Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/210/2025 du 25.02.2025 ( LVD ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 février 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
Madame B______
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Par décision du 12 février 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de douze jours, soit du 12 février 2025 à 17h00 au 24 février 2025 à 17h00 à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer aux adresses situées route de l’C______ 1______, D______ et route de la E______ 2______-3______ F______, et de contacter ou de s'approcher de Madame B______.
2. M. A______ a fait opposition à cette décision par courrier recommandé du 24 février 2025, reçu le 25 février 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2. Expédiée le dernier jour de la mesure d’éloignement et reçue par le tribunal le lendemain, l’opposition ne peut être traitée que ce jour, soit le lendemain de la fin de la mesure - celle-ci ayant pris fin le 24 février 2025 à 17h00.
Dès lors, cette opposition ne peut plus déployer d’effets concrets.
3. Ne présentant plus d’intérêt actuel, l’opposition est irrecevable et la cause doit être rayée du rôle.
4. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable l'opposition formée le 24 février 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 12 février 2025 pour une durée de douze jours ;
2. raye la cause du rôle ;
3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
| Genève, le |
| La greffière |