Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1296/2024 du 23.12.2024 ( LVD ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 décembre 2024
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dans la cause
Madame A______, représentée par Me Saskia DITISHEIM, avocate, avec élection de domicile
contre
Monsieur B______, représenté par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, avec élection de domicile
1. Par décision du 15 décembre 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de sa concubine, Madame A______, sise ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de cette dernière, jusqu'au 26 décembre 2024 à 17h00.
Selon cette décision, une dispute entre les intéressés serait survenue le même jour. Par ailleurs, M. B______ aurait, le 1er décembre 2024, au domicile commun, violement projeté au sol Mme A______. Par son comportement violent, une mesure d'éloignement était nécessaire afin d'écarter tout danger et empêcher tout acte de réitération de tels actes.
2. Selon les rapports d'intervention et de renseignement du 15 décembre 2024, le même jour, des agents de police étaient intervenus au domicile des intéressés sur demande de Mme A______. Sur place, étaient présents les deux protagonistes et leur fille C______, âgée de onze mois. Le couple avait déjà occupé les services de police le 21 avril 2024 en raison d'actes de violence de la part de M. B______ et le 25 avril 2024 pour permettre à Mme A______ de récupérer ses affaires. Depuis lors, désireux de se séparer et de partager la garde de leur enfant, le couple était dans l'attente d'un logement pour Mme A______. Le 7 décembre 2024, une main courante avait été déposée par cette dernière afin de dénoncer des actes malveillants commis par son concubin.
3. Auditionnée dans la foulée, Mme A______ a déclaré que, le jour-même, une dispute avait éclaté avec son concubin, lequel avait bousculé son chien. Elle l'avait alors repoussé avec ses mains en dehors de la pièce pour protéger l'animal. Il l'avait ensuite filmée en essayant de la provoquer, sans violence physique, ni injure, ni menace. En avril 2024, elle avait déposé plainte pénale à l'encontre de M. B______ pour une gifle, mais l'avait retirée suite à des manipulations émotionnelles de sa part. Deux semaines auparavant, il lui avait saisi les vêtements avec ses mains et l'avait violemment projetée au sol. Elle avait ensuite mentionné faussement au médecin qu'elle avait accidentellement glissé sur un jouet de sa fille, dans le but de le protéger. Leur fille C______ n'avait jamais été témoin de violence mais elle avait déjà vu son père s'énerver, notamment une fois en voiture lorsque l'enfant faisait du bruit et qu'il avait tapé sur les sièges de la voiture en réaction. Il n'avait jamais levé la main sur elle. Elle ne voyait aucun avenir avec M. B______, mais voulait que cela se passe bien pour sa fille. Pour ces faits, elle déposait plainte pénale. À l’appui de ses déclarations, elle a transmis un certificat médical du 1er décembre 2024 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), faisant état d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance franche avec amnésie au moment du choc, céphalées occipitales, nausées avec épisode de vomissement et vertige de type tangage à la marche, suite à une chute accidentelle la veille.
Entendu le même jour, M. B______ a expliqué que le jour en question lors d'une dispute au sujet des chiens et alors qu'il tenait sa fille dans les bras, sa concubine l'avait griffé et donné des coups de poing dans l'épaule. Il n'avait jamais été violent physiquement avec elle. Leurs disputes étaient principalement verbales. Mme A______ lui portait des coups parfois mais rien qui ne le mettait en danger, c'était plus de la décharge émotionnelle. Il ne l'avait pas projetée au sol deux semaines auparavant. Il contestait les allégations de Mme A______. Elle était prête à tout pour avoir la garde de leur fille et son plan était de le faire passer pour quelqu'un de violent, ce qui était faux. Il souhaitait qu'elle quitte le domicile. Le plus important était sa fille, c'est pourquoi il était nécessaire de trouver un terrain d'entente avec Mme A______. Le comportement de sa compagne avait changé à partir de sa grossesse. Il n’y avait pas de suite possible pour son couple et il souhaitait qu’elle quitte le domicile.
4. Le 18 décembre 2024, par l'intermédiaire de son conseil, M. B______ a fait opposition à la mesure d’éloignement du 15 décembre 2024, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
Il était seul titulaire du bail où il vivait avec sa fille et sa concubine et assumait seul le loyer. Il avait prié, depuis de nombreux mois, Mme A______ de déménager dans un autre appartement, mais cette dernière s'obstinait à ne pas entreprendre de démarches en ce sens. C'était étonnant dans la mesure où elle se plaignait de violences domestiques. Le 15 décembre 2024, elle l'avait agressé. Encore choqué par la situation, il était allé récupérer des affaires chez lui, accompagné par la police, vers 20h00. Il avait alors constaté avec stupéfaction que, loin d'être choquée, Mme A______ avait organisé une soirée pizza avec des amis.
5. Lors de l'audience du 19 décembre 2024 devant le tribunal, à laquelle Madame A______ ne s’est pas présentée, le conseil de M. B______, représentant son client dûment excusé, a conclu à la levée de la mesure d'éloignement.
Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de sa décision.
6. Par jugement du 19 décembre 2024 (JTAPI/1277/2024), le tribunal a rejeté l’opposition formée par M. B______ et confirmé la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 15 décembre 2024.
Le dossier transmis par l'officier de police, les déclarations des parties à la police et le certificat médical des HUG permettaient sans conteste de retenir la survenance de violences domestiques entre les époux. À cet égard, la question n'était pas de savoir lequel des époux était plus responsable que l'autre de la situation, ce qui était bien souvent impossible à établir. L'essentiel était de séparer les conjoints en étant au moins à peu près certain que celui qui était éloigné du domicile conjugal était lui aussi l'auteur de violences, ce qui était le cas en l'espèce.
7. Par acte du 20 décembre 2024, parvenu au tribunal le même jour, Mme A______, sous la plume d’un conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Depuis sa grossesse, le comportement de M. B______ avait changé, il l’humiliait quotidiennement, l’insultant et lui disant qu’elle ne servait à rien. À la naissance de leur fille, les violences physiques et psychologiques avaient augmenté. Elle avait alors trouvé refuge chez sa sœur durant un mois avant que M. B______ ne la convainque de revenir au domicile familial. Compte-tenu des violences subies et du comportement typique de pervers narcissique et manipulateur de M. B______, elle était effrayée à l’idée qu’il puisse revenir au domicile ou reprendre contact avec elle. Elle craignait aussi sa vengeance suite à l’éloignement qui lui avait été imposé. Ces trente jours supplémentaires lui permettraient de souffler un peu et de prendre les mesures pour assurer sa protection à plus long terme et commencer à organiser la séparation dans le meilleur intérêt de leur fille.
8. Vu l'urgence, le tribunal a informé par téléphone du 20 décembre 2024 les parties de l'audience qui se tiendrait le 23 décembre 2024.
9. Lors de l’audience de ce jour, Mme A______ a confirmé sa demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours, pour les motifs avancés à l’appui de ses écritures du 20 décembre 2024. M. B______ n'avait pas tenté de la contacter ni de l'approcher durant la mesure d'éloignement. Ils avaient effectivement envisagé l'hypothèse qu’elle cherche un logement ou s’installe chez sa sœur avec leur fille, ce qu’elle avait fait en avril 2024. Elle avait toutefois constaté que le déménagement chez sa sœur durant un mois avait impacté négativement sa fille et que cela ne pouvait pas être une solution pérenne. N'ayant pas un dossier solide, notamment du point de vue économique en raison de dettes d’assurance maladie, il lui serait très difficile de trouver un logement. Elle avait ses deux sœurs et des amis à Genève, mais aucun d'eux ne pouvait l'héberger. Autrement cela aurait déjà été fait. Depuis le prononcé de la mesure d'éloignement, M. B______ n’avait pas demandé à voir sa fille. Cela aurait pu se faire par l'intermédiaire de sa mère. Elle souhaitait des contacts entre sa fille et son père. Suite à la dernière dispute avec M. B______, elle avait constaté que ça pouvait aller très loin et elle ne se sentait plus en sécurité en sa présence.
Le conseil de Mme A______ a expliqué qu’une requête en mesures provisionnelles urgentes, aux fins notamment de régler la garde sur l’enfant et l'attribution du logement serait prochainement déposée. Ils avaient également l'intention de déposer une plainte pénale.
Le conseil de M. B______ a versé à la procédure des captures d'écran d'échanges WhatsApp entre son client et Mme A______.
