Décisions | Chambre de surveillance
DAS/241/2025 du 10.12.2025 sur DTAE/9453/2025 ( PAE )
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20882/2014-CS DAS/241/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025 | ||
Recours (C/20882/2014-CS) formé en date du 1er décembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Roxane MOUSSARD, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 décembre 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Roxane MOUSSARD, avocate
Cour de Saint-Pierre 7, 1204 Genève.
- Madame B______
Poste restante, ______, Genève.
- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.
- Maître E______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/20882/2014 relative au mineur F______ né le ______ 2014;
Attendu, EN FAIT, que B______ et A______ disposent de l’autorité parentale conjointe sur le mineur F______, la mère exerçant la garde exclusive sur celui-ci;
Que par ordonnance DTAE/2843/2016 rendue le 19 mai 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, confiée à deux collaborateurs du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi);
Que par décisions DTAE/1824/2022 et DTAE/5008/2022 rendues respectivement le 24 mars 2022 et le 26 juillet 2022, le Tribunal de protection a réservé au père un droit aux relations personnelles avec le mineur devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, les mercredis après-midi et un week-end sur deux, du samedi au dimanche, ainsi que durant les vacances scolaires, sur trois jours;
Que, par ordonnance DTAE/9453/2025 rendu le 4 septembre 2025, le Tribunal de protection a rappelé que B______ et A______ disposaient de l’autorité parentale conjointe sur le mineur F______ (ch. 1 du dispositif), rappelé que B______ exerçait la garde exclusive sur le mineur (ch. 2), autorisé B______ à déplacer le lieu de résidence du mineur F______ à G______ (France) et limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence du mineur (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur le mineur devant s’exercer, au minimum et sauf entente contraire entre les parents, à raison d’un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir, en alternance à Genève et à G______, charge à la mère, lors des visites à Genève, d’y amener le mineur et au père de le ramener à G______ (ch. 4), maintenu en l’état la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et les curateurs dans leurs fonctions (ch. 5), invité les curateurs à faire évaluer la situation du mineur à G______ par le Service social international ou tout autre service compétent (ch. 6), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 8);
Que cette ordonnance a été adressée pour notification à A______ le 31 octobre 2025 et reçue par ce dernier le 3 novembre 2025;
Que par requête anticipée expédiée le 1er novembre 2025 et reçue par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 3 novembre 2025, A______ a formé une requête superprovisionnelle, par laquelle il a sollicité qu’il soit fait interdiction temporaire à B______ de déplacer le mineur F______ hors du canton de Genève, de maintenir l’enfant à son adresse actuelle ainsi que le régime de vie et du suivi thérapeutique de celui-ci en Suisse;
Que par décision DAS/203/2025 rendue le 3 novembre 2025 la Cour, statuant sur effet suspensif par voie de mesures superprovisionnelles, a restitué l'effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 4 septembre 2025 dans la cause C/20882/2014 et fait interdiction à la mère de déplacer le lieu de résidence du mineur hors de Suisse;
Que par décision DAS/211/2025 rendue le 7 novembre 2025 la Cour, statuant sur effet suspensif, a rejeté la requête formée le 1er novembre 2025 par A______ en restitution de l'effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance DTAE/9453/2025 rendue le 4 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/20882/2014 et levé l’interdiction faite à la mère de déplacer le lieu de résidence du mineur hors de Suisse;
Que par acte expédié le 1er décembre 2025 et reçu par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 3 décembre 2025, A______, sous la plume de son conseil, a formé recours contre l’ordonnance DTAE/9453/2025 et conclu, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection ; que subsidiairement, il a conclu à ce qu’un droit aux relations personnelles lui soit réservé, à raison de deux week-ends par mois au minimum du vendredi soir au dimanche soir à Genève et de la moitié des vacances scolaires, avec maintien de la mesure de curatelle dans l’attente du transfert de for;
Qu’il a assorti ses conclusions d’une requête de restitution de l’effet suspensif au chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance attaquée;
Qu’il soutient, sur effet suspensif, qu’il n’est pas dans l’intérêt du mineur de restreindre d’ores et déjà les relations personnelles avec son père et que le statu quo doit s’appliquer tant que le mineur demeure à Genève;
Que par déterminations du 5 décembre 2025, les curateurs du SPMi ont conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif au chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance; qu’ils exposent que l’impact du déménagement sur les relations personnelles est négligeable;
Que par déterminations du 7 décembre 2025, B______ a conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif; qu’elle expose qu’aucun élément nouveau à sa charge ne justifie de suspendre les dernières décisions de la Cour ou du Tribunal de protection;
Que par déterminations du 8 décembre 2025, la curatrice d’office du mineur a conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours; qu’elle a précisé que cette requête deviendrait sans objet dans les prochains jours, le domicile de F______ ayant d’ores-et-déjà été déplacé à G______, avec une annonce de départ officielle au 12 décembre 2025; qu’il avait fallu quelques jours à la mère pour régler les modalités administratives de son déménagement, ce qui l’avait conduite à faire plusieurs allers-retours entre Genève et G______ au cours des dernières semaines; que la mère avait maintenu la prise en charge médicale de F______ à Genève, sa couverture d’assurance maladie en France ne débutant qu’en décembre 2025; que, dans ce cadre, plusieurs droits de visite avaient pu avoir lieu, d’entente entre les parties;
Que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif le 10 décembre 2025;
Considérant EN DROIT, que selon l’art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance de recours n’en décide autrement;
Que tel a été le cas en l’espèce, l’ordonnance attaquée ayant été déclarée exécutoire nonobstant recours;
Que la levée de l’effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, n. 7 p. 655);
Que le retrait de l’effet suspensif est une exception;
Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l’intérêt de l’enfant
(ATF 138 III 565 ; DAS/172/2027);
Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l’intérêt de l’enfant;
Qu’en l’espèce, il était dans l’intérêt du mineur de fixer un droit de visite en faveur du père, tenant compte du changement du lieu de vie du mineur, en déclarant cette mesure immédiatement exécutoire;
Que la demande de restitution de l’effet suspensif du père vise uniquement à maintenir le droit de visite à Genève, tel que précédemment fixé par le Tribunal de protection dans son ordonnance du 26 juillet 2022, avant le départ de l’enfant à G______ (France);
Que, cependant, la mère quittant définitivement la Suisse le 12 décembre 2025, la requête d’effet suspensif devient sans objet, ce qui sera constaté;
Que la curatrice a par ailleurs indiqué que le recourant avait pu voir son fils, en accord avec la mère, ces dernières semaines;
Que s'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 al. 2 LaCC, 67A et B RTFMC).
Que le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais arrêtés à 200 fr.
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La Présidente de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Déclare sans objet la requête formée le 1er décembre 2025 par A______ en restitution de l'effet suspensif au chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance DTAE/9453/2025 rendue le 4 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/20882/2014.
Arrête les frais de la présente décision à 200 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à payer 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.