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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23925/2025

DAS/228/2025 du 28.11.2025 sur DTAE/8907/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23925/2025-CS DAS/228/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2025

 

Recours (C/23925/2025-CS) formé en date du 21 octobre 2025 par Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 décembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Madame B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/23925/2025;

Attendu que par décision DTAE/8907/2025 du 17 octobre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), a désigné C______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal et immédiatement exécutoire;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 17 octobre 2025;

Que par actes transmis préalablement les 21 et 22 octobre 2025 au Tribunal de protection, puis adressés par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 23 du même mois, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Qu'elle ne formule aucun grief à l'égard de la décision attaquée, alléguant uniquement ne pas avoir "été consultée par un psychiatre";

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 21 octobre 2025 et son complément du 22 du même mois, sont dépourvus de tout grief contre la décision attaquée et ne remplissent donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 21 octobre 2025 par A______ contre la décision
DTAE/8907/2025 rendue le 17 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23925/2025.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.