lui faire passer un message et lui demander de retirer sa plainte. La police luiavait demandé si elle acceptait que M. D______ se rendît au domicile pour prendre ses affaires : elle avait accepté de lui préparer deux valises mais avait refusé qu’il rentrât au domicile.

M. D______ la harcelait continuellement, en lui envoyant de nombreux messages décousus. Il arrivait à lui envoyer des dizaines de messages par jour. En outre, il la rabaissait constamment. Il avait reconnu dans ses messages qu’il était violent psychologiquement et qu’il avait déjà effectué des démarches auprès de VIRES, preuve qu’il estimait avoir un problème. Il faisait du chantage au suicide même auprès de leur fille B______, ce qui la perturbait. Compte tenu des messages adressés à son nouveau compagnon, elle avait peur de M. D______. Malgré la mesure d’éloignement, il n’avait pas hésité à passer par des intermédiaires pour lui transmettre des messages.

Bien qu’il ne s’agisse pas de violence physique, il s’agissait de violences verbales et psychologiques qui l’affectaient particulièrement, elle et ses filles.

8.             Vu l'urgence, le tribunal a informé les parties par téléphone du 27 mars 2025 et par courriel du même jour, de l'audience qui se tiendrait le 28 mars 2025.

9.             Par courrier recommandé du 27 mars 2025, adressé au tribunal et anticipé par mail, M. D______, sous la plume de son conseil, s’est opposé à la mesure d’éloignement.

10.         Le tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 28 mars 2025.

a.       Mme A______ a sollicité la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, en ce qui la concernait uniquement, si toutefois un accord était trouvé. Elle a, par l'intermédiaire de son conseil, précisé que son avocate représentait également les intérêts de ses filles dans la présente procédure et a demandé à ce que l'opposition soit rejetée. Elle a confirmé que M. D______ n'avait pas tenté de rentrer en contact avec elle, depuis le prononcé de la mesure d'éloignement par téléphone, messagerie ou physiquement. Sa fille aînée B______ avait un téléphone portable et, à sa connaissance, il n'avait pas tenté d'entrer en contact avec elle. Elle tenait à préciser qu'elle n'avait pas reçu la mesure d'éloignement le 22 mars 2025, lorsqu'elle avait été prononcée, mais seulement hier matin à 11h00 après avoir maintes fois pris contact avec la police. Elle souhaitait que M. D______ ne la contacte pas jusqu'à la date de son retour au domicile, sauf en cas d'urgences pour les enfants.

b.      M. D______ a indiqué s'opposer à la demande de prolongation de la mesure d'éloignement. Il a confirmé avoir pris contact avec l'association VIRES. Il était exact qu'il n'avait pas pris contact avec sa fille aînée. Il a indiqué avoir contacté la police afin de pouvoir récupérer certaines affaires : la police avait contacté Mme A______, qui s'était engagée à lui préparer deux valises et à les déposer devant le domicile mais, vu la mesure, il n'avait pas voulu se rendre au domicile. Par l'intermédiaire de son conseil, il a indiqué qu'il n'avait pas reçu copie de la décision mais en avait simplement été informé oralement.

c.       Sur demande des parties, l'audience a été suspendue et à sa reprise, un accord a été trouvé sur un retour de M. D______ au domicile conjugal le jeudi 10 avril 2025 à 17h00. Les deux parties estimaient que chacune d'elle devait pouvoir avoir un contact avec les enfants, raison pour laquelle elles s'étaient mises d'accord pour que M. D______ vienne au domicile conjugal pour s'occuper de ses filles et que Mme A______ soit à ce moment-là absente du domicile (en étant d'accord qu'ils se croiseraient au domicile conjugal au moment du changement du parent gardien), à savoir :

-            jeudi 3 avril 2025 de la sortie de l'école à 20h30 ;

-            samedi 5 avril 2025 de 10h00 à 21h30 ;

-            lundi 7 avril 2025 de la sortie de l'école à 20h30.

Une fois cet accord mis en place, Mme A______ a encore indiqué souhaiter que M. D______ ne la contacte pas jusqu'à la date de son retour au domicile, sauf en cas d'urgences pour les enfants.

Concernant ses affaires, M. D______ a également précisé qu’il allait recontacter la police afin qu'elle l'accompagne au domicile pour les reprendre ou il les prendrait le jeudi 3 avril 2025 quand il s'occuperait de ses enfants. Il s’engageait par ailleurs à ne pas se rendre au domicile conjugal ou se trouver devant en dehors des heures pendant lesquelles il s'y rendrait pour s'occuper des enfants. Il s'est engagé à ne pas contacter Mme A______ jusqu'à la date de son retour au domicile, sauf en cas d'urgences pour les enfants. Enfin, par l’intermédiaire de son conseil, il a indiqué que, vu l'accord trouvé à l'audience et même s’il contestait les faits qui lui étaient reprochés, il retirait son opposition.

d.      La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et au maintien de la mesure d’éloignement prise par le commissaire de police.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             En l'espèce, Mme A______ a requis la prolongation de la mesure d'éloignement le 27 mars 2025, alors que M. D______ a formé opposition à la mesure d'éloignement le 27 mars 2025.

Déposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition et la demande de prolongation sont recevables au sens de l'art. 11 al. 1 et 2 LVD. Elles seront toutes le deux traitées dans le présent jugement, après jonction des procédures A/1065/2025 et A/1067/2025 y relatives, en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sous le n° de cause A/1065/2025.

3.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

4.             En l'espèce, le tribunal prendra acte de l’accord intervenu entre les parties à l’audience portant sur une prolongation de la mesure jusqu’au 10 avril 2025 à 17h00 en ce qui concerne Mme A______, à l’exclusion de l’éloignement de M. D______ tant de ses enfants que du domicile conjugal – toutefois selon les modalités décrites ci-dessous –, estimant que chacun des parents doit pouvoir avoir un contact avec B______ et C______ et qu’un retour au domicile de M. D______ le 1er avril 2025 à 17h00 ne paraissait pas encore opportun.

Le tribunal prendra dès lors acte du retrait de l’opposition de M. D______ intervenu en audience suite à l’accord trouvé.

Ainsi, jusqu’au retour de M. D______ au domicile le 10 avril prochain, ce dernier pourra se rendre au domicile conjugal afin de s’occuper de B______ et C______, alors que Mme A______ ne sera pas présente (étant toutefois d’accord de se croiser au domicile au moment du changement du parents gardien) :

-            jeudi 3 avril 2025 de la sortie de l'école à 20h30 ;

-            samedi 5 avril 2025 de 10h00 à 21h30 ;

-            lundi 7 avril 2025 de la sortie de l'école à 20h30.

M. D______ ne se rendra par ailleurs pas au domicile conjugal ou ne se trouvera pas devant ledit domicile en dehors des heures pendant lesquelles il pourra y accéder pour s’occuper de ses enfants.

5.             Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation sera partiellement admise et la mesure d'éloignement prolongée jusqu’au 10 avril 2025 à 17h, dans le sens des considérants.

6.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

7.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             ordonne la jonction des causes A/1065/2025 et A/1067/2025 sous le numéro de cause A/1065/2025 ;

2.             déclare recevable l’opposition formée par Monsieur D______ le 27 mars 2025 ;

3.             prend acte de son retrait ;

4.             déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 27 mars 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 22 mars 2025 à l’encontre de Monsieur D______ ;

5.             l'admet partiellement ;

6.             prolonge la mesure d'éloignement jusqu'au 10 avril 2025 à 17h00 selon les modalités fixées dans les considérants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

8.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police. Une copie du jugement est transmise pour information au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Genève, le

 

La greffière