Décisions | Chambre de surveillance
DAS/21/2026 du 26.01.2026 sur DTAE/9240/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17593/2023-CS DAS/21/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 26 JANVIER 2026 | ||
Recours (C/17593/2023-CS) formé en date du 20 janvier 2025 par Monsieur A______, p.a. HÔTEL B______, ______ (Genève), représenté par Me C______, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 février 2026 à :
- Monsieur A______
c/o Me C______, avocat.
______, ______.
- Madame D______
Madame E______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a été amené à se préoccuper de la situation de A______, né le ______ 1991, originaire de Genève, à réception le 24 août 2023 d'un signalement émanant de la responsable d'unité et de l’assistante sociale du Centre d'action sociale, secteur F______, de l'Hospice général, lesquelles sollicitaient l'instauration de mesures de protection en sa faveur.
Elles indiquaient ne plus être en mesure d’assurer le suivi de A______, lequel souffrait d'une dépendance à l'alcool et aux stupéfiants, ne semblait plus capable de discernement et ne venait pas aux rendez-vous fixés. Il était suivi à la Consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique (CAAP) [du quartier de] G______ et avait connu des épisodes d'hospitalisation, notamment au sein de l'Unité de transition hospitalière en addictologie (UTHA), où il disait s’être fait voler son téléphone portable et sa carte bancaire.
b) La Dre H______, spécialiste en médecine interne générale, a attesté, par certificat médical du 13 juin 2023, que A______, qu'elle suivait depuis le mois de novembre 2021, souffrait de crises d'épilepsie sur sevrage OH (opiacées, alcool), de polytraumatisme avec TCC (traumatisme crânio-cérébral), ainsi que d'états confusionnels à répétition, avec fugues pour consommer de l’alcool et de la cocaïne. Son patient ne se nourrissait plus depuis deux semaines et risquait de développer des maladies (telles que le syndrome de Wernicke), lesquelles pouvaient être évitées avec un traitement de substitution. Elle n'avait pas pu évaluer son patient, qui n'était pas en état psychique de consulter à son cabinet, mais estimait qu’il se mettait gravement en danger et nécessitait une protection urgente avec hospitalisation sous contrainte afin qu’il puisse retrouver une stabilité psychique et physique.
c) A______ n'a pas établi de mandat pour cause d'inaptitude et fait l'objet de dix-sept actes de défaut de biens pour un total de 10'696 fr. 06, ainsi que de nombreuses poursuites, principalement en lien avec des soins médicaux et des contraventions.
d) Par décision DTAE/6634/2023 du 31 août 2023, C______, avocat, a été désigné aux fonctions de curateur d'office de A______.
e) Dans son rapport du 3 octobre 2023, le curateur d’office a exposé que son protégé était opposé à l’instauration d’une mesure de protection, au motif que le signalement effectué contenait des inexactitudes et ne reflétait pas ses capacités habituelles. Le curateur avait pu rencontrer son protégé à l’occasion de l’un des rendez-vous quotidiens auxquels ce dernier se rendait au CAAP/G______ ; il avait constaté qu’il avait une élocution difficile, était vêtu d'un short fortement lacéré et était sur le point de s'endormir en entretien. S'agissant des affaires administratives du précité, l'aide apportée une fois par mois par l'Hospice général lui paraissait suffisante et l’instauration d’une mesure de curatelle inutile au vu de la situation financière modeste de l’intéressé.
f) Selon le certificat médical établi le 5 octobre 2023 par le Dr I______, médecin chef de clinique auprès du CAAP/G______, A______ souffrait d'un syndrome de dépendance aux opioïdes et aux benzodiazépines, d'un trouble de l'usage de l'alcool et d'un trouble anxieux-dépressif avec des manifestations cognitives "à type d'oubli", sans que ces derniers symptômes aient été objectivés par un examen neuro-cognitif. Lesdits troubles avaient un impact sur sa capacité à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières. Si son patient avait une hygiène personnelle soignée, il présentait de nombreux épisodes de sédation et de chute, toutefois en nette amélioration. Il avait une bonne adhésion aux soins et comprenait sa situation médicale, mais avait présenté des difficultés dans la gestion de son traitement médicamenteux et bénéficiait d'une remise de ses médicaments deux fois par jour auprès de la consultation médicale. Il n'avait pas connaissance d'éventuels engagements inconsidérés du concerné et une limitation de ses droits civils n’apparaissait pas nécessaire.
g) Lors de l’audience du Tribunal de protection du 6 octobre 2023, J______, assistante sociale auprès de l’Hospice général, a exposé qu'elle n'arrivait plus à collaborer avec A______. Ce dernier avait été aidé par le Foyer K______ (association hébergeant des personnes en difficulté sociale avec soutien psychosocial durant le séjour), mais cet établissement ne voulait plus le prendre en charge en raison de sa consommation de stupéfiants.
