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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3437/2023

JTAPI/318/2024 du 10.04.2024 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3437/2023 LCR

JTAPI/318/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 avril 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1985, est titulaire d’un permis de conduire français depuis le 13 septembre 2006. Il exerce la profession d’agent de sécurité à Genève.

2.             Le 11 avril 2022 à 18h51, M. A______ a été contrôlé par un radar sur la route de Juvigny, à proximité du n° 16, en direction de la France, à une vitesse de 68 km/h alors que la vitesse signalisée était de 30 km/h (en localité), soit avec un dépassement de 33 km/h après déduction de la marge de sécurité.

3.             M. A______ a signé une reconnaissance d’infraction le 7 juin 2022.

4.             Par ordonnance pénale du 18 octobre 2022, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis, et à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 1’440.- pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

5.             Par courrier du 30 août 2023, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à M. A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l’infraction du 11 avril 2022. Un délai de quinze jours lui était octroyé pour faire part de ses observations.

6.             Le 17 septembre 2023, M. A______ a expliqué à l’OCV qu’il reconnaissait totalement son comportement dangereux pour lequel il avait été sanctionné et qu’il avait bien pris conscience de sa faute. Étant agent de sécurité, patrouilleur et intervenant sur alarme, il était indispensable pour lui et sa famille qu’il puisse garder son permis de conduire, à défaut de quoi il perdrait son emploi. Futur papa, il implorait sa bienveillance, assurant avoir bien compris son erreur et respecter depuis scrupuleusement le code de la route.

7.             Par décision du 26 septembre 2023, prise en application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, l’OCV a fait interdiction à M. A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de quatre mois. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’importance de l’excès de vitesse commis (63 km/h au lieu de 30 km/h), il prononçait une mesure qui s’écartait du minimum légal, tout en tenant compte de son besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles.

8.             Par acte posté le 21 octobre 2023, M. A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), implorant sa clémence. Une interdiction de conduire sur le territoire suisse pendant une période de quatre mois conduirait à la fin de sa relation de travail. Son permis de conduire était pour lui un besoin professionnel, car sans véhicule, il ne pourrait plus assurer ses tâches conformément à son contrat de travail. Il était extrêmement conscient de son erreur et depuis, son comportement routier était irréprochable. Partant, il sollicitait la reconsidération de la décision, proposant que le droit de faire usage de son permis lui soit accordé seulement pendant ses heures de travail.

Il a produit un courrier et une attestation de travail de son employeur du 17 octobre 2023.

9.             Le 14 décembre 2023, l’OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours.

Le dépassement de vitesse reproché constituait en l’occurrence une infraction grave à la LCR. Dans son appréciation, il avait tenu compte du besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles du recourant et avait réduit en conséquence d’un mois la durée de retrait initialement prévue, compte tenu de l’excès de vitesse commis. Il n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la décision querellée ni en tenant compte de l’importance de l’excès de vitesse commis pour s’écarter du minimum légal. S’agissant de ce dernier point, il invitait le recourant à se référer au fascicule « Virage – Retrait d’admonestation » accompagnant la décision querellée. En effet, la participation du recourant au cours dispensé par le bureau de prévention des accidents (BPA) pouvait réduire d’un mois supplémentaire au maximum la durée de retrait initialement fixée.

10.         Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA).

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole les principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             À teneur de l’art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8  novembre 1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 21 mai 1977, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international dont il est titulaire. Le droit suisse prévoit que l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).

Les règles et principes énoncés ci-après sont donc applicables mutatis mutandis à l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse.

5.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

6.             Pour déterminer la durée et s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

Commet en particulier une infraction grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

La qualification du cas grave au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. ATF 132 II 234 consid. 3 ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; 6A.80/2004 du 31 janvier 2005 consid. 3.1 ; ATA/392/2010 du 8 juin 2010 consid. 6 ; ATA/456/2009 du 15 septembre 2009 consid. 8c).

7.             De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs.  Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 et les références citées).

Le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2).

8.             Aux termes de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Si le conducteur a des antécédents (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence), la durée minimum du retrait est supérieure (cf. art. 16c al. 2 let. b, c, d et e LCR).

9.             Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels – ou autres – particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

10.         Selon la jurisprudence, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l’intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l’objet serait, compte tenu des besoins professionnels particulièrement rigoureuse (ATF 123 Il 572 consid 2c ; ATF 228/1998 du 21 avril 1998 ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.129/1996 du 28 février 1997).

