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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12245/2013

DAS/28/2026 du 29.01.2026 sur CTAE/4063/2025 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12245/2013-CS DAS/28/2026

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Recours (C/12245/2013-CS) formé en date du 15 octobre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 février 2026 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Monsieur C
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. A______, née le ______ 1969, est au bénéfice d’une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine prononcée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection), exercée par le Service de protection de l’adulte (OPAd) depuis le 25 juillet 2013 (DTAE 3661/2013).

B. En date du 29 septembre 2025, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes des curateurs pour la période du 30 juin 2023 au 30 juin 2025 (CTAE/4063/2025). Cette décision a été communiquée à A______ le lendemain.

C. Par acte du 15 octobre 2025, A______ a déclaré recourir contre ladite décision. Elle conclut en particulier à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle décision après réception d’un "rapport complet de sa situation comptable et financière, afin naturellement qu’elle puisse négocier avec les mandataires attitrés des conditions économiques plus humaines et dignes de notre Etat". En substance, elle fait essentiellement valoir que les curateurs ne lui fournissent pas les moyens suffisants à son entretien. Elle relève par ailleurs que l’une des curatrices n’était plus en charge au moment de la décision contestée.

Le 3 novembre 2025, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance de la Cour de justice qu’il n’entendait pas revoir sa décision.

En date du 17 novembre 2025, les curateurs de l'OPAd se sont déterminés sur le recours. En substance, ils ont relevé, d’une part, que l’une des curatrices initiales avait été remplacée en cours de mandat par une décision, reçue par A______ et, d’autre part, qu’un modus de remise hebdomadaire d’une somme d’argent à la protégée avait été trouvé d’accord avec elle dans la mesure où la remise d’une somme plus importante à intervalles plus éloignés ne lui permettait pas de s’assumer correctement, son budget étant quoiqu’il en soit déficitaire. Par ailleurs, la protégée avait des attentes irréalistes par rapport à ses moyens financiers. La protégée était par ailleurs en contact constant avec ses curateurs.

Suite à quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être formé par écrit et doit être motivé (art. 450 al.3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure de curatelle instaurée en sa faveur, dans le délai prescrit. Il est en conséquence recevable de ce point de vue. La question de la validité de la motivation de celui-ci peut reste indécise au vu de ce qui suit.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.4 D’emblée il sera relevé que la Chambre de surveillance ne statue que sur les points du dispositif qui sont remis en cause, de sorte qu'elle n'est pas compétente pour connaître de questions qui ne font pas l'objet de la décision contestée. Ainsi, les griefs formés à l’encontre de l’exécution de la mesure de curatelle (p. ex. mise à disposition de l’argent de poche par les curatrices), sont exorbitants au présent recours.

2. 2.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par elle, mais au moins tous les deux ans. Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande (al. 2).

Selon l’art. 411 al. 1 CC, aussi souvent qu’il est nécessaire mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.

Selon l’art. 415 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin elle exige des rectifications. Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (al. 2).

Par ailleurs, au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Si le rapport final de curatelle (art. 425 CC) a surtout un but informatif, les rapports périodiques font également office d’outils de gestion de la curatelle (ROSCH, CommFam 2013, no 8 ad art. 425).

Un rapport rédigé par un mandataire est un compte rendu subjectif des circonstances: son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport. L'approbation d'un rapport final n'emporte pas l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (VOGEL/AFFOLTER, Zivilgesetzbuch I - Basler Kommentar (2018), n. 22 ad art. 425).

Concernant les comptes, l’autorité effectue le même contrôle que celui qui prévaut pour les comptes périodiques. L’autorité doit notamment s’assurer que tous les justificatifs des dépenses ont été produits, que les transactions effectuées répondent aux besoins de la personne sous curatelle, que le curateur a requis le consentement de l’autorité lorsque cela était nécessaire ou encore qu’il a fait valoir d’éventuels droits de la personne concernée à des prestations d’assurance (FOUTOULAKIS, Commentaire CR-CC, ad art. 425 CC n. 31).

2.2 En l’espèce, la recourante ne fait aucun grief aux rapport et comptes des curateurs. Elle se plaint essentiellement du fait qu’elle ne recevrait pas suffisamment de moyens de la main de ses curateurs.

Comme relevé plus haut, cette critique, qui relève de l’exécution du mandat, excède le cadre du recours contre la décision d’approbation des rapport et comptes pour la période considérée.

Voulût-on considérer que, dans le cadre d’une décision relative à l’approbation d’un rapport intermédiaire, l’exécution du mandat eût pu être examinée, que le recours devrait de même être rejeté. En effet, les curateurs de l'OPAd ont exposé, pièces à l’appui, que le budget de la recourante ne permettait pas de mettre à sa disposition plus de fonds. Ils ont également exposé clairement qu’avec l’accord de la personne concernée, la décision avait été prise, au vu de ses problèmes de gestion, de lui remettre les montants d’argent à disposition hebdomadairement et non plus mensuellement ou à quinzaine. Cette façon de procéder, avec laquelle la recourante semblait d’accord jusqu’au dépôt du recours, est dans l’intérêt de celle-ci. Par conséquent, en approuvant les rapport et comptes des curateurs pour la période visée, le Tribunal de protection a rendu une décision qui doit être confirmée.

3. Dans la mesure où elle succombe, les frais de la procédure, fixés à 200 fr., seront mis à charge de la recourante et compensés avec l’avance de frais versée par elle à due concurrence.

Le solde de l’avance lui sera restitué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 octobre 2025 par A______ contre la décision CTAE/4063/2025 rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12245/2013.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l’avance effectuée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de 200 fr.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.