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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8003/2023

DAS/219/2025 du 19.11.2025 sur DTAE/7928/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8003/2023-CS DAS/219/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025

 

Recours (C/8003/2023-CS) formé en date du 14 novembre 2025 par Madame A______, c/o Hôpital B______, ______ (Genève), représentée par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 novembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Duy-Lam NGUYEN, avocat
Rue De-Candolle 34, 1205 Genève.

- Madame C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/8003/2023;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7928/2025 rendue le 27 août 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de portée générale en faveur de A______, née le ______ 1923, de nationalité brésilienne (ch. 1 du dispositif), rappelé que cette dernière est privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils (ch. 2), désigné D______ et E______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l’Office de protection de l'adulte, aux fonctions de curatrices, les curatrices pouvant se substituer l’une à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5);

Que l'ordonnance précitée mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 10 octobre 2025 et reçue le 13 octobre 2025;

Que par acte du 14 novembre 2025 expédié par Incamail à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que le pli contenant l’ordonnance querellée a été notifié le 13 octobre 2025;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 12 novembre 2025;

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d’entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 14 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/7928/2025 rendue le 27 août 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8003/2023.

Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame
Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.