Décisions | Chambre de surveillance
DAS/217/2025 du 13.11.2025 ( IUS ) , REJETE
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17795/2025-CS DAS/217/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025 | ||
Recours (C/17795/2025-CS) formé en date du 21 juillet 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Ami TUO, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 novembre 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Ami TUO, avocat.
Rue du Mont-Blanc 21, CP, 1211 Genève 1.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/1______/2018 relative aux mineurs B______, né le ______ 2018, et C______, né le ______ 2021, issus de la relation hors mariage entre D______ et A______ ;
Attendu, EN FAIT, que le 21 juillet 2025, A______ a formé un recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (enregistré sous cause C/17795/2025), concluant à ce que le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) soit enjoint à statuer sur la réinstauration de son droit de visite sur ses enfants B______ et C______, dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable devant lui être allouée ;
Que le 12 août 2025, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de céans copie de l’ordonnance DTAE/6838/2025 rendue au fond le 17 avril 2025 dans la cause C/1______/2018 (adressée pour notification aux parties le 13 août 2025 (sic) et reçue le 25 août 2025 par le recourant), laquelle réserve à A______ des relations personnelles sur ses enfants B______ et C______ s’exerçant de manière médiatisée auprès de E______ [centre de consultations familiales], instaurant une curatelle d’assistance éducative et d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs et désignant deux intervenants en protection de l’enfant aux fonctions de curateurs de ces derniers ; que le Tribunal de protection considérait de ce fait que le recours formé auprès de la Chambre de surveillance pour retard injustifié était devenu sans objet ;
Que dans ses déterminations du 2 septembre 2025, A______ a estimé que, malgré le prononcé de l’ordonnance susmentionnée, son recours conservait un intérêt actuel dès lors que, renseignements pris auprès de E______, la reprise des visites ordonnée par le Tribunal de protection ne pourrait pas être effective avant janvier 2026, en raison d’un sous-effectif de la structure et du nombre important de dossiers en attente ; qu’en sus de cela, l’intervenante en protection de l’enfance chargée du dossier des mineurs était en absence prolongée jusqu’à fin septembre 2025, de sorte que la mise en place du droit de visite risquait encore d’être différée, sans réattribution du dossier au sein du SPMi ; qu’ainsi, si l’autorité de protection avait certes rendue une décision formelle, celle-ci demeurait à ce jour dépourvue d’effet concret ; que la solution d’un droit de visite médiatisé avait été évoquée lors de l’audience du 17 avril 2025 et qu’une place était disponible à ce moment-là auprès de E______, ce qui n’était plus le cas dorénavant, en raison du retard à statuer; qu’ainsi, le but poursuivi par son recours pour déni de justice, à savoir obtenir une décision permettant de rétablir sans délai les relations personnelles entre lui-même et ses enfants, n’était pas atteint et que, dans ces conditions, l’intérêt digne de protection de son recours demeurait ;
Qu’en conséquence, il sollicitait in fine que la Chambre de surveillance « constate le retard injustifié à statuer et donne des instructions claires au TPAE en vue d’une reprise immédiate et effective du droit de visite de M. A______, compte tenu des éléments précités » et qu’elle tienne compte des frais d’avocat inévitables (courriers de relance, consultation du dossier pour vérifier l’avancement procédural, recours pour déni de justice), qu’il avait dû supporter, compte tenu de l’inertie du Tribunal de protection ;
Que par plis du 2 octobre 2025, la Chambre de céans a avisé les participants à la procédure de ce que la cause était gardée à juger ;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de recours des décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 et 2 LaCC) ;
Que le recours peut être formé pour déni de justice ou retard injustifié (art. 321 al. 4 CPC) ;
Qu’il y a déni de justice lorsque l’autorité, malgré l’obligation qui lui incombe, ne rend pas de décision ou ne liquide pas la procédure dans un délai raisonnable (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, n. 12 ad art. 450a) ;
Qu’en d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer (…) (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss).
Qu’en l’espèce, le recourant a formé un recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié, le 21 juillet 2025, estimant trop long le délai écoulé entre la tenue de l’audience du 17 avril 2025 et le prononcé d’une décision ;
Que le Tribunal de protection a toutefois adressé pour notification le 13 août 2025, soit peu après l'introduction de la procédure de recours pour retard injustifié, l’ordonnance DTAE/6838/2025 datée du 17 avril 2025 aux participants à la procédure et fixé notamment, un droit aux relations personnelles en faveur du père sur ses enfants ;
Que la notification de cette ordonnance rend donc sans objet le recours pour déni de justice ou retard injustifié formé par le recourant ;
Que le recourant ne peut en effet être suivi lorsqu’il considère que son recours conserve un intérêt actuel malgré le prononcé de l’ordonnance mentionnée ci-dessus ;
Qu’en effet, les conclusions finales du recourant visant au constat par la Chambre de surveillance d’un retard injustifié du Tribunal de protection à statuer ne sont pas recevables, la Chambre de surveillance ne pouvant, si elle constate un tel retard, que faire injonction au Tribunal de protection de rendre sans délai une décision sujette à recours ;
Que par ailleurs, la décision attendue par le recourant ayant été rendue sur le fond, elle a ainsi mis un terme à la procédure, de sorte que la seconde conclusion du recourant visant à ce que la Chambre de céans donne des instructions claires au Tribunal de protection pour la reprise du droit de visite entre lui et ses enfants est également irrecevable, cette question ayant été tranchée par l’autorité de protection, l’ordonnance DTAE/6838/2025 du 17 avril 2025 étant par ailleurs entrée en force, aucun des participants à la procédure n’ayant formé recours contre celle-ci ;
Que la Chambre de surveillance constate au surplus que l’ordonnance a été mise en œuvre par le SPMi, E______ ayant fixé la reprise des relations personnelles entre le recourant et ses fils au début de l’année 2026, étant encore précisé que la Chambre de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur le délai de mise en place par l’institution concernée de ce droit de visite médiatisé, ni d’ailleurs pour s’immiscer dans l’organisation du SPMi, dont elle n'est pas l'autorité de surveillance, pas plus qu'elle n'est l'autorité d'exécution des décisions du Tribunal de protection ;
Que la Chambre de surveillance n'est par ailleurs pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle action en responsabilité, si le recourant estime avoir subi un quelconque préjudice ;
Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;
Que le recourant qui succombe entièrement, dès lors qu’il a persisté à maintenir ses conclusions malgré la notification de l’ordonnance attendue, sera condamné aux frais judiciaires, qui sont arrêtés à 400 fr. ;
Qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
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La Chambre de surveillance :
Dit que le recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié, formé le 21 juillet 2025 par A______ dans la cause C/1______/2018 est devenu sans objet.
Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les mets à la charge de A______.
Condamne, en conséquence, A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.