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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1483/2024

JTAPI/525/2024 du 29.05.2024 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1483/2024 INCOMP

JTAPI/525/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 mai 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

Vu la décision de l'office cantonal des véhicules (ci-après: OCV) du 17 novembre 2023, par laquelle celui-ci a interdit à M. A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de quatorze mois ;

Vu l'acte de recours formé le 30 avril 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) contre cette décision par M. A______ (ci-après : le recourant) ;

Vu le courrier du tribunal du 8 mai 2024 par lequel le recourant a été interpellé au sujet du fait que son recours serait irrecevable, dès lors qu'il était tardif, mais que sa démarche pourrait aussi être interprétée comme une demande de reconsidération de la décision du 17 novembre 2023, mais que l'OCV serait alors compétent pour la traiter, auquel cas le tribunal pourrait transmettre sa demande audit office ;

Vu le courrier du recourant du 21 mai 2024 par lequel celui-ci a accepté que sa demande soit transmise à l'OCV ;

Considérant que le tribunal est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décisions prises par l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05) ;

Qu'il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (cf. art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

Qu'un recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (art. 64 al. 1 LPA) ;

Qu'un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente, le recourant en étant averti et l’acte étant réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA) ;

Que le présent recours, formé contre une décision de l'OCV du 17 novembre 2023 sollicitant la reconsidération de celle-ci relève de la compétence de l'OCV ;

Que le tribunal n'est donc pas compétent pour en connaître ;

Que, dans cette mesure, il sera déclaré irrecevable et transmis à l'OCV pour raison de compétence.

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 30 avril 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 17 novembre 2023 ;

2.             le transmet à l'office cantonal des véhicules pour raison de compétence ;

3.             dit que la procédure est franche d'émolument ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière