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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4034/2023

JTAPI/561/2024 du 10.06.2024 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : ÉTUDIANT;PERSONNE PROCHE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL)
Normes : LIPP.39.al1.leta; LIPP.39.al1.letb; LIPP.39.al2.letb
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4034/2023 ICC

JTAPI/561/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 juin 2024

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 


 

EN FAIT

1.             Madame A______ a, dans sa déclaration fiscale 2022, notamment fait valoir une charge de famille pour son fils Monsieur B______, né le ______ 1997.

2.             En taxant la contribuable pour l’impôt cantonal et communal (ICC) 2022, par bordereau du 22 septembre 2023, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a refusé la prise en compte de cette charge au motif que son fils avait plus de 25 ans révolus au 31 décembre 2022.

3.             Le 25 octobre 2023, la contribuable a formé réclamation.

Son fils habitait avec elle et était étudiant à C______ (C______) ; il ne percevait par conséquent aucun revenu. Il s’était vu refuser sa demande de bourse faite en 2022 : la décision de refus était motivée par le devoir des parents d’entretenir leur enfant ayant moins de 25 ans, alors que son fils avait eu 25 ans en août 2022.

Elle demandait que les dépenses en lien avec son fils fussent prises en considération dans le décompte final de ses impôts.

4.             Par décision du 31 octobre 2023, l’AFC-GE a rejeté cette réclamation.

5.             Par acte du 2 décembre 2023, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation.

Son fils était lieutenant à l’armée et à part ses revenus en lien avec son cours de répétition de quatre semaines, il n’avait pas de ressources financières ou de revenu. Sa demande de bourse avait été refusée au motif que le revenu de ses parents étaient pris en considération. Au moment de sa demande de bourse, il avait plus de 25 ans.

La décision du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) retenait que les parents devaient entretenir leurs enfants, raison pour laquelle elle avait indiqué dans sa déclaration fiscale les dépenses en lien avec la formation de son fils.

6.             A la demande du tribunal, Mme A______ a motivé son recours dans son courrier du 21 décembre 2023. Elle a également conclu à ce que l’AFC-GE soit condamnée en tous les frais de l’instance.

La décision de l’AFC-GE était en contradiction avec la décision du SBPE qui prenait en considération le revenu des parents dans le calcul de la bourse d’études, raison pour laquelle elle avait indiqué ses dépenses pour son fils dans sa déclaration fiscale. L’AFC-GE devait dès lors prendre en compte ces dépenses dans sa décision.

7.             Dans sa réponse du 5 mars 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Le fils de la contribuable avait plus de 25 ans au 31 décembre 2022. Dès lors, l’art. 39 al. 2 let. b de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), qui concernait la déduction pour charge de famille, ne pouvait lui être appliqué une fois la limite d’âge de 25 ans révolus durant l’année fiscale en cause.

La recourante ne démontrait pas, ni n’alléguait qu’à la date déterminante du 31 décembre 2022 son fils aurait été incapable d’exercer une activité lucrative en raison de son âge ou d’une déficience qui lui était propre. Dès lors, il ne pouvait pas non plus être considéré comme une charge de famille au sens de l’art. 39 al. 2 let. c LIPP.

8.             La contribuable n’a pas répliqué dans le délai imparti.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'art. 49 LPFisc.

3.             Le litige porte sur la déduction d’une charge de famille pour l’impôt cantonal et communal 2022.

4.             Selon l’art. 39 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), est déduit du revenu annuel CHF 13’000.- pour chaque charge de famille (let. a) et CHF 6’500.- pour chaque demi-charge de famille (let. b).

5.             À teneur de l’art. 39 al. 2 let. b LIPP, en lien avec le règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid du 9 novembre 2016, état au 15 novembre 2022 (RCEPF - D 3 08.05), constitue un charge de famille chaque enfant majeur, jusqu’à l’âge de 25 ans révolus qui, durant l’année civile, est apprenti au bénéfice d’un contrat d’apprentissage ou étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur, et dont la fortune ne dépasse pas CHF 87'330.-, lorsqu’il n’a pas un revenu supérieur à CHF 15'557.- (charge entière) ou CHF 23’335.- (demi-charge), pour celui des parents qui pourvoit à son entretien.

6.             En l’espèce, le fils de la recourante, étudiant à l’C______ ayant atteint l’âge de 25 ans au 31 décembre 2022, la déduction pour charge de famille selon l’art. 39 al. 2 let. b LIPP ne peut plus être appliquée.

Le fait que le SBPE n’ait pas accordé de bourse à son fils pour l’année 2022 n’a aucune incidence sur la question de la déductibilité d’une charge de famille.

7.             Dès lors, le recours sera ainsi rejeté.

8.             En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais lui sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2023 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 31 octobre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             ordonne la restitution à Madame A______ du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Jean-Marc WASEM et Laurence DEMATRAZ, juges assesseurs.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière