Décisions | Chambre de surveillance
DAS/2/2026 du 05.01.2026 sur DTAE/9080/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20095/2025-CS DAS/2/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 5 JANVIER 2026 | ||
Recours (C/20095/2025-CS) formé en date du 25 novembre 2025 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 janvier 2026 à :
- Monsieur A______
c/o Monsieur B______
______, ______ [GE].
- Madame C______
Madame D______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/20095/2025;
Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/9080/2025 rendue le 8 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1960, originaire de E______ (Lucerne) (ch. 1 du dispositif), désigne C______ et D______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte, aux fonctions de curatrices, les curatrices pouvant se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confie aux curatrices les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son assistance personnelle et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorise les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 4 et 5);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 31 octobre 2025;
Que par acte transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 25 novembre 2025, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;
Qu'il ne formule aucun grief à l'égard de l'ordonnance attaquée, alléguant uniquement contester et faire opposition à ladite ordonnance;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 25 novembre 2025 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi il aurait violé la loi;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 25 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9080/2025 rendue le 8 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20095/2025.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.