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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17864/2017

DAS/247/2025 du 16.12.2025 sur DTAE/4646/2024 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.01.2026, 5A_59/2026
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17864/2017-CS DAS/247/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/17864/2017-CS) formé en date du 31 juillet 2024 par Madame A______, domiciliée CHC B______, ______ [GE], représentée par Me Jacopo OGRABEK, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 décembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Jacopo OGRABEK, avocat
Rue du Rhône 14, case postale 3770, 1211 Genève 3.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.       a) La mineure F______ (dite F______) est née à G______ [France] le ______ 2014 de la relation hors mariage entre A______ et H______.

b) Par ordonnance DTAE/6871/2017 rendue à titre provisionnel le 5 décembre 2017, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a retiré à A______ et H______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille, ordonné son placement au sein du Foyer I______, réservé un droit de visite à la mère, avec présence d’un éducateur et instauré diverses curatelles en faveur de la mineure (assistance éducative; organisation et surveillance des relations personnelles; organisation, financement et surveillance du lieu de placement).

Le père de la mineure était totalement absent de sa vie tandis que sa mère, au bénéfice d’une mesure de protection assurée par l’Office de protection de l’adulte (OPAd) et sans titre de séjour en Suisse, avait fait l’objet de plusieurs incarcérations au cours des dernières années et souffrait, notamment, d’une dépendance à l’alcool. La présence d’un éducateur pendant le droit de visite était rendue nécessaire, la mère s’étant parfois présentée avec des signes d’alcoolisation.

c) Par décision superprovisionelle du 20 juillet 2018, le Tribunal de protection a instauré une curatelle ad hoc aux fins d’établir des documents d’identité en faveur de la mineure, avec limitation de l’autorité parentale de la mère en conséquence. La mère n'avait pas effectué les démarches administratives qui lui étaient demandées depuis plusieurs mois par les curateurs et, en raison de sa future incarcération d'une durée de huit mois, ne serait pas en capacité de les entreprendre prochainement.

d) La mineure a intégré une famille d’accueil le 4 août 2019.

e) Par décision du 15 novembre 2019, compte tenu des difficultés rencontrées par le Service de protection des mineurs (SPMi) à faire établir des documents d'identité pour la mineure, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, aux fonctions de curatrice de représentation de celle-ci et relevé le SPMi du mandat correspondant.

f) Le mandat de la curatrice a été étendu, par décision du 20 avril 2022, à la représentation d'office de la mineure dans le cadre de la procédure, ainsi qu'aux fins d'effectuer toutes démarches administratives et juridiques utiles en vue de régulariser sa situation administrative en Suisse, la mère ayant mandaté un avocat commun pour elle et sa fille, ce qui paraissait contraire à l'intérêt de la mineure.

g) La mineure est au bénéfice de documents d'identité ivoiriens depuis début 2021 et français depuis fin 2022, la curatrice d'office ayant indiqué avoir rencontré d'énormes difficultés pour obtenir des renseignements auprès de la mère concernant les précisions sollicitées par l'OCPM sur le parcours de vie de l'enfant, un rendez-vous ayant finalement pu être planifié le 5 décembre 2023 avec l’OPAd, la mère et son infirmier.

h) Concernant les visites de la mère sur la mineure, le SPMi a relevé, dans son rapport du 14 avril 2020, plusieurs visites manquées par la mère du 5 décembre 2017 au 5 décembre 2019 au sein de J______.

i) Quelques visites ont pu être organisées auprès du Dr K______, médecin psychiatre, en 2020, puis une seule en octobre 2021, suite à laquelle la mineure avait développé une poussée d'eczéma et recommencé à uriner au lit. L’enfant n’avait pas revu sa mère depuis cette dernière date et, bien intégrée dans sa famille d’accueil, semblait plus apaisée depuis lors.

j) Il est apparu que la mère, qui n’avait plus donné de nouvelles au SPMi, avait été de nouveau incarcérée, de sorte qu’une visite avec sa fille a été planifiée à sa sortie de prison le 3 mai 2022. Elle ne s’y est pas présentée, pas plus qu’à la suivante fixée le 14 juillet 2022.

k) Le Tribunal de protection a fixé une audience le 13 octobre 2022, lors de laquelle la mère de la mineure a indiqué qu’elle se soignait désormais, prenait des médicaments pour traiter ses angoisses et sa dépression et ne buvait plus depuis deux mois, étant soumise à une mesure pénale d’obligation de soins exécutée auprès de la Consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique (ci-après: CAAP).

l) Le Tribunal de protection a, le jour-même, ordonné une guidance parentale auprès de J______, en vue de la reprise du lien mère-fille, autorisé l'évolution des relations personnelles de concert entre le professionnel de J______ et le SPMi et pris acte de l'envoi mensuel d'une attestation confirmant l'abstinence de la mère.

m) La mère n'a honoré aucun des trois rendez-vous de guidance parentale fixés par J______ en vue de la reprise du lien avec sa fille.

n) Le 7 décembre 2023, le SPMi a recommandé au Tribunal de protection de retirer l'autorité parentale de la mineure à la mère et de suspendre son droit aux relations personnelles avec elle. Il a exposé que la mère avait certes, depuis lors, honoré ses rendez-vous auprès de J______ accompagnée de l'infirmier qui intervenait dans le cadre de son suivi auprès de la CAAP, mais qu'elle était alcoolisée à la première rencontre fixée en novembre 2023 pour reprendre contact avec sa fille, laquelle n'avait pas pu avoir lieu, ce qui avait fait souffrir la mineure. Une entrevue avait été fixée avec la mère dans les bureaux du SPMi le 5 décembre 2023, au cours de laquelle, après avoir indiqué qu'elle ne consommait plus d'alcool, elle avait sorti une bouteille d'eau de ses affaires, indiquant qu'elle contenait du sirop, qui s'était révélé être en réalité du vin rosé, de sorte que, face à cette incapacité de la mère de s'abstenir de consommer de l'alcool, il n'était pas envisageable d'entretenir chez la mineure l'espoir de revoir sa mère en l'état.

o) Par courrier du 6 février 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice, saisie d'un recours de la mère contre un jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2023 relatif à la décision de l'OCPM refusant de lui octroyer un titre de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, a prié le Tribunal de protection de lui indiquer s'il s'était prononcé sur le retrait de l'autorité parentale de la mère sur la mineure et sur la suspension de son droit aux relations personnelles avec cette dernière.

p) Le Tribunal de protection a fixé une audience le 12 mars 2024, lors de laquelle il a procédé à l'audition de la pédopsychiatre de la mineure qui a, notamment, insisté sur son besoin de stabilité et indiqué qu'elle conservait une insécurité et pouvait réagir à des changements importants par des comportements perturbés, de sorte qu'elle devait être préservée des ruptures.

La curatrice de la mineure a exposé que la délivrance d'un permis de séjour pour la mineure était en bonne voie et a relevé que sa protégée ne s'était pas sentie bien à chaque fois qu'elle avait été en contact avec sa mère.

La mère a indiqué qu'elle faisait l'objet de plusieurs suivis médicaux et infirmiers, notamment au sein de la CAAP, et qu'elle avait réduit sa consommation d'alcool, prenant depuis cinq jours un médicament la rendant totalement abstinente.

Le conseil de la mère a relevé que sa mandante consommait de l'alcool en situation de stress et que la reprise du lien avec sa fille, tentée au mois de novembre 2023, avait peut-être été prématurée.

B.       Par ordonnance DTAE/4646/2024 du 12 mars 2024, le Tribunal de protection a retiré l'autorité parentale de la mineure F______ à ses père et mère (ch. 1 du dispositif), instauré une tutelle en faveur de la mineure (ch. 2), prononcé la mainlevée de toutes les curatelles instaurées en faveur de la mineure, à l'exception de la curatelle de représentation confiée à C______, avocate (ch. 3), suspendu le droit aux relations personnelles de A______ avec la mineure (ch. 4), fait instruction à A______ d'entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel et régulier (ch. 5), relevé les deux intervenantes en protection des mineurs de leur fonction de curatrices de la mineure et réservé l'approbation de leur rapport et comptes finaux, valant également rapport d'entrée en fonction des tutrices (ch. 6), désigné deux intervenantes en protection des mineurs au sein du SPMi aux fonctions de tutrices de la mineure (ch. 7), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8), déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 9) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 10).

Il a retenu, en substance, que la mère disparaissait régulièrement de la vie de sa fille, était difficile à joindre et ne répondait pas toujours aux invitations qui lui étaient adressées pour notamment rétablir le lien avec son enfant, de sorte que plusieurs curatelles avaient dû être instaurées, dans l'urgence, pour pallier son absence ou son manque de mobilisation. Afin de permettre à la mineure de bénéficier d'une prise en charge complète et de représentants susceptibles de prendre sans délai toutes les décisions qui s'imposaient dans son intérêt, l'autorité parentale devait lui être retirée et une tutelle devait être instaurée en sa faveur. S'agissant des relations personnelles, la mineure avait souffert de l'instabilité de sa mère, laquelle avait toujours éprouvé des difficultés à exercer son droit de visite, malgré l'encadrement mis en place. La mineure allait mieux désormais grâce à l'intervention du réseau et à l'encadrement bienveillant de sa famille d'accueil, et probablement en raison du fait qu'elle n'était plus confrontée aux absences de sa mère lors des rencontres prévues depuis plusieurs mois, ce qui contribuait sans doute à la stabilisation de son état émotionnel. La mère devait être en mesure de prendre soin d'elle avant de revoir la mineure, de sorte que les relations personnelles entre la mineure et sa mère devaient être, en l'état, suspendues.

C.       a) Par acte du 31 juillet 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4 et 6 à 9 du dispositif de l'ordonnance querellée et, ceci fait, à la restauration de l'autorité parentale et d'un droit aux relations personnelles sur sa fille, à exercer de manière progressive et médiatisée, d'une heure par semaine, au maintien des curatelles existantes et de la guidance parentale, la Chambre de surveillance étant invitée à prendre acte de ce que la recourante s'engageait à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel régulier.

b) La Chambre de surveillance de la Cour de justice a, par décision du 14 août 2024, restitué l’effet suspensif au recours.

c) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

d) La curatrice d’office de la mineure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance.

e) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges.

 

EN DROIT

1.         1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et
53 al. 1 LaCC).

1.1.2 Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2.         La recourante reproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré l’autorité parentale et d’avoir instauré une mesure de tutelle en faveur de sa fille.

2.1.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CC, lorsque d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont plus en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).

Le retrait de l’autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable (HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, n. 27). L’incapacité d’exercer correctement l’autorité parentale peut être due à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l’incapacité de participer à l’éducation donnée à l’enfant par des tiers en raison d’absences sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue
(arrêt du Tribunal fédéral
5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1; BREITSCHMIDT, Basler Kommnentar, 4ème éd., 2010, n° 7 ad art. 311/312 ZGB).

La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de quinze ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un "motif analogue" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4 p. 12 et arrêt du Tribunal fédéral 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3). L'incapacité du détenteur de l'autorité parentale peut également résulter du comportement de celui-ci, s'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (HEGNAUER/MEIER, op. cit., n° 27.46) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1).

Le retrait de l’autorité parentale, à l’instar des mesures prévues par l’art. 307 CC (instructions aux parents, droit de regard et d’information), des curatelles prévues à l’art. 308 CC et du retrait de garde prévu par l’art. 310 CC, constitue une mesure de protection de l’enfant; il doit répondre à l’intérêt de ce dernier ainsi qu’aux critères de l’adéquation, de la proportionnalité et de la subsidiarité. Constituant la mesure de protection de l’enfant la plus incisive, le retrait de l’autorité parentale ne peut ainsi être prononcé que si d’autres mesures de protection sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes (art. 311 al. 1 CC).

Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l’appréciation des circonstances (TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 13ème éd., 2009, n° 22 § 44). Le principe de la proportionnalité de l’intervention commande une attention particulière (ATF 110 II 9 consid. 4a et les références).

Le retrait de l’autorité parentale présuppose donc que l’une des conditions de l’art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d’autres mesures de protection de l’enfant se révèlent insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1).

2.1.2 Si les père et mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC et 327a CC).

L'autorité de protection nomme une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC par renvoi de l'art. 327c al. 2 CC).

2.2 En l’espèce, la garde de la mineure a été retirée à la recourante en 2017, alors qu'elle avait trois ans, et l'enfant a été placée au sein du Foyer I______ puis auprès d’une famille d’accueil en 2019, auprès de laquelle elle demeure toujours.

Le Tribunal de protection a retenu que la recourante était souvent absente et disparaissait sans donner de nouvelles, de sorte que plusieurs curatelles avaient été instaurées, dans l’urgence, afin de pallier son absence ou son manque de mobilisation, ce qui justifiait le retrait de son autorité parentale sur la mineure, afin que celle-ci puisse bénéficier d’une prise en charge complète et de représentants susceptibles de prendre sans délai toutes les décisions qui s’imposaient dans son intérêt.

La recourante ne nie pas avoir été absente de la vie de sa fille à plusieurs reprises de 2019 à 2023, ce qu’elle explique par les incarcérations dont elle a fait l’objet, une période de traitement et la Covid-19. Elle explique cependant qu’elle s’est toujours souciée de sa fille, a tenté de mettre en place un droit de visite depuis son lieu d’incarcération mais que, analphabète et en manque de codes sociétaux, comme l’avait relevé le SPMi, elle avait rencontré des difficultés importantes. Cependant, depuis juin 2023, elle faisait l’objet d’un suivi de la CAAP et s’était montrée ponctuelle dans ses rendez-vous. Elle ne niait pas souffrir de différentes pathologies nécessitant un soutien, mais elle travaillait sur ses troubles et se soignait. Le soutien de la CAAP et de J______, à travers la guidance parentale, lui permettait de faire face à ses lacunes et de travailler son rôle de mère, bien que ce travail reste difficile. Ainsi, son incapacité à remplir ses devoirs parentaux ne pouvait être considérée comme durable, de sorte que l’ordonnance entreprise contrevenait aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Si certes, la recourante a été absente de la vie de sa fille à plusieurs reprises, elle se soucie dorénavant de cette dernière et a entrepris un suivi au niveau de la guidance parentale afin d’améliorer ses capacités, de sorte que la condition de l’art. 311 al. 2 CC n’est pas remplie. Cependant, force est de constater que la recourante n’a jamais eu la capacité de s’occuper de sa fille, qui a été placée en foyer puis auprès d’une famille d’accueil, ni de prendre des décisions découlant de son autorité parentale. La recourante, analphabète et non intégrée en Suisse, a en effet fait l’objet de nombreuses condamnations et incarcérations par le passé, a disparu de la vie de la mineure pendant plusieurs périodes relativement longues, même en l’absence d’incarcérations, et a une santé fragile, marquée notamment par une consommation d’alcool, pour laquelle a été prononcée une mesure pénale d’obligation de soins. Elle n’a pas de titre de séjour en Suisse et risque une expulsion du pays. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, à moins de mettre en place des mesures de curatelle touchant chaque aspect de la vie de la mineure, ce qui correspondrait, quoi qu’il en soit, à un retrait de l’autorité parentale de la recourante, il n’existe pas de mesure moins incisive que celle prononcée par le Tribunal de protection, afin d’assurer à la mineure une prise en charge conforme à ses intérêts, prise en charge que sa mère n’est pas en mesure de lui offrir et ce, même si elle a entrepris une guidance parentale, qui, aux dires même de son conseil, reste difficile. Il faut donc considérer que la condition de l’art. 311 al. 1 CC est remplie et que c’est à bon droit que le Tribunal de protection a retiré l’autorité parentale de la recourante sur sa fille et a instauré sur cette dernière une mesure de tutelle permettant de prendre toutes les décisions la concernant, dans quelque domaine que ce soit, par des tuteurs présents et aptes à assurer son bon développement, ce qui n’empêche pas la recourante de poursuivre ses efforts au travers de la guidance parentale.

Les chiffres 1 à 3 et 6 et 7 du dispositif de l’ordonnance entreprise seront donc confirmés, l’identité et les compétences des tutrices désignées à la mineure par le Tribunal de protection n'étant, à juste titre, pas remis en cause.

3.         La recourante se plaint de la suspension de son droit de visite sur sa fille.

3.1 Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez,
Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D’après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014ss).

3.2 La recourante relève qu’elle n’a infligé aucune maltraitance physique ou psychique à sa fille, qui nécessiterait une suspension de son droit de visite. Elle précise que, malgré les multiples comorbidités dont elle souffre, elle est parvenue à débuter le suivi de guidance parentale en 2023 et pourrait bénéficier de la présence d’un infirmier de la CAAP, se disant prêt à l’accompagner à ses rendez-vous et à les préparer en amont pendant plusieurs heures si besoin, afin d’être dans un état mental plus serein et adapté pour rencontrer sa fille, laquelle souffre de son absence.

Force est de constater que, de l’aveu même de la recourante, son état de santé ne lui permet pas de rencontrer sa fille de manière sereine ni de manière certaine, compte tenu de tous les préparatifs, dont le résultat n’est pas garanti, qui devraient être mis en place, selon ses propres propositions, avant chaque rendez-vous. La recourante sous-estime par ailleurs l’impact psychologique sur sa fille de ses absences précédentes répétées aux rendez-vous fixés pour la reprise des contacts avec la mineure. C’est précisément afin de protéger celle-ci de nouveaux manquements de sa mère que le Tribunal de protection a suspendu la programmation d’une reprise de visites Il a d’ailleurs été constaté par les intervenants entourant la mineure que celle-ci allait mieux depuis qu’elle n’était plus confrontée aux absences de sa mère, son état émotionnel s’étant stabilisé, grâce également à l’encadrement de sa famille d’accueil.

C’est ainsi, à juste titre que le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre la recourante et sa fille, la recourante étant encouragée à poursuivre ses efforts afin qu’une reprise de ce droit de visite puisse être préconisée, dès que son état de santé le permettra, si cette reprise est, à ce moment-là, dans l’intérêt de la mineure.

Le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance sera ainsi confirmé.

4.         La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 31 juillet 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4646/2024 rendue le 12 mars 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17864/2017.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dite que la procédure est gratuite et qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.