Le curateur d'office considérait que son protégé pouvait continuer à collaborer avec l'Hospice général, et était toujours joignable par le biais du CAAP/G______ qu’il fréquentait chaque jour, tandis que A______ s'est engagé à être présent aux rendez-vous fixés par l'Hospice général et à lui fournir les documents nécessaires, notamment les factures médicales et les contraventions qu’il recevait.
A l'issue de l'audience et compte tenu des engagements de la personne concernée, le Tribunal de protection a suspendu la procédure jusqu'au 1er avril 2024.
h) Par déterminations du 31 mai 2024, le curateur d'office a exposé, en substance, qu'il n'avait pas pu s'entretenir avec son protégé, ce dernier n’ayant pas honoré les rendez-vous fixés, malgré l'intervention du CAAP/G______ et des rappels par téléphone. Le suivi par la consultation CAAP/G______ était compliqué depuis environ deux à trois semaines. Le projet d'intégration du concerné à la Fondation L______ à M______ [VD] (institution spécialisée dans l’accompagnement de personnes en difficulté avec la consommation de produits), avec comme préalable un sevrage à l’alcool dans le cadre d’une hospitalisation, avait échoué. La consommation de stupéfiants n’étant plus un problème, un transfert du suivi du concerné au CAAP [du quartier de] N______ (spécialisé dans les problèmes de consommation d’alcool) était envisagé. Cependant, avant tout transfert, un sevrage au Sèvre-Long pour une durée de quelques semaines était nécessaire.
i) Par courrier du 11 juin 2024, les représentantes de l’Hospice général ont de nouveau fait état de leurs difficultés à communiquer avec l'intéressé, qui était difficilement joignable, ce qui compliquait le suivi de sa situation. Il ne s’était pas rendu aux ateliers de gestion administrative et de gestion des frais médicaux, auxquels il avait été inscrit. Il ne les recontactait pas, suite à leurs nombreux appels et aux messages laissés. Le service de l’assurance maladie (SAM) avait contacté en urgence l’assistante sociale pour l’informer qu’il allait procéder à l’annulation de son contrat d’assurance, dès lors qu’il était introuvable à l’adresse qui leur avait été mentionnée (adresse de sa mère). Il avait été possible finalement de remplir un formulaire avec lui pour effectuer son changement d’adresse officielle, en lui expliquant qu’il devait envoyer lui-même le courrier. Malgré l’appel téléphonique de son assistante sociale à son hôtel pour qu’il vienne récupérer le courrier que le foyer K______, son ancien lieu de vie, avait transmis à l'Hospice général, il n’était jamais venu. Il n’avait pas entrepris de démarches pour contracter une assurance responsabilité civile, exigée par l’hôtel B______ qui l’hébergeait, malgré de nombreux rappels depuis plusieurs mois ; il venait finalement de le faire. Il ne leur indiquait pas ses dates d’hospitalisation et ne reprenait pas contact lorsqu’il sortait de l’hôpital, ce qui empêchait d’assurer un suivi.
La problématique de santé de A______ était prépondérante et ne lui permettait pas de participer aux entretiens à l’Hospice général afin d’être aidé dans sa situation sociale et administrative. L’Hospice général ne savait notamment pas où il en était dans le paiement de ses factures, le traitement de ses démarches administratives et la recherche d’un logement. Son logement à l’hôtel B______ coûtait 3'000 fr. par mois, pris en charge par l’Hospice général, de sorte qu’il était tenu de s’inscrire dans des régies sociales afin de diminuer ce coût ; l’Hospice général ne savait cependant pas s’il avait effectué les démarches nécessaires. Une inscription avait été effectuée auprès du Secrétariat des Fondations immobilières de droit public mais elle n’était plus valable depuis le 8 juin 2023. Il ne s’était présenté qu’à l’un des sept rendez-vous fixés de sorte que le renouvellement de ses inscriptions et les autres démarches de recherches de logement n’avaient pas pu être effectuées. Les représentantes de l’Hospice général étaient préoccupées de la situation de A______ mais ne pouvaient pas le soutenir sans sa collaboration.
j) Dans ses déterminations du 30 juillet 2024, le curateur d'office a, une nouvelle fois, indiqué qu'il n'avait pas réussi à s'entretenir avec son protégé, qui ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé. Le concerné devait intégrer l'UTHA, les tentatives de sevrage entreprises jusqu’alors étant restées vaines. Le médecin n'avait pas abordé les aspects administratifs et financiers avec son protégé mais une assistance dans ces domaines paraissait nécessaire, la prééminence de sa dépendance à l'alcool dans sa vie quotidienne semblant l’empêcher de gérer ses affaires administratives, l'intéressé restant cependant opposé à l’instauration d’une mesure de curatelle.
k) Par décision médicale du 12 juillet 2024, A______ a été placé à des fins d'assistance auprès de la Clinique de O______.
l) Dans un rapport médical du 17 novembre 2024, le Dr I______ de la consultation CAAP/G______ a indiqué que A______ était suivi auprès de cette consultation depuis le mois de juin 2018, mais que la remise de son traitement avait été déléguée à une pharmacie partenaire, en raison des troubles du comportement manifestés lors de ses passages. Un transfert de soins avait été envisagé auprès de CAAP/N______, mais son patient n'avait pas donné suite aux démarches à effectuer. Bien qu’il soit conscient de ses troubles, il avait tendance à les banaliser. Lesdits troubles semblaient avoir un impact sur sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières. S'agissant de son assistance personnelle, il avait une hygiène soignée et ne présentait plus de risque de chutes à ce jour. A______ comprenait sa situation médicale, sans toutefois être capable de prendre les décisions les plus adaptées en matière de soins, et continuait de rencontrer des difficultés dans la gestion de son traitement, l'alliance thérapeutique s'étant dégradée au cours des trois derniers mois.
m) A______ ne s’est pas présenté à l’audience du 20 novembre 2024 fixée par le Tribunal de protection, bien que dûment avisé la veille par son curateur d’office de la nécessité de sa présence. Sa mère, P______, a indiqué que son fils était resté trois semaines à l'UTHA durant l’été, son hospitalisation à fin juillet 2024 étant volontaire. Il faisait beaucoup d'efforts depuis deux mois pour « se sevrer des traitements qu'il prend pour traiter son addiction ». Elle était prête à l'héberger chez elle, même si elle savait qu'il y avait un risque qu'il ne vienne pas.
Q______, assistante sociale auprès de l’Hospice général, a confirmé qu'elle n'avait pu voir A______ qu'à trois reprises depuis le mois de novembre 2023. En octobre 2023, elle lui avait signifié que son hébergement à l’hôtel B______ allait se terminer, l’hôtelier ne souhaitant plus poursuivre avec lui. A______ était censé intégrer le foyer L______ le 10 septembre 2024 mais, ayant fugué de l'UTHA et ayant consommé de l'alcool, cela n’avait pas été possible. L’Hospice général pouvait encore intervenir pour financer un logement thérapeutique comme le foyer L______, mais plus pour un hôtel. Aucune demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) n'avait été déposée. L’Hospice général n’avait jamais suspendu ses prestations financières, alors que l'absence de collaboration l'aurait justifié.
Le curateur d’office s'en est rapporté à justice, s'interrogeant sur l'intérêt d'une mesure confiée à l’Office de protection de l'adulte (OPAd). Il ne savait pas à quelle date le dernier placement à des fins d'assistance du concerné s'était terminé, étant précisé qu'il avait débuté le 12 juillet 2024 et avait été suivi d'une hospitalisation. Il avait vu la veille son protégé, qui était présentable et avait l'air d'aller bien. Ce dernier lui avait démontré qu'il avait fait les démarches pour renouveler sa carte d'identité, payer ses amendes TPG et renouveler son inscription auprès de la Fondation immobilière de droit public. Il n'avait toutefois pas renouvelé à temps ses inscriptions auprès des gérances sociales, de sorte qu'il avait perdu sa place sur la liste d'attente. L'intéressé était totalement opposé à l'instauration d'une mesure de curatelle et lui avait d'ores et déjà demandé de former recours si une telle mesure était instaurée. Il avait parlé des épisodes d'hospitalisation avec lui mais l'avait trouvé assez confus à ce sujet et avait constaté qu'il était fuyant avec son réseau.
B. Par ordonnance DTAE/9240/2024 du 20 novembre 2024, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné D______ et E______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l’Office de protection de l'adulte (OPAd), aux fonctions de curatrices, avec pouvoir de substitution et pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), leur a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d’administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites de leur mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 6).
En substance, il a retenu que la personne concernée souffrait d'un syndrome de dépendance aux opioïdes et aux benzodiazépines, d'un trouble de l'usage de l'alcool et d'un trouble anxieux-dépressif avec des manifestations cognitives "à type d'oubli", constitutifs de troubles psychiques au sens de la loi, lesquels l’empêchaient de sauvegarder ses intérêts administratifs, juridiques et financiers, comme l'attestaient ses nombreuses poursuites et actes de défaut de biens ainsi que l'absence de collaboration avec son assistante sociale de l'Hospice général et de suivi dans les démarches à effectuer pour obtenir un logement social. L’instauration d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur était nécessaire, l'aide apportée par l'Hospice général n'étant plus suffisante en l'absence de collaboration de l’intéressé avec cette structure, notamment au regard de ses nombreuses hospitalisations. Le concerné vivait actuellement dans un hôtel, dont le coût ne pouvait plus être pris en charge par l’Hospice général, de sorte que l'intéressé devait pouvoir être accompagné dans ses recherches d'un lieu de vie adéquat. Le dépôt d’une demande auprès de l’assurance-invalidité paraissait également nécessaire, de sorte que la curatelle serait étendue à la représentation médicale afin de permettre aux curateurs d'effectuer les démarches idoines, cette mesure permettant également à la mère du concerné de ne pas devoir entrer en conflit avec lui pour procéder à cette démarche.
C. a) Par acte expédié le 20 janvier 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, comparant par son curateur d’office, a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 19 décembre 2024, concluant à son annulation, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l’Etat.
b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.
c) Les curatrices de l’OPAd ont indiqué dans leurs déterminations du 8 avril 2025 que A______ bénéficiait d’un entourage familial solide, en particulier de sa mère, qui était très présente à ses côtés, disposait d’une connaissance approfondie de son suivi médical et s’y impliquait activement. Il était essentiel de préserver ce lien étroit et cette implication, d’autant plus qu’il s’agissait d’un souhait exprimé par l’intéressé. Sa mère lui rendait régulièrement visite et participait au projet d’admission en cours au foyer L______ ; elle avait pris l’initiative de faire le lien entre le réseau de soins et l’OPAd afin de favoriser la concrétisation de ce projet.
Sur le plan administratif et financier, la demande auprès du Secrétariat des Fondations immobilières de Droit public n’avait pas été finalisée par A______ et, contrairement à ce qu’il indiquait dans son recours, il ne figurait sur aucune liste d’attente. Les curatrices avaient dû intervenir rapidement pour fournir les pièces complémentaires demandées par cet organisme et étaient en attente de la confirmation de son inscription sur liste d’attente. Le placement au foyer L______ étant limité à une durée maximale d’une année, il devenait urgent de sécuriser le lieu de vie du concerné pour la suite. A______ étant hospitalisé dans l’attente de son placement au foyer L______, il avait dû rendre la chambre dans laquelle il vivait précédemment. Les curatrices étaient intervenues pour obtenir des abattements des contraventions impayées, qui avaient été acceptés. Une demande de fonds pourrait cependant s’avérer nécessaire pour les régler, leur protégé n’ayant pas de ressources suffisantes. La situation de leur protégé devait également être régularisée auprès de l’administration fiscale, compte tenu des retards de paiement accumulés. A______ faisait également l’objet de nombreuses poursuites, ce qui complexifiait davantage sa situation financière. Les problèmes de santé et d’addiction du concerné avaient des conséquences sur ses capacités actuelles à gérer ses affaires courantes.
Il était ainsi fondamental que A______ puisse se consacrer pleinement à son projet de vie et à sa santé, sans être accaparé par sa gestion administrative et financière, qui représentait actuellement une charge importante et peu maîtrisée par lui. La curatelle de représentation et de gestion dans ces domaines était donc tout à fait pertinente et adaptée à ses besoins actuels. Les curatrices entretenaient un bon lien avec leur protégé et sa mère, qui faisaient, tous deux, preuve de collaboration et de volonté de dialogue.
d) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.
1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection prononcée, représentée par son curateur d’office, le recours est recevable.
1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).
L’autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).
L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de subsidiarité (…) . Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).
Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).
2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).
L’autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).
Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).
2.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que le recourant souffre d’une dépendance aux opioïdes et aux benzodiazépines, associée à un trouble de l’usage de l’alcool et à un trouble anxieux-dépressif, avec des manifestations cognitives, notamment des oublis, ce qu’il ne conteste pas.
Le recourant soutient que ces problèmes ne l’empêcheraient pas de gérer de manière convenable ses affaires administratives, juridiques et financières, puisqu’il s’en est occupé par le passé, sans être au bénéfice d’une mesure de curatelle, et alors même que ces troubles étaient déjà diagnostiqués. Le dossier démontre au contraire que le recourant ne parvenait pas, même avec l’aide de l’Hospice général et de sa mère, à préserver ses intérêts, puisqu’il a accumulé de nombreuses dettes et ne collaborait pas avec son assistante sociale pour assainir sa situation, effectuer des démarches administratives nécessaires ou trouver un logement pérenne. Les hospitalisations du recourant, contrairement à ce qu’il prétend, ne sont pas seules responsables de ce manque de collaboration, puisque, même en l’absence de toute hospitalisation, il ne s’est pas mobilisé pour régler ses problèmes administratifs et financiers ou fournir à son assistante sociale les documents dont elle avait besoin pour lui venir en aide, et ce alors même qu’il en avait pris l’engagement en audience devant le Tribunal de protection.
Bien que la situation médicale du recourant se soit quelque peu améliorée, sans doute au bénéfice des susdites hospitalisations, il ne parvient toujours pas à gérer seul ses affaires financières et administratives. Contrairement à ce qu’il prétend dans son recours, il n’a pas finalisé la demande de logement auprès du Secrétariat des Fondations immobilières de Droit public. Ce sont les curatrices de la mesure prononcée, qui sont entrées en fonction immédiatement, qui ont parachevé cette inscription et fait parvenir en urgence les pièces complémentaires sollicitées par cette structure, afin que le recourant puisse être inscrit sur une liste d’attente pour bénéficier d’un logement pérenne à terme. De même, elles ont assisté leur protégé, avec l’aide de sa mère, afin qu’il puisse intégrer temporairement le foyer L______ à sa sortie d’hospitalisation. Elles ont également permis un abattement du coût des multiples contraventions accumulées par celui-ci, effectué des démarches afin d’obtenir une aide financière pour les régler et entrepris de régulariser sa situation auprès de l’administration fiscale. Si certes le recourant collabore dorénavant avec les curatrices de l’OPAd, ce qui n’était pas le cas avec les assistantes sociales de l’Hospice général, il n’est pas capable de s’occuper seul de ses affaires administratives, juridiques et financières, ni de son bien-être, notamment en terme de recherche de logement, ce que confirment tant les curatrices qui ont débuté leur activité, que le Dr I______ de la consultation CAAP/G______, qui a confirmé que les troubles du recourant avaient un impact sur sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières.
L’aide apportée précédemment au recourant par l’Hospice général et sa mère n’a pas été suffisante. Si sa mère semble, depuis l’instauration de la mesure, très présente et soutenante à ses côtés, notamment au niveau médical, elle ne parvenait pas, auparavant, à aider suffisamment son fils et l’appui des curatrices lui permet dorénavant de mieux entourer celui-ci. Ainsi, l’intégration au foyer L______ n’avait pas été possible avant le prononcé d’une mesure de protection et le dépôt d’une demande auprès de l’assurance-invalidité, laquelle nécessite l’accès au dossier médical, doit encore être effectuée.
Ainsi, la mesure de curatelle instituée apparaît proportionnée et conforme aux besoins du recourant. Elle s’avère d’ores et déjà bénéfique, au vu des tâches accomplies par les curatrices en faveur du concerné.
Le recours sera rejeté et l’ordonnance entièrement confirmée.
3. Les frais de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 20 janvier 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/9240/2024 rendue le 20 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17593/2023.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ , greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.