En effet, pour que le besoin d’un véhicule puisse être pris en considération d’une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l’intéressé tout exercice de son activité lucrative comme c’est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu’il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s’ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).

11.         Le Tribunal fédéral a ainsi nié l’utilité professionnelle du permis de conduire pour un démarcheur d’assurances au motif que les transports publics permettaient d’accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais suffisants pour que l’activité professionnelle, bien qu’entravée d’une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l’excès et sans sacrifices insurmontables (arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 1989 consid. 4, SJ 1990 p. 553). Il l’a également déniée s’agissant d’un agent d’assurances qui avait la possibilité de se déplacer au moyen des transports publics ou de recourir dans certains cas à un taxi, et qui était en mesure d’organiser son travail de manière à limiter dans toute la mesure du possible la documentation qu’il doit transporter, quitte à faire parvenir par la poste à ses clients certains documents dont il n’aurait pas été en possession lors d’une entrevue (arrêt du Tribunal fédéral 6A.129/1996 du 28 février 1997 consid. 2, SJ 1997 p. 451). De même, il a refusé de la reconnaître s’agissant d’un courtier en immeubles domicilié à Genève et appelé à gérer des biens immobiliers jusqu’à Clarens parce qu’il avait la possibilité de fixer une partie de ses rendez-vous dans des lieux accessibles par les transports publics et de se faire conduire par une tierce personne, par exemple par l’un de ses collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3).

La chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), a déjà estimé qu’un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l’accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001; ATA/748/1996 du 10 décembre 1996). Elle a encore jugé que ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d’un bar (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000), de même qu’un agent d’assurance indépendant amené à rencontrer le plus de clients possible et qui était appelé à se déplacer à Genève, à Neuchâtel et dans le canton de Vaud en emportant documents et ordinateur (ATA/345/2002 du 11 juin 2002 et jurisprudence citée), ainsi qu’une recourante qui exerçait le métier de conseillère d’assurance indépendante (ATA/582/2009 du 10 novembre 2009).

Par ailleurs, le tribunal de céans a déjà confirmé un retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois, prononcé à l’encontre d’un médecin généraliste, ayant dépassé la limitation de vitesse autorisée en localité de 39 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu’il avait besoin de son véhicule pour se rendre en cas d’urgence chez ses patients et qu’il pouvait justifier d’une bonne réputation de conducteur (JTAPI/794/2014 du 15 juillet 2014).

12.         Depuis le 1er avril 2023, selon l’art. 33 al . 5 OAC, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.       le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR ;

b.      il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive ;

c.       il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.

13.         En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée de 33 km/h, marge de sécurité déduite, en localité, n’est en soi pas contesté. Conformément à la jurisprudence fédérale, une telle infraction doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Le recourant a d’ailleurs été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) par ordonnance pénale du Ministère public du 18 octobre 2022, entrée en force.

S’agissant de la durée de l’interdiction de faire usage du permis de conduire en Suisse, l’autorité intimée l’a fixée à quatre mois. Elle a justifié sa décision de s’écarter du minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. a LCI, compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse commis (63 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 30 km/h), tout en prenant en considération le besoin professionnel du recourant.

Le dossier ne contient aucun élément particulier qui permettrait éventuellement de considérer le cas comme de moindre gravité. De plus, comme indiqué ci-avant, le besoin professionnel du recourant, employé comme agent de sécurité, a bien été pris en considération, étant précisé, comme l’OCV l’a relevé, que sa participation au cours imparti par le BPA pourrait réduire d’un mois maximum la durée de la mesure prononcée à son encontre. Rien n’empêche dès lors le recourant de s’inscrire à un tel cours en vue d’obtenir une levée anticipée de la mesure.

14.         Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que l’OCV n’a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation en prononçant une mesure s’écartant d’un mois du minimum légal, nonobstant l’existence pour le recourant d’un besoin professionnel de conduire.

La décision querellée ne peut dès lors qu’être confirmée.

Au surplus, il sera relevé qu’une autorisation pour faire usage du permis de conduire malgré l’interdiction pour les trajets professionnels ne saurait être délivrée dans la présente espèce, dès lors que le recourant a commis une faute grave, de sorte que les conditions cumulatives de l’art. 33 al. 5 OAC ne sont pas remplies.

15.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

16.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules du 26 septembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais du même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière