Décisions | Chambre de surveillance
DAS/218/2025 du 18.11.2025 sur DTAE/5384/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12529/2023-CS DAS/218/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 | ||
Recours (C/12529/2023-CS) formé en date du 12 septembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Belgique).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 novembre 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______ [Belgique].
- Madame B______, veuve [B______]
c/o Me Imed ABDELLI, avocat
Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.
- Madame C______
c/o Me Imed ABDELLI, avocat
Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.
- Madame D______
______, ______ [France].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/12529/2023 relative à B______, veuve [B______] [patronyme du conjoint], née au Maroc le ______ 1943, de nationalité marocaine;
Vu l'ordonnance DTAE/8096/2023 du 19 octobre 2023 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de "B______" [patronyme du conjoint] et désignant sa fille, C______, aux fonctions de curatrice;
Vu la requête du 25 mars 2024 de D______, fille également de la personne concernée, sollicitant l'intervention du Tribunal de protection et le transfert de la mesure de curatelle en son nom ou "un partage équitable", ainsi que le retour de sa mère B______ à son domicile;
Vu le courrier électronique du 21 juin 2024 de A______, fils de la personne concernée, remettant en question le traitement médical de sa mère et sollicitant la levée de la curatelle instaurée en sa faveur;
Attendu que par ordonnance DTAE/5384/2024 du 1er juillet 2024, le Tribunal de protection a rejeté les demandes de levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de B______, veuve [B______], et dit que les frais judiciaires étaient laissés à la charge de l'Etat (ch. 1 et 2 du dispositif);
Que l'ordonnance susmentionnée a été communiquée aux parties pour notification le 13 août 2024;
Que par acte déposé le 12 septembre 2024 au greffe du Tribunal de protection, puis transmis le 16 septembre 2024 par ledit Tribunal à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance DTAE/5384/2024 du 1er juillet 2024, qu'il a reçue le 22 août 2024;
Vu les écritures du recourant et des participants à la procédure;
Vu le départ annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations de la curatrice et de la personne concernée le 1er décembre 2024 à E______, dans le canton de Vaud;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Qu'il y a toutefois lieu préalablement à toute chose, au vu du changement de domicile de la personne concernée, de statuer sur la compétence ratione loci des autorités judiciaires de protection genevoises;
Que selon l'art. 442 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu du domicile de la personne concernée;
Que l'on peut déjà douter de la compétence initiale du Tribunal de protection (hors mesures d'urgence, art. 442 al. 2 CC), dans la mesure où la concernée n'était arrivée en Suisse que le 16 avril 2024;
Que si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose (art. 442 al. 5 CC);
Qu'il ressort du dossier que la personne concernée et sa curatrice ont transféré le centre de leurs relations et de leurs intérêts à E______, dans le canton de Vaud, dès le 1er décembre 2024, soit il y a près d'une année;
Que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève n'est dès lors plus compétent pour statuer dans la présente cause et sera invité à transférer le for aux autorités vaudoises;
Que tel est en particulier le cas lorsqu'il s'agit de savoir si une mesure ordonnée doit être maintenue ou levée, l'autorité du domicile étant mieux à même d'apprécier la situation;
Qu'il ressort également du dossier que le recourant, par courrier du 9 octobre 2025 à l'adresse du Tribunal de protection, a allégué ne pas s'opposer à la curatelle exercée par sa sœur, C______, et reconnaitre les efforts que cette dernière accomplit au quotidien pour veiller sur leur mère, considérant au surplus que le maintien de la mesure de curatelle est souhaitable et dans l'intérêt de la personne concernée;
Que de la sorte, le recours apparaît sans objet quoiqu'il en soit;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance percevra un émolument réduit, fixé à 200 fr. (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'elle lui sera partiellement restituée, le montant des frais étant compensés à due concurrence par l'avance versée.
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La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 12 septembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5384/2024 rendue le 1er juillet 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12529/2023.
Invite en outre le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à communiquer la procédure aux autorités vaudoises (E______) en vue de transfert du for.
Dit que la présente décision donne lieu à perception d'un émolument réduit de 200 fr., compensés par l'avance de frais versée à due concurrence par A______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais de 400 fr. perçue, soit 200 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.