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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4236/2023

JTAPI/19/2024 du 11.01.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.65; LPA.72
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4236/2023

JTAPI/19/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 janvier 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par acte posté le 19 décembre 2023, M. A______ a interjeté recours « avec effet suspensif contre la décision de ne pas accorder de permis de travail et d’établissement à M. A______, ______1965 » auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Il était fait référence à une décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) du 27 mars 2019 refusant de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour, décision qui lui aurait été transmise par courrier daté du 14 juin 2023.

Aucune décision n’était jointe à l’acte de recours.

2.             Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, le tribunal a imparti au recourant un délai au 3 janvier 2024 pour produire un exemplaire de la décision qu’il entendait contester et compléter son recours afin qu’il réponde aux exigences de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sous peine d’irrecevabilité.

3.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 27 décembre 2023.

4.             Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

5.             Il ressort des minutes du tribunal que par jugement du 20 septembre 2019 (JTAPI/837/2019), il a rejeté le recours interjeté le 24 avril 2019 par M. A______ contre une décision de l’OCPM du 27 mars 2019.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

3. À teneur de l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

4. En l’espèce, dès lors qu’il ne ressortait pas clairement du recours quelle était la décision attaquée ni les motifs et conclusions de ce dernier, le tribunal a imparti au recourant, par courrier recommandé du 21 décembre 2023, un délai au 3 janvier 2024 pour produire un exemplaire de la décision qu’il entendait contester et compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité.

Ce courrier a été correctement acheminé, à l’adresse du recourant, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et il a été reçu le 27 décembre 2023 par ce dernier, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ».

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier et le recourant ne démontre pas avoir été empêché d'agir en raison d'un cas de force majeure.

Dans ces conditions et à défaut de remplir les conditions de l’art. 65 LPA, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

6.             Vu les circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant
(art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 19 décembre 2023 par Monsieur A______ ;

2.             renonce à mettre un émolument à la charge du recourant ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier