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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16139/2021

DAS/230/2025 du 27.11.2025 sur DTAE/5401/2025 ( PAE ) , RENVOYE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16139/2021-CS DAS/230/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Recours (C/16139/2021-CS) formé en date du 7 juillet 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Andres MARTINEZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 décembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Andres MARTINEZ, avocat
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat
Rue de la Synagogue 41, 1204 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/16139/2021 relative au mineur E______, né le ______ 2017, issu de la relation hors mariage entre A______ et B______, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à la suite d'une requête du père du 17 août 2021 sollicitant l'instauration de l'autorité parentale conjointe et l'élargissement de son droit de visite;

Vu la requête déposée le 18 février 2022 par A______ auprès du Tribunal de première instance visant à fixer la contribution d'entretien pour le mineur et la réglementation des droits parentaux (C/1______/2022);

Vu l'ordonnance DTAE/2449/2025 rendue le 18 février 2025 par le Tribunal de protection, aux termes de laquelle il a, sur le fond, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et exhorté les parents à reprendre, dans les meilleurs délais, une thérapie familiale auprès de F______ [centre de consultations familiales] ;

Vu l'ordonnance DTAE/3761/2025 rendue le 5 mai 2025 par laquelle le Tribunal de protection a confirmé ordonner une expertise psychiatrique familiale, et commis un expert à cette fin;

Vu l’ordonnance DTAE/4453/2025 du 23 mai 2025 par laquelle le Tribunal de protection a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) sollicitant l'inscription du mineur E______ dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL et à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec son fils E______;

Vu la motivation de la requête du SPMi, laquelle indiquait en particulier: "[…] compte tenu de ce contexte instable quant aux souhaits répétés de Madame de quitter la Suisse, de son absence de réponse quant à notre demande de s’engager à ne pas partir et de l’expertise familiale ordonnée et en cours, nous gardons le même positionnement et les mêmes inquiétudes transmises dans nos précédents courriers. Nous estimons qu’il est essentiel que Madame ne parte pas avec E______";

Attendu que, par décision DTAE/5401/2025 rendue le 17 juin 2025 après audition des parties, le Tribunal de protection a ordonné l’inscription du mineur E______ dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL et fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec E______;

Que cette décision, rendue par apposition d'un timbre humide sur la requête du SPMi du 23 mai 2025, mentionnait ce qui suit: "Pour les motifs exposés ci-dessus que le TPAE fait siens", ainsi que "Vu l'audience du jour et après délibérations en composition collégiale";

Que le Tribunal de protection a indiqué que la décision rendue était susceptible d’un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) dans un délai de trente jours suivant sa notification;

Que cette décision a été notifiée à A______ le 26 juin 2025;

Que, par acte du 7 juillet 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre cette décision, concluant à son annulation; qu’elle a par ailleurs conclu, sur mesures provisionnelles, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à être autorisée à s’installer avec son fils en G______ (France) dès le 10 août 2025; qu’elle a soutenu, en substance, que l’interdiction qui lui avait été faite de déplacer le lieu de résidence habituel de E______ ne se justifiait pas dans la mesure où le déménagement prévu en G______ servait le bien de l’enfant, étant souligné qu’un travail l’attendait là-bas, qu’elle-même et E______ pourraient s’installer chez ses parents et qu’elle représentait la figure d’attachement principale de l’enfant, dont elle avait la garde et l’autorité parentale exclusive depuis sa naissance;

Que par réponse du 18 juillet 2025, B______ a conclu au rejet du recours; qu'il a fait valoir qu'un départ de Suisse rendrait caduques toutes les mesures de protection actuelles ordonnées au profit de E______ et nuirait gravement à la relation père-fils;

Que le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC;

Qu’en parallèle, par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal de première instance a instauré l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur E______, attribué à A______ la garde de E______ et réservé à B______ un droit de visite, s’exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche 18h00, sans avoir mangé auparavant, le mercredi par le biais d'un appel téléphonique en visioconférence entre 18h30 et 19h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et jours fériés selon les modalités qu'il a fixées;

Que, par décision DAS/143/2025 du 29 juillet 2025, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2025 (5A_723/2025), la Chambre de surveillance a rejeté la demande de mesures provisionnelles et réservé sa décision au fond;

Que, par courrier du 5 novembre 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC);

Que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC);

Que le recours doit être motivé et peut être interjeté par une personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 et al. 3 CC) dans un délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC);

Qu’en l’espèce, déposé dans les formes et délai prévus par la loi par-devant l’autorité compétente, le recours est recevable;

Que, compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète; qu’elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC);

Que la décision attaquée, rendue sur le fond, consiste en la simple apposition d'un timbre humide sur un rapport du SPMi; qu’elle ne contient par conséquent ni état de fait, ni motivation, de sorte que l’on ignore quels sont les faits que le Tribunal de protection a retenus et comment il a appliqué le droit à ces faits;

Qu’il y a lieu de rappeler que la Chambre de céans n'a pas vocation à établir les faits en lieu et place du Tribunal de protection (voir notamment DAS/49/2025 du 4 mars 2025 et DAS/297/2024 du 11 décembre 2024);

Qu’en conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle décision motivée;

Qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 7 juillet 2025 par A______ contre la décision DTAE/5401/2025 rendue le 17 juin 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16139/2021.

Au fond :

Annule la décision attaquée et renvoie la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.