M. B______ a indiqué s’opposer à la prolongation de la mesure d'éloignement car il souhaitait voir sa fille et rentrer à la maison. Il était fatigué de courir d'un Airbnb à l'autre. Il prenait note que la mesure d'éloignement ne concernait pas sa fille et qu'il lui était possible d'organiser une rencontre par l'intermédiaire d'un tiers qui pourrait notamment être Madame D______. Il avait contacté E______ et un entretien socio-thérapeutique était prévu en janvier 2025. Il n’avait pas de famille à Genève chez qui il pourrait loger. Il y avait des amis, mais c'était compliqué de leur expliquer la situation. Il avait loué deux Airbnb et en louerait un troisième pour se loger durant la période d'éloignement. Il envisageait d’entreprendre des démarches sur le plan civil en vue de régler les droits de visite sur sa fille et l'attribution du logement. Il était seul titulaire du bail et payait le loyer. Le plus important pour lui était de voir sa fille. Il pourrait envisager de chercher un nouveau logement même si idéalement il souhaiterait pouvoir rentrer chez lui. Depuis la naissance de leur fille, Mme A______ faisait tout pour l'en éloigner. Elle souhaitait être mère célibataire, comme sa mère et sa sœur. Elle l'avait empêché de reconnaître et de baptiser leur fille. Elle avait également empêché que leur fille porte son nom ou qu’il ait l'autorité parentale conjointe sur cette dernière. Elle lui avait également fait part de sa volonté de partir en Espagne avec leur fille, raison pour laquelle elle ne voulait pas qu’il ait des droits sur elle. Il contestait les allégations de violence faites par Mme A______. C'était lui qui était victime de ses agissements. Sur question du tribunal, il n'envisageait pas de rester éloigner trente jours supplémentaires du domicile. Mme A______ pourrait tout à fait loger dans sa famille. À terme, il envisageait de toute façon de récupérer le logement familial. S’il pouvait voir sa fille, il n'irait pas passer les fêtes dans le sud comme il avait pu l'évoquer. Il avait bien compris qu’il pouvait voir sa fille, mais qu'il lui fallait toutefois organiser les modalités de ces rencontres.
Mme A______ a contesté vouloir éloigner M. B______ de leur fille. Bien au contraire, elle aurait souhaité qu'elle ait la famille qu’elle n’avait pas eue. Elle n’avait pas l'intention de partir en Espagne avec leur fille. M. B______ la poussait à bout, ce qui expliquait la teneur des messages WhatsApp versés à la procédure.
Le conseil de Mme A______ a expliqué qu’ils n’avaient pas encore réfléchi aux modalités des contacts entre M. B______ et sa fille. Elle allait en discuter directement avec le conseil de l'intéressé. À ce stade, sa cliente ne souhaitait toutefois pas que M. B______ emmène leur fille en France durant la période des fêtes. Pour rappel, l'enfant était âgée de 11 mois. Elle a conclu à la confirmation de la demande de prolongation. Mme A______ était dans une situation de grande précarité économique et avait besoin de ces trente jours supplémentaires pour se retourner et réfléchir sereinement à son avenir. Elle n’avait pas les moyens de payer le loyer de l’appartement familial ni de subvenir aux besoins de sa fille. M. B______ qui gagnait près de CHF 10'000.- par mois ne devrait pas avoir de mal à se loger durant ces trente jours supplémentaires.
Le conseil de M. B______ a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement, aucuns motifs objectifs ne la justifiant. Son client contestait les allégués de Mme A______ dans sa demande du 20 décembre 2024 et rappelait notamment que c'était lui qui avait appelé la police le 15 décembre 2024, étant victime des agissements de sa concubine.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.
3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).
Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).
En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
4. En l'espèce, les faits dont Mme A______ se plaint d'avoir été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi, comme l’a retenu le tribunal dans son jugement du 19 décembre 2024. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent d’importantes difficultés au sein de leur couple et le tribunal a pu se rendre compte, lors de l’audience de ce jour, que la situation n’était guère apaisée entre eux. Leurs versions des faits et appréciations de la situation diffèrent en tous points, chacun considérant que les violences et tensions seraient le fait de l’autre. Or, à ce stade et à nouveau, la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus responsable que l'autre de la situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des dissensions au sein du couple, mais d’éviter que de tels épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est ou reste éloigné du domicile conjugal en est aussi responsable. Il doit au surplus être tenu compte de la situation de plus grande vulnérabilité de Mme A______, mère d’un enfant en bas âge et sans ressource financière.
Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, la tension tout à fait palpable qui entache leurs rapports, leur volonté de ne plus reprendre la vie commune et les démarches envisagées à cette fin, la perspective qu'ils se retrouvent dès le 26 décembre 2024 sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, notamment psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu.
Partant, même si la mesure d'éloignement, a fortiori sa prolongation, n'a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées pour qu'elles organisent leur vie séparée, le tribunal prolongera la mesure d'éloignement en cause jusqu'au 26 janvier 2025 à 17h00. Pendant cette nouvelle période de 30 jours, il sera toujours interdit à M. B______ de contacter et de s'approcher de Mme A______, ainsi que de s'approcher et de pénétrer au domicile familial. Cette prolongation n'aura en revanche toujours aucune incidence sur le droit de M. B______ à entretenir des contacts avec sa fille, dans une mesure et selon des modalités qui devront préalablement être convenues entre les parents, par le biais de leurs conseils respectifs.
5. Enfin, il sera rappelé que M. B______ pourra, cas échéant, venir chercher dans l'appartement familial des effets personnels, à une date préalablement convenue par les parties et accompagné de la police.
6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 20 décembre 2024 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 15 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur B______ ;
2. l'admet ;
3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 25 janvier 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information.
Genève, le |
| Le greffier |