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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24680/2025

DAS/213/2025 du 10.11.2025 ( CLAH ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24680/2025 DAS/213/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025

 

Requête (C/24680/2025) en retour de l'enfant A______, née le ______ 2024 à Genève, de nationalité autrichienne et tunisienne, formée en date du 1er octobre 2025 par Monsieur B______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 12 novembre 2025 à :

- Monsieur B______

______, ______.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.

 

-       TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.

 

 


EN FAIT

A.           a) B______, né le ______ 1971, de nationalité autrichienne, et C______, née [C______] le ______ 1988, de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le ______ 2023 à D______ (Genève).

Le couple a donné naissance à une fille, A______, née le ______ 2024 à Genève.

La famille est établie à Genève.

A la suite de nombreux conflits au sein du couple, dont un incident incluant des violences physiques et verbales, B______ a saisi le Service Educatif Itinérant (SEI). Ce dernier a procédé à un signalement auprès du Service de protection des mineurs (SPMi).

Durant un entretien avec le SPMi, C______ a indiqué qu'elle souhaitait se rendre en Tunisie au chevet de son père malade. B______ s'y est opposé.

C______ s'est engagée auprès des intervenantes du SPMi à revenir à Genève dans un délai de deux semaines. B______ a donc consenti au départ de C______ et de leur fille.

Le 10 septembre 2025, C______ a quitté le domicile conjugal avec l'enfant.

Durant le séjour et à la demande de C______, leur retour à Genève a été repoussé au 29 septembre 2025, en accord avec B______ et le SPMi.

Le 29 septembre 2025, C______ a informé B______ et le SPMi qu'elle ne rentrerait pas en Suisse et qu'elle avait initié une procédure de divorce en Tunisie, pays dans lequel une audience était fixée le 28 novembre 2025.

B.            a) Le 1er octobre 2025, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne le retour immédiat à Genève de l'enfant A______. Pour le surplus, il a pris des conclusions visant notamment à l'octroi de la garde de l'enfant.

b) Par ordonnance du 2 octobre 2025, rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la question du retour immédiat de l'enfant A______ à son domicile légal à Genève et a rejeté la requête pour le surplus.

Le Tribunal a transmis à la Cour de justice une copie de la requête, pour raison de compétence, s'agissant de la requête de retour immédiat de l'enfant à Genève.


 

EN DROIT

1.             1.1 La Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80, RS 0.211.230.02) est destinée à garantir le retour de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2013 du 25 novembre 2013), par le biais d'une entraide administrative entre les Etats contractants (ATF 120 II 222 consid. 2b).

La Suisse a ratifié cette convention le 11 octobre 1983, celle-ci étant entrée en vigueur le 1er janvier 1984. En ce qui concerne la Tunisie, celle-ci a adhéré à ladite convention le 10 juillet 2017, l'entrée en vigueur étant intervenue le 1er octobre 2017.

En Suisse, la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32), adoptée en application de la Convention susmentionnée, règle l'intervention des autorités suisses en vue du renvoi dans l'Etat de sa résidence habituelle d'un enfant déplacé ou retenu illicitement en Suisse. Le Tribunal supérieur du canton suisse où l'enfant réside au moment du dépôt de la demande de renvoi en connaît en instance unique
(art. 7 LF-EEA).

Lorsque l'enfant déplacé ou retenu illicitement réside dans le canton de Genève au moment du dépôt de la demande de son renvoi dans l'Etat de sa résidence habituelle, la Cour de justice est compétente pour décider de son renvoi (art. 6 al. 2 de la Loi genevoise d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, LaCC; RS E 1 05).

A contrario, les autorités genevoises ne sont pas compétentes ratione loci pour ordonner le retour à Genève d'un enfant résidant habituellement dans ce canton et déplacé ou retenu illicitement à l'étranger.

1.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l’enfant A______ avait sa résidence habituelle à Genève, où vivaient également ses parents, avant son déplacement par sa mère, C______, en Tunisie dans le courant du mois de septembre 2025, pays dans lequel elle semble toujours se trouver.

La Cour de justice, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, est par conséquent incompétente ratione loci pour statuer sur la requête formée par B______, dans la mesure où elle ne peut ordonner le retour à Genève d'un enfant déplacé illicitement ou retenu à l'étranger, sa compétence étant limitée à ordonner le renvoi dans leur pays de résidence habituelle d’enfants déplacés ou retenus illicitement et se trouvant sur le territoire genevois au moment du dépôt de la requête. Seules les autorités tunisiennes sont dès lors compétentes dans le cas présent pour ordonner le retour à Genève de l’enfant, à condition que son déplacement puisse être considéré comme illicite, ce qu’il leur appartient d’établir si elles devaient être saisies.

La requête est dès lors irrecevable.

2.             La procédure est gratuite (art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA).

3.             Le présent arrêt sera notifié, outre aux parties, à l'Autorité centrale fédérale, conformément à l'art. 8 al. 3 LF-EEA, à charge pour celle-ci d'en informer les autorités tunisiennes, ainsi qu’au Tribunal de première instance de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable la requête en retour immédiat de l'enfant A______ à Genève, formée le 1er octobre 2025 par B______.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.