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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4167/2024

JTAPI/1273/2024 du 19.12.2024 ( LVD ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;OPPOSITION(PROCÉDURE);PROLONGATION
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4167/2024 LVD

JTAPI/1273/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

Madame B______, représentée par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, avec élection de domicile

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Le 14 décembre 2024 à 22h56, le police est intervenue au domicile de Madame B______ et Monsieur A______, sis ______[GE].

2.             La police a procédé à l'audition de Mme B______ le 15 décembre 2024 à 0h55, laquelle a déclaré être mariée avec M. A______ depuis 2006 et avoir eu avec lui deux enfants, C______ né en 2009 et D______ en 2012. Depuis toujours, son mari avait des réactions qui pouvaient être colériques; lorsqu'il consommait de l'alcool il avait tendance à l'insulter.

En 2017, il avait acheté une maison à E______ en prenant un crédit dont M. A______ assumait le remboursement car elle-même avait mis le plus de fonds propres. Lorsqu'ils avaient commencé à vivre dans cette maison, la situation s'était dégradée ; dès que son mari subissait de la pression due au travail ou au paiement de factures, il n'arrivait pas à garder son calme et le lui faisait subir. Il lui criait dessus et la traitait de « pétasse » ; il lui arrivait également de la repousser et de la gifler, il lui était même arrivé de la gifler et de la saisir par le cou, elle avait eu très peur, et l'avait fait devant les enfants.

En 2018, elle avait été auditionnée pour une affaire de violence domestique. Il lui arrivait souvent de subir des violences physiques, son mari lui attrapant le bras et lui faisant des clés de bras. Parfois il la griffait lorsqu'ils se bagarraient. Il lui était même arrivé une fois qu'elle chute et qu'il l'attrape par les pieds pour la tirer au sol. Elle ne pouvait donner les dates exactes de ces conflits.

Le dernier conflit qu'ils avaient eu datait de septembre 2024 concernant leur fils C______. Il avait été prévu que son mari accompagne parfois C______ au F______, mais le jour de la dispute, son mari s'était mis à crier sur leur fils car il ne voulait pas l'y emmener; elle s'était approchée et son mari l'avait injuriée.

Le 14 décembre 2024, elle était sortie avec des copines et à son retour elle était fatiguée et était allée directement se coucher. Son fils D______ était avec elle mais son mari avait appelé D______ pour venir manger. Elle avait ensuite entendu que la discussion entre son mari et D______ était tendue et elle était donc allée se mettre à table avec eux. C'était à ce moment-là que son mari avait jeté sa frustration sur elle en criant sans raison; il l'avait insultée en disant « Suck my dick » devant D______. Elle lui avait alors demandé de partir et de ne pas réagir de la sorte devant les enfants. Il avait alors refusé et elle avait pris ses affaires pour lui demander une nouvelle fois de partir de la maison. Son mari l'avait alors repoussée au niveau des épaules avec les mains ouvertes, ce qui lui avait fait perdre l'équilibre et tomber. Peu après, son mari avait appelé la police.

Il lui était arrivé d'avoir des hématomes aux poignets ainsi qu'aux jambes; elle avait également eu des traces suite aux griffures reçues. Elle n'avait jamais fait constater ses blessures. Ses enfants avaient parfois été témoins des violences mais n'en avaient jamais eux-mêmes été victimes.

Son mari et elle étaient actuellement en procédure de divorce, ils avaient rendez-vous le 16 décembre 2024 chez l'avocat de son mari pour cette procédure. Ils avaient déjà parlé de séparation et il avait été décidé que son mari quitterait le domicile. Elle lui avait laissé jusqu'à la fin de l'année pour trouver un nouveau domicile.

Elle ne pensait pas qu'une mesure d'éloignement était utile dans la mesure où elle partait en Chine avec ses deux enfants le 19 décembre 2024. Elle souhaitait que son mari quitte le domicile conjugal de manière amiable en attendant qu'elle parte en Chine sans pour autant qu'une mesure d'éloignement officielle ne soit prononcée.

