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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17184/2025

DAS/215/2025 du 13.11.2025 sur DTAE/6226/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17184/2025-CS DAS/215/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025

 

Recours (C/17184/2025-CS) formé en date du 16 septembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 novembre 2025 à :

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/17184/2025;

Vu, EN FAIT, la décision DTAE/6226/2025 rendue le 17 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, laquelle désigne B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal et immédiatement exécutoire;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 17 juillet 2025;

Que par acte transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 16 septembre 2025, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Qu'elle ne formule aucun grief à l'égard de la décision attaquée, alléguant uniquement être autonome, saine d'esprit et en possession de ses moyens;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 16 septembre 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 16 septembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/6226/2025 rendue le 17 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17184/2025.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.