Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1112/2024 du 11.11.2024 ( MC ) , ADMIS
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Personne concernée : | Monsieur A______, né le 1er décembre 1972 |
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Adresse : | ______[GE] |
Attendu en fait
Que par décision du 22 février 2019, le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de Monsieur A______ et a simultanément prononcé son renvoi de Suisse ;
Que cette décision est entrée en force le 25 septembre 2020 à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ayant déclaré le recours de l'intéressé sans objet ;
Que la prise en charge de l'intéressé et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Genève ;
Qu’une demande de soutien vouée à l’identification de M. A______ a été initiée le 1er juillet 2021, radiée en date du 20 octobre 2021, et finalement reprise le 6 octobre 2024 ;
Que par décision du 7 novembre 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a chargé les services de police d’acheminer l’intéressé à Berne auprès de l’Ambassade de Chine le 13 novembre 2024 à 10h00, afin qu’il y soit présenté ;
Que le 11 novembre 2024, le commissaire de police a adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) une requête aux fins d'autoriser les services de police à perquisitionner, en date du 13 novembre 2024, au lieu de résidence de M. A______, soit ______[GE], en vue de l'interpeller et de le présenter à Berne auprès de l’Ambassade de Chine aux fins de mettre en œuvre son refoulement à destination de son pays d’origine.
Considérant en droit
Que, selon l'art. 70 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été rendue en première instance, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un logement ou d'autres locaux si elle soupçonne que l'étranger s'y trouve caché ou que des documents de voyage et d'identité nécessaires à la procédure et à l'exécution du renvoi y ont été cachés (cf. aussi art. 6A al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), cette mesure étant destinée à permettre l'exécution de la décision de renvoi (cf. intitulé de la section 4 du chapitre 10 de la LEI : « Exécution du renvoi ou de l'expulsion et interventions internationales en matière de retour ») ;
Que, conformément aux art. 7 al. 3 et 7B al. 1 LaLEtr, le tribunal est l'autorité compétente pour ordonner une telle mesure ;
Qu'il statue sans délai sur requête écrite du commissaire de police (art. 7 al. 2 let. d et 7B al. 2 LaLEtr) ;
Qu'en l'occurrence, le tribunal a été valablement saisi d'une telle requête ;
Qu'en l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire ;
Que l'OCPM a chargé la police de procéder à l'exécution de cette mesure ;
Que, dans cette perspective, celle-ci sera amenée à intervenir le 13 novembre 2024 au lieu de résidence de M. A______, à savoir ______[GE] ;
Que si, malgré ses injonctions, celui-ci refusait de lui en donner l'accès, elle devra pouvoir faire ouvrir l'appartement concerné afin de mener à bien la mission qui lui a été assignée ;
Qu'il se justifie par conséquent d'autoriser la perquisition sollicitée par le commissaire de police ;
Que la police sera chargée de notifier la présente ordonnance à M. A______, ainsi qu’au B______ ;
Que la procédure est franche d'émoluments ;
Qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif quant à la mesure ici ordonnée (cf. art. 10 al. 1 in fine LaLEtr).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. autorise les services de police à perquisitionner le 13 novembre 2024 le logement de Monsieur A______, sis ______[GE] ;
2. charge la police de notifier la présente ordonnance à Monsieur A______ ainsi qu’au B______ lors de la perquisition ;
3. dit que la procédure est franche d'émoluments ;
4. dit que, conformément aux articles 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, la présente ordonnance est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l'ordonnance attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la présente ordonnance et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu'un éventuel recours contre la présente ordonnance n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Genève, le
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| La greffière
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NOTIFICATION
Pris connaissance et reçu un exemplaire : le ____________ à _______________
Signature : ________________________