Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/1686/2025

DAS/233/2025 du 03.12.2025 sur DTAE/10344/2025 ( PAE ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1686/2025-CS DAS/233/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 3 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/1686/2025-CS) formé en date du 28 novembre 2025 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 décembre 2025 à :

- Monsieur A______
p.a. Clinique de B______ - Unité C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Direction de la Clinique de B______
______, ______.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/10344/2025 du 25 novembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a déclaré irrecevable la demande de levée de son placement à des fins d’assistance ordonné précédemment formée par A______, non datée, non signée, au motif que, moins d’une semaine plus tôt, la Chambre de surveillance de la Cour avait confirmé la nécessité de celui-ci, et en l’absence de faits nouveaux depuis lors et dès lors d’intérêt juridique;

Que A______ a adressé le 28 novembre 2025 à la Chambre de surveillance un recours contre cette décision concluant à son annulation et à la levée du placement ordonné, vu des faits nouveaux allégués;

Qu’il fait référence dans son acte, notamment à un rapport médical d’un médecin d’un autre canton du 25 octobre 2025, à des attestations de tiers du 25 novembre 2025, à des enregistrements de conversations de médecins des 15 et 17 novembre 2025 et à des résultats d’analyses sanguines du 20 novembre 2025, notamment, et considère que ces faits doivent conduire à la levée de son placement;

Qu’il expose avoir en parallèle formé recours contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2025 par la Chambre de surveillance auprès du Tribunal fédéral;

Qu’en date du 18 novembre 2025 (DAS/220/2025), la Chambre de surveillance avait rejeté le recours de A______ contre le prononcé de son placement à des fin d’assistance par le Tribunal de protection, au motif que celui-ci était encore nécessaire au vu du trouble psychique qui est le sien, une prise en charge ambulatoire postérieure devant être adaptée et préparée, une sortie éventuelle étant qualifiée de prématurée, la Clinique de B______ étant par ailleurs considérée comme une structure parfaitement adaptée au traitement de son état;

Que par arrêt du 24 novembre 2025 (DAS/221/2025), la Chambre de surveillance avait de même rejeté le recours de A______ contre l’ordonnance par le Tribunal de protection d’une nouvelle expertise psychiatrique de sa personne;

Considérant, EN DROIT, que la possibilité pour la personne concernée, dans le cadre du placement à des fins d’assistance, de demander la libération sans aucune limite de temps, au sens de l’art. 426 al.4 CC, implique que la demande puisse être répétée même si une demande précédente a été rejetée, sous réserve de l’abus de droit (ATF
131 III 457, 458);


 

Qu’en cas de demande manifestement abusive, par exemple renouvelée immédiatement après le rejet d’une demande précédente alors que les circonstances n’ont pas changé, l’autorité n’a même pas besoin d’entrer en matière (Guillod, CommFam 2013, no 91 ad art 426 CC ; ATF 130 III 729);

Qu’en l’espèce, en déclarant irrecevable la demande de A______, faisant immédiatement suite à la confirmation du placement prononcé par lui par l’autorité de recours pour défaut de faits nouveaux justifiant un réexamen, le Tribunal de protection n’est pas entré en matière sur la demande, ce qu’il aurait pu faire sans décision;

Que la décision du Tribunal de protection doit être confirmée et le recours rejeté d’emblée, les faits invoqués, n’étant soit pas des faits nouveaux soit sans pertinence pour apprécier différemment ou nouvellement son état et son besoin ;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette le recours formé par A______ contre la décision
DTAE/10344/2025 rendue le 25 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1686/2025.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.