Décisions | Chambre de surveillance
DAS/12/2026 du 07.01.2026 sur DTAE/6781/2025 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27488/2019-CS DAS/12/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 7 JANVIER 2026 | ||
Recours (C/27488/2019-CS) formé en date du 18 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Michel BOSSHARD, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 janvier 2026 à :
- Madame A______
c/o Me Michel BOSSHARD, avocat.
Rue De-Candolle 16, 1205 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Virginie MORO, avocate.
Rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Le mineur E______, né le ______ 2020, est issu de la relation hors mariage de A______ et B______. Par déclaration du 21 novembre 2019, les parents ont procédé à une déclaration d'autorité parentale conjointe sur le mineur.
Le 31 octobre 2023 les parents ont signé une convention d’entretien pour parents non mariés relative à l’enfant. Le même jour, B______ a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la "validation" de ladite convention, exposant pas ailleurs avoir trouvé un accord sur la garde de l’enfant avec la mère à raison de la semaine chez cette dernière et le week-end chez lui tous les vendredis jusqu’au dimanche soir.
b) Le 14 octobre 2024, le père a requis la fixation de la garde et du droit aux relations personnelles sur l’enfant auprès du Tribunal de protection. Il a notamment conclu à ce que la garde exclusive du mineur lui soit attribuée, à ce que le domicile de ce dernier soit fixé chez lui et à ce que soit réservé un droit de visite usuel sur l’enfant à la mère.
En substance, il a exposé que la famille avait vécu dans un appartement de quatre pièces à F______ [GE], jusqu'à la séparation du couple survenue en avril 2023. Il était resté dans cet appartement tandis que la mère avait déménagé avec le mineur dans un appartement de deux pièces [au quartier des] G______ dans lequel ils dormaient dans la même pièce. Prise en charge financièrement par l'Hospice général et faisant l'objet de nombreux actes de défaut de biens, la mère n'avait entamé aucune démarche pour trouver un appartement plus grand. Si la relation parentale avait été bonne initialement, elle s'était détériorée lorsque la mère avait su que le père avait une nouvelle compagne. Elle dénigrait le père, notamment lors des passages du mineur, devant celui-ci. La communication parentale était rompue. La mère adoptait des comportements qui relevaient de l'aliénation parentale. L'organisation des visites était désormais très compliquée. Le père se disait en outre inquiet car les deux autres enfants de la mère, issus d'un autre lit, vivant avec leur propre père, lui avaient fait part de leurs inquiétudes au sujet du mineur.
c) Par rapport du 3 mars 2025 à l’adresse du Tribunal de protection, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préavisé l'attribution de la garde de fait du mineur à sa mère, et de réserver au père des relations personnelles qui devaient se dérouler, sauf accord contraire des parties, trois weekends sur quatre du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires.
En substance, il ressortait dudit rapport que le mineur se portait bien malgré les tensions existantes entre ses parents. Il avait fait beaucoup de progrès en classe à l’école des G______ et s’était bien intégré. La collaboration des deux parents avec l’école était très bonne. Une garde alternée serait la meilleure solution, mais la distance entre les deux logements, en particulier entre l'appartement du père et l'école du mineur, aux G______, la rendrait difficilement praticable. Les conditions à l'attribution de la garde exclusive du mineur au père, qui équivaudrait à un changement de la situation de fait, n’étaient pas remplies. Il était préférable que le mineur continue à être pris en charge par sa mère, qui était disponible à 100%. Les auteurs du rapport confirmaient n’avoir aucune inquiétude quant aux conditions de vie de l’enfant chez sa mère. Les craintes formulées par le père à l’égard de la mère n'avaient pas pu être objectivées. Il se justifiait d'attribuer la garde du mineur à la mère, laquelle collaborait pleinement avec le réseau.
Le 8 avril 2025, le père a contesté un grand nombre d'éléments figurant dans ce rapport.
d) Les parties ont été entendues lors de l'audience du 7 mai 2025 du Tribunal de protection.
La représentante du SEASP a persisté dans le préavis contenu dans le rapport du 3 mars 2025. Le SEASP avait retenu de bonnes compétences parentales chez les deux parents. La distance des logements était un frein à la mise en place d'une garde alternée. L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour autant qu'une garde exclusive soit décidée était préconisée.
La mère de l’enfant s’est déclarée d’accord avec le préavis du SEASP. Elle ne travaillait pas actuellement et le mineur était avec elle depuis son plus jeune âge. Elle cherchait actuellement un appartement plus grand et, si possible, proche de celui du père. Si elle trouvait un logement à F______, elle se disait d'accord d'y scolariser le mineur. Elle dormait sur un canapé et le mineur dans une chambre. Lorsque les demi-sœurs de l’enfant venaient, elle dormait avec son fils. Elle disait que lorsque le mineur était avec elle, il ne souffrait pas d'allergies. En général, c'était le père qui prenait les rendez-vous médicaux en raison de sa meilleure connaissance du français, mais c'était elle qui était présente lors des consultations médicales à domicile. Depuis mars 2025, le mineur allait au parascolaire tous les midis.
Le père quant à lui a relevé que le mineur allait bien, même s'il s'exprimait peu. La communication parentale était rompue et les parents ne parvenaient pas à discuter ne serait-ce que des aspects médicaux qui concernaient leur enfant. Le mineur avait depuis toujours des problèmes de bronchite et d'asthme pour lequel il prenait des traitements. Il a déclaré chercher activement un travail plus flexible afin d'être plus présent pour son fils, mais pouvait compter sur la grand-mère et la tante paternelles pour aller le récupérer. Il acceptait de passer des moments avec la mère et son fils, mais disait refuser les manques de respect. Enfin, il a précisé avoir été en mesure, avec la mère, de partager les vacances de Pâques en deux.
B. Par ordonnance datée du 7 mai 2025 (DTAE/6781/2025), mais communiquée le 8 août 2025 pour notification aux parties, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, attribué, à compter de la rentrée scolaire le 18 août 2025, la garde du mineur E______, né le ______ 2020, à son père B______ (ch. 1 du dispositif), fixé le domicile du mineur, à compter de la rentrée scolaire, le 18 août 2025, chez son père (ch. 2), réservé à la mère, à compter de la rentrée scolaire, le 18 août 2025, un droit aux relations personnelles avec le mineur s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents et les curateurs, du mardi, à la sortie de l'école, au mercredi 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires et dit que s'agissant de la répartition des vacances scolaires, et sauf accord contraire, le mineur sera avec son père durant les périodes suivantes : pendant les années paires, les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les trois dernières semaines des vacances d'été, ainsi que la première semaine des vacances de Noël et pendant les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre, ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël et dit que le mineur sera avec sa mère lors des autres semaines de vacances (ch. 3 et 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur du mineur précité et désigné deux employés du Service de protection des mineurs (SPMi) aux fonctions de curateurs de l'enfant (ch. 5 et 6), ordonné aux parents d'entreprendre un travail de coparentalité et invité les curateurs à tenir informé le Tribunal de protection de l'avancée du travail de coparentalité (ch. 7 et 8), invité la mère à tenir informé le Tribunal de protection lorsqu'elle se sera constitué un nouveau domicile plus proche du logement du père afin de réexaminer si une garde partagée est envisageable et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 9 et 10).
Le Tribunal de protection a considéré en substance, quant à l’attribution de la garde de fait du mineur à son père, que le logement de celui-ci, ancien logement familial, était plus adapté que celui de la mère, plus petit, que le mineur avait au préalable vécu dans l’ancien logement et y avait ses attaches, la pédiatre du mineur exerçant à H______ [GE], soit plus proche du domicile du père, la mère ayant pu, enfin, avoir des "comportements inadéquats" en relation avec la présence de la nouvelle amie du père.
C. a) Par acte déposé le 18 aout 2025 au greffe de la Cour, A______ a recouru contre l’ordonnance précitée, à elle notifiée le 12 août 2025, concluant à l’annulation de celle-ci et à l'attribution de la garde du mineur en sa faveur. Elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Le Tribunal de protection avait apprécié les faits de manière arbitraire et avait écarté sans raison le préavis du SEASP, rendant une décision qui violait la loi.
b) La présidente ad interim de la Chambre de surveillance de la Cour a restitué sur mesures superprovisionnelles l’effet suspensif au recours en date du même jour (DAS/153/2025).
c) Par ordonnance du 10 septembre 2025, la présidente de la Chambre de surveillance de la Cour, après échange d’écritures, a confirmé l’octroi de l’effet suspensif limité toutefois aux ch. 1 à 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée, la demande étant rejetée pour le surplus.
L’enfant a par conséquent été scolarisé à l’école des G______.
D. a) Par mémoire expédié à l’adresse du greffe de la Cour le 22 août 2025, la recourante a complété son recours, persistant dans ses conclusions antérieures.
b) Dans un rapport du 3 septembre 2025 à l’adresse du Tribunal de protection et transmis en copie par ce dernier à la Cour de céans, le SPMi a exposé avoir constaté que les deux parents, qui ont des capacités parentales équivalentes qu’ils se reconnaissent mutuellement, partagent une volonté réciproque de "se centrer sur le bien-être de leur enfant", ce que les curateurs ne pouvaient qu’encourager. Une garde alternée pourrait être envisagée, le père accompagnant l’enfant tous les lundis matin à l’école des G______ où il est scolarisé à proximité du domicile maternel. Aucune mesure urgente n’était préavisée en l’attente de la décision de la Cour sur recours.
c) En date du 19 septembre 2025, le Tribunal de protection a fait savoir qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision.
d) Par mémoire du 25 septembre 2025, B______ a répondu au recours concluant à son irrecevabilité, respectivement à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
En substance, il soutient que l’acte de recours ne remplit pas les réquisits de forme de la loi dans la mesure où chaque allégué n’est pas accompagné d’une offre de preuve. Pour le surplus, il confirme revendiquer la garde exclusive de l’enfant dans un premier temps, mais tendre à la mise sur pied d’une garde alternée, pour autant que la mère prenne domicile à proximité du sien.
e) Le 25 septembre 2025, les curatrices du SPMi ont rédigé un rapport relatif essentiellement aux visites effectuées dans les domiciles des parents dont il ne ressort aucune particularité.
f) Suite à quoi les parties ont à nouveau répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions antérieures.
En date du 8 décembre 2025, la Cour a gardé la cause à juger.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui dans le canton de Genève est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).
Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
S’agissant de décisions provisionnelles, le délai de recours est de dix jours, à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
1.2 En l'espèce, le recours a été formé et complété par une partie à la procédure, dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable. Il remplit les réquisits de forme prévus par la loi (art. 450 al. 3 CC).
1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé la loi et pris une décision arbitraire en ayant attribué la garde exclusive de l’enfant commun au père, alors qu’elle-même s’en était occupée depuis sa naissance, qu'elle est disponible à 100%, que l’enfant demeure avec elle depuis la séparation des parents et est scolarisé à proximité de son propre domicile, et que le préavis du SEASP à l’adresse du Tribunal de protection concluait à l’attribution de la garde de l’enfant à elle-même, dans l’intérêt du mineur.
2.1 Lorsque l'autorité compétente doit déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde, elle se base sur divers critères d'évaluation en appréciant en outre, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).
A cette fin, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties et si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit évaluer les critères essentiels pour cet examen, dans l’intérêt de l’enfant, soit la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait éventuel de l'enfant. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).
Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
2.2 Dans le cas d’espèce, il ressort de la procédure que l’enfant, qui est encore très jeune, a toujours vécu avec sa mère et que celle-ci dispose de capacités parentales équivalentes à celle du père. Il ressort également de la procédure que l’enfant est scolarisé depuis l’année scolaire précédente, année de la séparation des parents, dans son actuelle école, dans laquelle il s’est non seulement parfaitement adapté, mais en outre évolue favorablement. Par ailleurs, le préavis du SEASP, confirmé par celui-ci en audience du Tribunal de protection, concluait à l’attribution de la garde de l’enfant à la mère et d’un large droit de visite au père dans un but de stabilité dans l’intérêt de l’enfant. Les curateurs du SPMi n’ont, dans la procédure, pas remis en cause cette appréciation et n’ont relevé aucune particularité quant à la prise en charge de l’enfant par sa mère. Enfin et en l’état, la mère de l’enfant est disponible à 100% de sorte qu’elle dispose de toutes disponibilités pour s’en occuper, comme elle le fait d’ailleurs.
Les motifs retenus par le Tribunal de protection dans la décision attaquée n’emportent pas conviction, particulièrement sur mesures provisionnelles. Certes le domicile antérieur était plus grand mais les conditions de vie actuelle de l’enfant ne le prétéritent pas. En outre, comme le rappelle la jurisprudence citée plus haut, s’agissant d’un jeune enfant, la capacité du parent gardien à s’en occuper prime, le cercle social étant moins important. Tel est le cas en l’espèce vu l’âge de l’enfant et sa relation depuis toujours avec sa mère, ce qui relativise les "attaches" du mineur avec son ancien environnement de F______. Enfin, la situation de fait existe depuis de nombreux mois de sorte que les liens antérieurs avec cet environnement se sont distendus voire effacés.
Par conséquent, la garde de l’enfant sera attribuée sur mesures provisionnelles à sa mère, l’ordonnance querellée étant annulée sur ce point.
2.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b).
2.4 Dans le cas d'espèce, au vu de l’évolution de la situation du fait de la durée de la procédure et des relations adéquates entre le père et l’enfant et des bonnes capacités du premier à s’en occuper, il est nécessaire de prévoir un droit de visite large et susceptible d’être accru à terme, fondé sur la situation actuelle.
La Cour n’est pas en état de procéder à cette appréciation sur la base du dossier actuel, et en particulier de la façon dont le droit de visite s’exerce effectivement, de sorte que la procédure sera retournée au Tribunal de protection pour qu’il fixe le droit de visite du père au mieux des intérêts de l’enfant.
Le Tribunal de protection poursuivra en outre son instruction de manière à rendre une décision sur le fond dans des délais raisonnables.
2.5 En résumé, les ch. 1 à 4 et 10 du dispositif de l’ordonnance attaquée seront annulés, celle-ci étant confirmée pour le surplus.
3. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de protection, la procédure n’est pas gratuite dans le cadre de la fixation de la garde et des relations personnelles (art. 77 LACC, 67 A et B RTFMC).
Les frais de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du père du mineur, qui succombe.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ le 18 août 2025 contre la décision DTAE/6781/2025 rendue le 7 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/27488/2019.
Au fond :
Annule les ch. 1 à 4 et 10 du dispositif de l’ordonnance attaquée.
Attribue à A______ la garde de l’enfant E______, né le ______ 2020.
Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu’il statue sur le droit de visite du père et poursuive son instruction.
Confirme ladite ordonnance pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.