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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26454/2020

DAS/3/2026 du 07.01.2026 sur CTAE/2830/2025 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26454/2020-CS DAS/3/2026

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 7 JANVIER 2026

 

Recours (C/26454/2020-CS) formé en date du 13 octobre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 janvier 2026 à :

- Maître A______
______, ______ [GE].

- Monsieur B______
______, ______ [NE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

-       Tribunal régional de C______
______
______, ______ [NE].


EN FAIT

A.           a. Par ordonnance DTAE/1669/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, né le ______ 1950, originaire de Genève-Ville, désigné A______, avocat, aux fonctions de curateur, et lui a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes.

b. Par courrier du 11 mars 2024, le Tribunal de protection a adressé à A______ une demande de dépôt des rapport et comptes périodiques, ainsi que des titres justificatifs liés à la curatelle précitée.

c. Le 21 mai 2024, il a relancé le curateur, qui a demandé une prolongation de délai au 21 août 2024.

d. Par courrier du 10 juin 2024, le Tribunal de protection lui a accordé une unique prolongation au 22 juillet 2024.

e. Par sommation du 2 août 2024, il lui a imparti un ultime délai au 6 septembre 2024 pour lui faire parvenir son rapport périodique complet couvrant la période du 9 mars 2022 au 28 février 2024.

f. Le 18 septembre 2024, A______ a transmis au Tribunal de protection un rapport détaillant son activité. Il a exposé les démarches entreprises, ainsi que la situation médicale et patrimoniale de son protégé, soit l’ensemble des dépenses courantes et des revenus de B______. Il y a joint un tableau qui détaille les revenus reçus et les versements effectués par ses soins entre le 28 avril 2022 et le 28 février 2024.

g. Par décision du 23 octobre 2024, le Tribunal régional de C______ (Neuchâtel) a accepté en son for le dossier de curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, dès le 1er novembre 2024, compte tenu du domicile de celui-ci à D______ [NE], confirmé A______ en sa qualité de curateur, et invité le Tribunal de protection à lui faire parvenir les rapport et comptes finaux, ensuite du transfert de for, arrêtés au 31 octobre 2024.

h. Par courrier du 3 décembre 2024, le Tribunal de protection a demandé à A______ de lui faire parvenir son rapport final complet pour la période du 28 février au 31 octobre 2024, au moyen du formulaire « Rapport et compte finaux » disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire. Ce rapport devait lui être adressé d’ici au 3 février 2025 en deux exemplaires, accompagnés de la copie des justificatifs pertinents.

Les 10 février et 18 mars 2025, un rappel et, respectivement, une sommation ont été adressés au curateur en vue du dépôt du rapport final complet.

i. Par courriers des 7 et 23 janvier 2025, relance du 10 mars 2025 et sommation du 24 avril 2025, le Tribunal de protection a prié le curateur de lui transmettre une quinzaine de type de documents justificatifs afin de traiter le rapport couvrant la période du 9 mars 2022 au 28 février 2024.

La liste des pièces requises correspondait à celle annexée au formulaire intitulé « Rapport et compte finaux » disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire. Elle mentionnait notamment, comme document obligatoire à joindre au rapport, la copie de tous les relevés des comptes détenus sur toute la période couverte par le rapport, même si le compte n’avait pas été utilisé, avait été clôturé en cours de période, ou présentait un solde négatif ou nul.

j. Le 16 mai 2025, A______ a déposé au greffe du Tribunal de protection son rapport final pour la période du 28 février 2024 au 31 octobre 2024, ainsi que plusieurs pièces justificatives.

B.            Par décision CTAE/2830/2025 du 27 juin 2025, le Tribunal de protection a refusé les rapport et comptes périodiques fournis par le curateur, A______, pour la période du 9 mars 2022 au 28 février 2024 (ch. 1 du dispositif), arrêté l’indemnisation de A______ à 8'300 fr. et mis celle-ci à la charge de l’Etat de Genève (ch. 2).

A l’appui de sa décision, le Tribunal de protection a exposé que l’approbation ne pouvait être donnée dans la mesure où les rapport et comptes périodiques ne remplissaient pas leur objectif d’information, compte tenu du fait que la comptabilité de la personne concernée avait été exclusivement effectuée depuis le compte de l’Etude de A______, et non depuis le compte d’un établissement bancaire. La rémunération proposée correspondait néanmoins à l’activité déployée.

C.           Par décision CTAE/2831/2025 du 27 juin 2025, le Tribunal de protection a dit que le mandat confié à A______ en ce qui concerne le for genevois uniquement avait pris fin le 31 octobre 2024 par effet de la décision d’acceptation de for du 23 octobre 2024 par les autorités neuchâteloises (ch. 1 du dispositif), refusé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 28 février 2024 au 31 octobre 2024 (ch. 2), pris acte de la renonciation de A______ à toute rémunération pour la période concernée (ch. 3) et rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 et suivants du Code civil relatives à l’action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d’un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s’est produit (ch. 4).

Le Tribunal de protection a retenu que l’approbation ne pouvait être donnée dans la mesure où les rapport et comptes finaux ne remplissaient pas leur objectif d’information, permettant aux ayants droit de déterminer si la curatelle avait été administrée avec la diligence requise et s’il y avait ou non lieu d’agir en responsabilité contre l’Etat de Genève.

D.           a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 octobre 2025, A______ recourt contre les décisions CTAE/2830/2025 et CTAE/2831/2025, qu’il a reçues le 16 septembre 2025, concluant à ce qu’elles soient annulées et, cela fait, à ce que les rapports et comptes périodiques couvrant la période du 9 mars 2022 au 28 février 2024 et la période du 28 février 2024 au 31 octobre 2024 soient approuvés, les frais de la présente procédure devant être laissés à la charge de l’Etat de Genève.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes des décisions attaquées.

c. Par avis du 8 décembre 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, A______ a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).

En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par le curateur directement concerné par le refus d’approbation de ses rapports et comptes, le recours est recevable.

1.2 Le recours, formé contre deux décisions distinctes, fera l'objet d'une seule décision de la Chambre de surveillance.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir approuvé les comptes et rapports d'activité au motif qu'il ne l'aurait pas adéquatement renseigné.

Il invoque une violation de son droit d’être entendu, le Tribunal de protection ne lui ayant jamais précisément demandé la production des avis de débits et de crédits provenant du compte bancaire qu’il avait ouvert pour gérer les avoirs de l’ensemble de ses clients. Encore aujourd’hui, il ignorait précisément les pièces attendues de sa part. Par ailleurs, le Tribunal de protection avait fait preuve de formalisme excessif. Les opérations bancaires nécessaires au mandat de protection avaient été exécutées depuis un compte bancaire destiné à recevoir l’ensemble des avoirs des clients de l’Etude, de sorte qu’il n’était pas envisageable de produire une version censurée des relevés bancaires au regard des multiples opérations réalisées depuis ce compte pour les nombreux clients de l’Etude. Cette exigence était disproportionnée dans la mesure où la situation financière de B______ était simple. Ce dernier n’avait que deux sources de revenus, soit les rentes reçues de [la caisse de compensation AVS] E______ et de la Caisse de prévoyance F______. Le Tribunal de protection était donc parfaitement informé, les comptes et les rapports ne laissant par ailleurs apparaître aucune irrégularité.

2.1.1 Selon les art. 410 al. 1 et 411 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par elle, mais au moins tous les deux ans et remet à l'autorité de protection, dans le même laps de temps, un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée. Ce rapport et ces comptes font l'objet d'un contrôle par l'autorité de protection qui les approuve ou les refuse (art. 415 al.1 et 2 CC).

L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC).

L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 1 et 6 ad art. 415 CC).

Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables; il va de soi qu'elles doivent être visées. En ce qui concerne la fortune, l'autorité doit s'assurer que les prescriptions en matière de gestion, de placement et de conservation sont respectées (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR-CC I, 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées).

2.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant au fait de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

2.1.3 Il y a formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit. L'excès de formalisme peut se manifester dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, le recourant se plaint en vain d’une violation de son droit d’être entendu. Il ne pouvait en effet ignorer que son activité de curateur faisait l’objet d’une surveillance et que, dans ce cadre, il était tenu de présenter toutes les pièces justificatives établissant la gestion des avoirs de son protégé, ainsi que l’état de la fortune de ce dernier au terme de la période concernée. Le formulaire mis à disposition du curateur pour rédiger ses rapports mentionne en particulier l’obligation incombant à ce dernier de fournir les relevés de tous les comptes détenus pour la période concernée, peu importe le solde de ceux-ci. Le Tribunal de protection a au demeurant sollicité ces documents à plusieurs reprises directement auprès de l’intéressé. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait aujourd’hui reprocher au Tribunal de protection de ne pas lui avoir précisément demandé les relevés du compte utilisé pour gérer les avoirs de son protégé. Au demeurant, il admet qu’il n’est pas en mesure de produire ces pièces, pour des raisons qui lui sont propres.

Exiger du recourant qu’il fournisse les relevés de compte relatifs à l’exercice de la curatelle ne saurait par ailleurs être constitutif de formalisme excessif. La nécessité d’avoir une vue d’ensemble des avoirs du protégé répond à l’obligation de transparence du curateur. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 2.1.1), il appartient en particulier à l’autorité de protection de veiller au caractère approprié de l’utilisation des revenus, et de s’assurer que les dépenses restent conformes aux moyens à disposition et que les prescriptions en matière de gestion, de placement et de conservation patrimoniale sont respectées. Le curateur doit en conséquence assurer une gestion lui permettant de présenter la comptabilité de la personne protégée, fondée sur des pièces justificatives. A défaut, la surveillance de l’activité du curateur serait vidée de sa substance.

C’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a considéré qu’il ne pouvait pas approuver les rapports et comptes du curateur sur les deux périodes concernées, faute d'avoir été suffisamment renseigné.

Le recours contre les décisions CTAE/2830/2025 et CTAE/2831/2925 sera ainsi rejeté.

3.             La procédure n’est pas gratuite. Les frais judiciaires de celle-ci seront arrêtés à 800 fr. et laissés à la charge du recourant, qui succombe (art. 107 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances versées, lesquelles demeurent acquises à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre les décisions CTAE/2830/2025 et CTAE/2831/2025 du 27 juin 2025 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26454/2020.

Au fond :

Le rejette.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances effectuées, lesquelles restent acquises à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.