3.             M. A______ a également été entendu par la police le 15 décembre 2024 à 2h50.

Il avait appelé la police car son épouse et lui se trouvaient dans une situation qui dégénérait. Le soir du 14 décembre 2024, il avait dit à son épouse qu'il était malade et fatigué, et qu'il n'acceptait pas que sa femme reste cloitrée sur le canapé à ne rien faire; elle n'avait aucune discipline pour elle-même et laissait leurs enfants sur leur téléphone tout le temps. Elle s'était mise en colère et l'avait injurié. Afin d'éviter d'envenimer la situation, il était descendu au sous-sol pour être seul. Elle l'avait rejoint et avait commencé à jeter ses affaire en lui disant de partir du domicile. Il ne l'avait lui-même pas injuriée. Il s'était agi d'un conflit verbal, aucun coup n'avait été échangé.

Il y avait toujours eu des différends dans leur couple. Ils étaient très différents et avaient tous les deux travaillé pour que leur couple se passe bien. Depuis 2020, les choses étaient devenues compliquées, son épouse avait beaucoup souffert car elle voyait rarement ses parents, lesquels vivaient en Chine. C'était un des facteurs qui avait empiré leur vie de couple.

Ils avaient rendez-vous le 16 décembre 2024 chez des avocats car une procédure de divorce était en cours.

Avec le temps la communication entre eux était devenue très difficile, voire impossible. Par conséquent, il arrivait qu'ils se disputent car elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Sa femme était vite sur la défensive et se montrait agressive verbalement.

Il n'y avait jamais eu des coups entre eux, seulement des échanges verbaux. Sa femme lui avait donné une gifle mais il s'était protégé et ne souhaitait pas donner de suite à cela. Il n'avait pour sa part jamais levé la main sur sa femme.

Il avait actuellement une infection dans la gorge et était épuisé, il souhaitait avoir la paix à la maison.

Son épouse ne travaillait pas et passait son temps sur le canapé à regarder son smartphone, lui-même travaillait beaucoup, tant à la maison qu'à l'extérieur.

Lors de l'évènement du 14 décembre 2024, il n'avait pas bousculé sa femme, cette dernière avait essayé de le pousser alors il s'était défendu et sa femme était peut-être tombée. Il n'avait jamais donné de gifle à sa femme ni ne l'avait prise par le cou lors d'un conflit passé. Il ne souhaitait pas qu'une mesure d'éloignement soit prononcée.

4.             Par décision du 15 décembre 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement s’étendant du 15 décembre 2024 à 4h30 jusqu’au 26 décembre 2024 à 17h00 à l'encontre de M. A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située au ______[GE], et de contacter ou de s'approcher d’elle.

Cette décision retenait que le 14 décembre 2024, M. A______ avait injurié Mme B______ devant leur fils D______ et l'avait repoussée en lui faisant perdre l'équilibre et chuter sur le sol. Récemment, M. A______ avait injurié Mme B______, l'avait giflée et griffée, lui avait tenu le cou, ce à plusieurs reprises. Il avait également effectué des clés sur le bras de Mme B______ à plusieurs reprises. En outre, il avait tiré Mme B______ par le pied lorsqu'elle était au sol.

5.             M. A______ a fait opposition à cette décision par acte reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 17 décembre 2024 à 8h07.

Il y avait effectivement eu une dispute conjugale avec sa femme mais aucun coup n'avait été échangé; il avait décidé d'appeler la police après que son épouse lui ait dit de quitter le foyer, à 23h30, alors qu'il était très fatigué et malade, prenant des médicaments.

Son épouse et lui avaient été auditionnés par la police entre minuit et 5h00 du matin; lui-même était extrêmement malade, fatigué et vraiment pas dans un état où il pouvait bien réfléchir. Leurs conseils juridiques respectifs n'avaient pas pu être présents.

La mesure d'éloignement avait été prise par un commissaire de police par téléphone sans les consulter au préalable. Après la décision, le commissaire était venu le voir avec des documents à signer, il était 4h30 du matin. Il lui avait expliqué la situation, soit qu'il ne pouvait pas quitter le soir même les lieux car il était malade, que son épouse partait en Asie avec les enfants pour visiter ses parents le 19 décembre 2024 et qu'il travaillait à plein temps depuis son domicile et devait récupérer son ordinateur pour travailler.

Il lui avait alors été expliqué qu'il ne s'agissait pas de la meilleure décision mais que, comme les démarches administratives avaient été faites, ils devaient signer les documents s'ils voulaient quitter le poste de police. Sa signature avait été faite alors qu'il était sous contrainte psychologique et physique (malade, fatigué et sous médicaments).

Le commissaire lui avait bien expliqué la situation et lui avait proposé de faire opposition à la mesure d'éloignement suite à la compréhension des faits. Il avait dit qu'il voulait former immédiatement opposition mais, le lendemain, il s'était rendu compte qu'il avait indiqué « non » quant à une opposition immédiate; il s'agissait d'une erreur de sa part.

Il trouvait que la décision manquait d'une réflexion adéquate, surtout en prenant en compte qu'il n'avait pas le droit d'accéder à sa propre maison en tant que propriétaire pendant une dizaine de jours, que sa femme et ses enfants prenaient l'avion le 19 décembre 2024 pour partir en Asie et qu'il avait plusieurs membres de sa famille qui venaient chez lui le 24 décembre 2024 pour fêter Noël; suite à la mesure, il était contraint d'annuler le fêtes de Noël puisqu'il ne pouvait accueillir sa famille dans sa maison.

6.             Le tribunal a entendu les parties dans son audience du 18 décembre 2024, lors de laquelle M. A______ a confirmé son opposition à la mesure et Mme B______ a demandé la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours, à quoi M. A______ s'est opposé. Mme B______ et M. A______ ont tous les deux déposé des pièces complémentaires.

a.       M. A______ a notamment indiqué qu'il avait rendez-vous avec VIRES le 19 décembre 2024 et ne pas avoir tenté d'entrer en contact avec sa femme. Son avocat n'avait pas pu être présent à l'audience de ce jour. Lors de l'altercation du 14 décembre 2024, aucun coup avait été échangé. Il était possible qu'il ait eu des insultes de part et d'autre, il n'était vraiment pas bien et ne se souvenait pas bien de tout: il était descendu au sous-sol de leur maison pour s'isoler et sa femme l'avait poursuivi pour lui demander de quitter la maison. Il y avait eu des épisodes précédents envers lui mais il ne souhaitait pas accabler sa femme: il déposait cependant un certificat médical attestant de violences qu'il avait subies le 30 novembre 2020 de la part de sa femme.

Il travaillait avec son épouse dans leur bureau d'architecture et avait besoin de son ordinateur. Au 1er janvier 2025, il allait débuter son activité d'architecte dans un nouveau bureau, ce qui lui permettrait aussi d'avoir des fiches de salaire et de trouver un appartement. Son intention avant les évènements de samedi était de déménager dans le logement provisoire qu'il avait pu trouver et de continuer un maximum à travailler jusqu'à fin décembre sur un projet qu'ils avaient. Ils déployaient les deux leur activité à la maison, leur adresse à G______ n'étant qu'une adresse postale.

Il était décidé à se séparer de sa femme.

b.      Mme B______ a quant à elle, en substance indiqué que son mari lui avait envoyé des messages auxquels, pour certains, elle avait répondu mais qu'il n'avait ni tenté de l'appeler par téléphone ni être venu au domicile conjugal. Elle a confirmé qu'il n'y avait pas eu de coups le 14 décembre 2024 mais que son mari l'avait repoussée, alors qu'elle se trouvait devant lui car elle voulait qu'il parte. Il y avait eu des évènements précédents: son mari pouvait tout d'un coup s'énerver pour un repas non prêt ou le paiement d'une facture. Il employait à son égard des mots vulgaires. Il était arrivé qu'il lui prenne les poignets, ceci devant les enfants. Lorsqu'il avait bu de l'alcool, il pouvait devenir violent. Etant donné la condamnation de son époux en 2021 pour des violences envers les autorités et les fonctionnaires, elle n'avait jamais fait constater les violences qu'elle avait subies ni alerté la police; elle n'avait également pas fait constater ses blessures parce que M. A______ était le père de ses enfants. Elle avait pris contact avec l'institution AVVEC et allait convenir d'un rendez-vous en janvier 2025.

Elle partait en Chine le 19 décembre 2024 avec ses enfants et revenait sauf erreur le 3 janvier 2025.

c.       Le conseil de Mme B______ a indiqué avoir déposé des mesures superprovisionnelles portant sur le domicile conjugal et la garde de fait des enfants. La rencontre prévue entre les parties et leurs avocats respectifs le 16 décembre 2024 avait dû être annulée du fait du prononcé de la mesure.

d.      La représentante du commissaire de police a demandé la confirmation de la mesure.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, le tribunal constate que les déclarations des parties sont passablement contradictoires, notamment sur les altercations qui ont pu se produire avant l'évènement du 14 décembre dernier. Il ressort néanmoins clairement de celles-ci que la situation est conflictuelle et qu'elle s'est dégradée depuis plusieurs années, à telle point que les époux ont tous les deux confirmé vouloir divorcer – les époux ayant, chacun de leur côté, consulté un avocat, en vue d'entamer les démarches du divorce. S'agissant des faits du 14 décembre 2024, les parties admettent qu'elles ont eu une altercation au domicile conjugal mais le déroulement des évènements ne peut être déterminé avec précision, les époux divergeant sur celui-ci. Ils s'accordent cependant sur le fait qu'aucun coup n'a été échangé et qu'aucune violence n'a jamais été exercée sur leurs enfants. En tout état, les faits décrits par les parties correspondent sans conteste à la notion de violence domestique au sens défini plus haut.

La question n'est pas de savoir lequel des intéressés est plus responsable que l'autre de la situation, ce qui bien souvent impossible à établir. L'essentiel est de séparer les époux en étant à peu près certain que celui qui fait l'objet, comme en l'espèce, d'une interdiction de contact est lui aussi l'auteur de violences, ce qui est le cas en l'espèce.

Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, leur volonté clairement exprimée de ne pas poursuivre la vie commune, et la requête en mesures superprovisionnelles déposée par Mme B______, selon les indications de son conseil le 17 décembre dernier, la perspective qu'ils soient à nouveau immédiatement en contact, quand bien même il est évident qu'une mesure d'éloignement administratif ne permettra pas, à elle seule, de régler la situation, apparaît inopportune.

La mesure d'éloignement se révèle donc comme justifiée au moment de son prononcé, le 15 décembre 2024. Cependant, le tribunal constate que Mme B______ et les deux enfants du couple seront en vacances en Chine du 19 décembre 2024 au 3 janvier 2025, période pendant laquelle les époux seront de facto éloignés l'un de l'autre et que M. A______ a trouvé un logement provisoire dans lequel il souhaite emménager au plus vite.

6.             Au vu de ce qui précède et de la situation particulière vu l'absence de Genève de Mme B______ dès le 19 décembre 2024, l'opposition sera partiellement admise, en ce sens que la mesure d'éloignement sera confirmée dans son principe mais réduite à la durée la plus courte que la loi permet qui est de dix jours, soit jusqu'au 25 décembre 2024 à 4h30.

7.             Concernant la demande de prolongation, Mme B______ a répété lors de l'audience qu'elle craignait de nouvelles violences de la part de son mari s'il revenait au domicile conjugal et qu'elle avait peur de lui. Comme indiqué ci-avant, elle a confirmé qu'elle ne voulait pas reprendre la vie commune et qu'elle souhaitait que son mari quitte le domicile conjugal. M. A______ a également indiqué vouloir se séparer.

Dès lors, étant donné que chacun des époux se dit prêt à vivre de manière séparée, que Mme B______ sera absente jusqu'au 3 janvier 2025, que M. A______ a respecté la mesure - l'envoi de messages auxquels Mme B______ a pour certains répondu devant toutefois être relevé - et qu’il appartient maintenant aux deux conjoints d’organiser leur nouvelle vie, notamment concernant la prise en charge de leurs enfants, le tribunal ne peut retenir un risque concret de réitérations des violences qui justifierait une prolongation de la mesure.

Par conséquent, la demande de prolongation sera rejetée.

8.             Vu l'absence de Genève de Mme B______ dès le 19 décembre 2024, le tribunal laisse le soin aux avocats des parties, comme proposé en audience par le conseil de Mme B______ de faire en sorte que M. A______ puisse être en possession des clés du domicile conjugal au moment où il sera autorisé à y retourner.

9.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

10.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 17 décembre 2024 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 15 décembre 2024 pour une durée s'étendant du 15 décembre 2024 à 4h30 jusqu’au 26 décembre 2024 à 17h00 ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             confirme la mesure dans son principe mais réduit sa durée, celle-ci s'étendant dès lors que jusqu'au 25 décembre 2024 à 4h30 ;

4.             déclare recevable la demande formée par Madame B______ le 18 décembre 2024 tendant à la prolongation de la mesure d’éloignement prononcée par le commissaire de police le 15 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur A______ ;

5.             la rejette ;

6.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

8.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière