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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8090/2022

DAS/214/2025 du 07.11.2025 sur DTAE/9178/2024 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8090/2022-CS DAS/214/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2025

 

Recours (C/8090/2022-CS) formé en date du 13janvier 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 novembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocate.
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) A______ a donné naissance, le ______ 2011 à Genève, à la mineure G______. Aucun père n’est inscrit au registre de l’Etat civil.

b) Le 27 avril 2022, la Dre H______, psychiatre de la mère, a signalé la situation de la mineure G______ au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection).

Elle exposait, en substance, que sa patiente avait été stable pendant dix ans, grâce à la prise d’un traitement neuroleptique, qu’elle avait toutefois suspendu, en raison de son obésité, sur recommandation d’un autre médecin. La sœur de la précitée, I______, lui avait, le 7 avril 2022, signalé le comportement inadéquat de sa patiente et l'état d'abandon de la mineure. A______ avait été prise en charge par les urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la mineure, temporairement, par sa tante.

c) Lors de l’audience du Tribunal de protection du 9 août 2022, à laquelle A______ ne s’est pas présentée, l’intervenant en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a expliqué avoir eu des contacts avec le « potentiel père biologique » de la mineure, J______. Ce dernier lui avait expliqué que la mère s’était installée avec lui à K______ [Belgique] après la naissance de leur fille, mais qu’ils s’étaient rapidement séparés et que mère et fille étaient reparties à Genève. Il les avait revues en été 2021 à K______, puis à Genève cette même année, et contribuait depuis lors à l'entretien de l’enfant à raison de deux versements par an. Lors de sa précédente visite en 2013, la mère avait refusé qu’il reconnaisse sa fille.

d) Par décision superprovisionnelle du 9 août 2022, le Tribunal de protection a ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique de la mineure dans un lieu approprié tel que le L______ [centre de consultations spécialisées] et d'une Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO). Il a instauré une curatelle d'assistance éducative, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles de l'enfant avec son « père biologique » et sa famille maternelle, ainsi qu'une curatelle ad hoc en vue de veiller à la mise en place du suivi thérapeutique de la mineure, avec limitation en conséquence de l'autorité parentale de la mère, et une curatelle aux fins d'établir la filiation paternelle de l'enfant.

e) Suite aux inquiétudes manifestées par le SPMi et la psychiatre de la mère, en raison de l’absence de la mineure de l’école depuis le 22 août 2022 et d’une suspicion de départ au Chili de la mère et de l’enfant, le Tribunal de protection a, par mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2022, fait interdiction à la mère d'emmener ou de faire emmener la mineure hors de Suisse et ordonné leur inscription dans le système de recherches informatisées (RIPOL/SIS) et, par décision superprovisionnelle du 7 septembre 2022, lui a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de sa fille et ordonné son placement dans un foyer approprié, avec instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et sa mère, d'une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant, de même qu’une curatelle aux fins de gérer son assurance-maladie et ses frais médicaux, en sus du maintien des curatelles existantes.

f) La mineure a intégré le foyer M______ le 14 septembre 2022.

g) Lors de l’audience tenue par le Tribunal de protection le 28 septembre 2022, la mère, alors hospitalisée à la Clinique de N______, a contesté que J______ soit le père biologique de sa fille, tandis que ce dernier, entendu comme partie à la procédure, a affirmé qu'il l'était. Il a précisé qu'il versait 600 fr. par semestre sur le compte bancaire de la mineure et s'est montré disposé à venir en Suisse chaque deux mois, durant deux jours, afin d’exercer un droit de visite sur celle-ci. Il cherchait à reconnaître sa fille juridiquement. La mère a indiqué ne pas être opposée à la fixation de relations personnelles entre sa fille et J______.

A l’issue de l’audience, la juge en charge de la procédure a effectué un signalement de A______ à la section adulte du Tribunal de protection. Seule une mesure de curatelle de représentation, assurée par la curatrice d’office désignée, B______, avocate, a été instaurée, le 1er décembre 2022, en faveur de la précitée pour la représenter dans le cadre de la procédure en divorce, à initier, contre son époux, O______, avec lequel elle s’était mariée le ______ 2018, et dont elle vivait séparée.

h) Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Tribunal de protection a prolongé le placement à des fins d’assistance de A______ auprès de la clinique de N______, qu’il a levé par décision du 29 novembre 2022.

i) Par écriture du 5 avril 2023, le conseil récemment constitué de A______ (par ailleurs désignée curatrice d’office de la concernée dans le cadre de la procédure en divorce) a sollicité le retrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2022 de la procédure (au motif que sa mandante était alors incapable de procéder en raison de la décompensation de son trouble psychique), et une nouvelle audition de celle-ci. Elle a également contesté le fait que J______ ait pu être entendu en qualité de partie durant cette audience. En réalité, la mère ignorait si ce dernier était le père biologique de la mineure.

Elle sollicitait la mainlevée de la curatelle aux fins d’établir la filiation paternelle de l’enfant (laquelle refusait la réalisation d’un test ADN), ainsi que celle d’organisation et de surveillance des relations personnelles de l’enfant avec son « père biologique » et sa famille maternelle. Elle concluait à la restitution de la garde de la mineure à sa mère dès le 1er juillet 2023, les conditions ayant mené au retrait du droit de garde et au placement de l'enfant en foyer n'étant plus réunies. En effet, l'état psychique de A______ était stabilisé de manière pérenne ; elle avait récupéré sa capacité de discernement et ses compétences parentales et comprenait la nécessité de prendre son traitement de manière continue. Les curatelles liées au placement devaient également être levées.

j) Le 12 avril 2023, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d'office de la mineure.

G______ avait évoqué à sa psychologue son inquiétude concernant le test de paternité envisagé et avait, en particulier, exprimé la crainte de devoir entretenir des relations personnelles avec un père qu'elle percevait comme un inconnu. Elle appréhendait de devoir le rencontrer lorsqu'il viendrait à Genève ou de se voir obligée de lui rendre visite en Belgique.

k) Par préavis du 11 mai 2023, les curateurs de la mineure auprès du SPMi ont préconisé d'autoriser le placement de l'enfant auprès de sa mère de manière progressive entre fin juin et mi-août 2023, à un rythme et avec des modalités pratiques à convenir d'entente entre la mineure, sa mère, l'équipe éducative du foyer et les curateurs, et de maintenir les curatelles existantes. La mère collaborait et respectait les droits de visite. Les mesures socio-éducatives mises en place par elle-même en sa faveur et en faveur de sa fille avaient permis de retrouver une stabilité psycho-sociale et une cohérence dans le développement de G______. Il était désormais souhaitable que la mère puisse poursuivre ses efforts éducatifs vis-à-vis de G______, ce dans un contexte assoupli, mais néanmoins encadré au vu de la fragilité de l'état psychique de la mère. La Dre H______ avait confirmé que sa patiente était en bonne santé psychique et qu’elle adhérait à la prise de son traitement, de même qu'à son suivi.

l) Le 27 juin 2023, le Tribunal de protection a autorisé sur mesures provisionnelles le placement de la mineure chez sa mère, de manière progressive entre fin juin et mi-août 2023.

m) Dans son rapport intermédiaire du 6 février 2024, la curatrice d’office de la mineure a confirmé que celle-ci s’opposait à la réalisation d’un test de paternité, ne voulant pas de contacts avec J______ et craignant une nouvelle séparation d’avec sa mère. G______ avait débuté en janvier 2024 un suivi auprès de P______, psychologue, et la question de l’établissement de son lien paternel avait été discuté avec sa thérapeute. Cette dernière estimait qu’une reprise de contact avec un « père » ayant une relation très tendue avec la mère n’était pas dans l’intérêt de la mineure. Selon la curatrice, il était prématuré d’effectuer un test génétique dans ses conditions.

n) Dans son rapport du 9 février 2024, le SPMi a préavisé de restituer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à sa mère, de prononcer la mainlevée de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles de l’enfant avec son « père biologique » et sa famille maternelle, de même que de la curatelle aux fins d’établir la filiation paternelle de l’enfant et de la curatelle d’assistance éducative, mais de maintenir la curatelle ad hoc en vue de veiller à la mise en place du suivi thérapeutique et de s’assurer de la participation effective de la mineure aux séances prévues, de limiter l’autorité parentale de la mère en conséquence et d’instaurer une mesure de droit de regard et d’information.

La mineure vivait à temps complet auprès de sa mère depuis août 2023. Une intervention à domicile d’un mois avait été mise en place jusqu’au 5 septembre 2023 par le foyer. La mineure était épanouie, avait pu recommencer l’école dans de bonnes dispositions et reprendre ses loisirs extrascolaires. Sa mère pourvoyait à ses besoins et, malgré ses fragilités psychiques, parvenait à la faire évoluer et à se montrer ouverte aux recommandations éducatives des intervenants. La mineure avait été sensibilisée par sa curatrice sur l’importance formelle de réaliser un test ADN pour connaître l’identité réelle de son père, mais elle s’y était fermement opposée, inquiète à l’idée qu’un père potentiel prenne une place dans sa vie ; elle avait verbalisé ses peurs d’être à nouveau séparée de sa mère dans l’hypothèse de la mise en place d’un droit de visite régulier. Elle avait en effet de la difficulté à comprendre la nuance entre filiation juridique et droit de visite. Elle avait finalement accepté de se rendre chez P______ de manière régulière depuis l’arrêt du L______, afin notamment de réfléchir et de travailler cet aspect.

La mère soutenait sa fille dans ses décisions, notamment celle de ne pas effectuer de test ADN pour l’instant. Elle évoquait un passif douloureux empreint de violences avec J______, craignait de le revoir et qu’il puisse entretenir des relations régulières avec la mineure. Elle se demandait si son intérêt pour celle-ci n’était pas motivé par son souhait d’obtenir un statut en Suisse. Elle s’était engagée à faire pratiquer le test ADN à sa fille si celle-ci changeait d’avis. Selon sa psychologue, la mineure disposait de sa pleine capacité de discernement à ce sujet. La mère s’était également engagée à maintenir la thérapie de sa fille ; elle poursuivait elle-même sa propre thérapie de manière assidue et prenait son traitement médicamenteux. P______ confirmait l’évolution positive de la mère dans ses compétences parentales.

Les intervenants du SPMi précisaient que le soutien, les démarches administratives, puis les modalités éducatives et thérapeutiques apportées à la mère et à la mineure, avaient été bénéfiques et avaient permis de retrouver une stabilité conséquente et constante entre mère et fille.

o) Le 18 mars 2024, la curatrice d’office de la mineure s’est opposée en partie à ce rapport. Elle considérait qu’il convenait de maintenir la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles de l’enfant avec son « père biologique » et sa famille maternelle, la curatelle en vue d’accompagner la reprise de liens père-fille, de même que pour assurer un accès régulier de la mineure à sa famille élargie si cela correspondait à son intérêt. Elle concluait également au maintien de la curatelle aux fins d’établir la filiation paternelle, de la curatelle d’assistance éducative et de la curatelle ad hoc en vue de veiller à la mise en place du suivi thérapeutique et de s’assurer de la participation effective de la mineure aux séances prévues et enfin, de la limitation de l’autorité parentale de la mère en conséquence.

p) A______ s’est, quant à elle, déclarée d’accord avec les préconisations du SPMi du 9 février 2024. Elle avait connu une décompensation de son trouble durant six mois, à la suite du mauvais conseil d’un médecin, qui lui avait préconisé de suspendre son traitement neuroleptique pour perdre du poids, ce qui lui avait coûté la perte de la garde de sa fille. Depuis novembre 2022, son état psychique s’était stabilisé, dès lors qu’elle prenait son traitement sous forme dépôt et poursuivait assidûment son suivi chez la Dre H______. Elle collaborait avec les intervenants entourant sa fille et démontrait de bonnes compétences parentales. Elle sollicitait à être réintégrée dans ses droits parentaux. S’agissant du test ADN, il ne pouvait se faire qu’avec le consentement de la mineure, qui disposait de sa capacité de discernement à ce sujet. L’instauration d’un droit de regard et d’information permettrait de surveiller l’évolution de la situation de la mineure sur les plans éducatif, médical et social.

q) La psychologue de la mineure a confirmé dans un rapport du 8 mai 2024 le refus affirmé de celle-ci de procéder à un test ADN visant à déterminer sa filiation paternelle, estimant qu’elle pouvait continuer à vivre sans connaître l’identité de son père biologique et craignant qu’une information à ce sujet ne lui apporte finalement que de la souffrance.

r) Le conseil de la mère a relevé dans ses déterminations du 17 mai 2024 ne pas comprendre l’insistance de la curatrice de la mineure concernant la réalisation d’un test ADN, le prétendu père n’ayant entrepris aucune démarche en vue de reconnaître la mineure. Ni J______ ni la famille maternelle ne représentait une ressource pour la mineure. La curatelle d’assistance éducative n’avait plus de sens compte tenu des compétences parentales de la mère, constatées tant par les curateurs du SPMi que par la psychologue de la mineure. En conclusion, elle sollicitait la réintégration de la mère dans ses droits parentaux, la suppression des droits de visite de tiers et la mainlevée de toutes les curatelles. Elle confirmait cependant ne pas s’opposer à l’instauration d’un droit de regard et d’information.

s) Par ordonnance DTAE/8875/2024 du 4 juin 2024, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée de la curatelle aux fins d’établir la filiation paternelle de l’enfant. Il a notamment relevé que J______ pouvait effectuer lui-même les démarches de reconnaissance de la mineure, s’il estimait être le père (la question de l’adhésion de la mineure à un test ADN pouvant demeurer indécise), cette reconnaissance pouvant ensuite être contestée en vertu de l’art. 260a CC devant le Tribunal compétent.

B.            Par ordonnance séparée DTAE/9178/2024 du 4 juin 2024, le Tribunal de protection a également restitué à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure G______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique de la mineure (ch. 2), ordonné la mise en place d’une guidance parentale en faveur de la mère dans un lieu distinct de celui du suivi de sa fille (ch. 3), ordonné la radiation de l’inscription des intéressées dans le registre RIPOL/SIS (ch. 4), prononcé la mainlevée de la curatelle d’assistance éducative (ch. 5), de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), de la curatelle de surveillance et de financement du placement de la mineure, ainsi qu’aux fins de faire valoir sa créance alimentaire (ch. 7) et de gestion de l’assurance-maladie et des frais médicaux de la mineure (ch. 8), maintenu la curatelle ad hoc en vue de veiller à la poursuite régulière, par l’enfant, d’un suivi thérapeutique approprié, respectivement de s’assurer que ledit suivi incluait un travail avec l’enfant sur la différenciation mère-fille, ainsi que la différenciation entre la filiation juridique père-fille et la mise en place de relations personnelles, étendu les pouvoirs des curateurs à la mise en place d’un suivi régulier de guidance parentale pour A______ au sein d’un lieu de consultation approprié et maintenu la limitation de l’autorité parentale de la mère en conséquence (ch. 9), levé Q______, intervenant en protection de l’enfant, de ses fonctions de curateur (ch. 10), désigné D______, intervenante en protection de l’enfant, aux fonctions de curatrice de la mineure (ch. 11), confirmé F______, chef de groupe, dans ses fonctions de curateur (ch. 12), instauré une mesure de droit de regard et d’information en faveur de la mineure, précisé qu’il appartiendra aux surveillants de s’assurer notamment que leur protégée entretient des liens réguliers avec sa famille maternelle, sauf si cela n’est pas dans son intérêt (ch. 13), désigné D______ et F______ en qualité de surveillants de la mineure concernée (ch. 14), dit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter du dossier le procès-verbal du 28 septembre 2022 (ch. 15), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16) et rappelé que la procédure est gratuite (ch. 17).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que la situation s’était progressivement améliorée depuis décembre 2022 à la faveur de la reprise d’un traitement neuroleptique par la mère et de sa bonne collaboration avec les professionnels entourant sa fille. Accompagnée par le SPMi et sa psychiatre, elle avait pu renouer un lien avec sa fille dès cette période, s’était toujours tenue au cadre proposé et avait suivi les conseils prodigués. Depuis son retour progressif à domicile, la mineure se portait bien et se développait harmonieusement. La mère pourvoyait à ses besoins sociaux et affectifs et aucune crainte notable, hormis celle relative à la question de la filiation paternelle, n’avait été relevée par les professionnels entourant la mineure. La situation s’étant améliorée de manière réelle et durable au cours des mois écoulés et après avoir surmonté un épisode momentané de décompensation psychique, la mère avait désormais recouvré des capacités parentales suffisantes pour assurer la prise en charge de son enfant au quotidien, de sorte qu’il y avait lieu de lui restituer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille.

Les curateurs estimaient ne plus avoir de rôle particulier à jouer dans le soutien éducatif qu’ils apportaient à la mère, compte tenu de sa collaboration, tant dans son suivi thérapeutique personnel que dans l’éducation et la prise en charge de sa fille au quotidien. Les aides du SPMi ne s’avérant plus nécessaires, la curatelle d’assistance éducative pouvait dès lors être levée, de même que les curatelles de surveillance des relations personnelles mère-fille, de gestion de l’assurance maladie et celles liées au placement.

Le Tribunal de protection a toutefois considéré, qu’afin d’assurer la pérennité du suivi psychothérapeutique de la mineure (compte tenu des difficultés que la mère avait eues à le mettre en place), et pour pallier toute éventuelle remise en cause de ce suivi ou du thérapeute, il convenait de maintenir la curatelle ad hoc en lien avec ce suivi, ainsi que la limitation correspondante de l’autorité parentale de la mère, et d’étendre ce suivi à la question de la guidance parentale de la mère, afin de veiller à ce qu’elle mette bien en place un tel suivi, destiné à ce que la situation positive actuelle perdure. Dans la même idée, et afin que mère et fille puissent bénéficier d’un soutien régulier sur le plan psychique, ainsi que sur le plan éducatif, le Tribunal de protection a considéré qu’il convenait d’ordonner la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure ainsi que la mise en place d’une guidance parentale pour la mère, ce dans un lieu distinct et dans le cadre du suivi thérapeutique, eu égard aux craintes de G______ quant à de possibles relations personnelles avec J______, s’il devenait son père juridique. Le Tribunal invitait le SPMi à attirer l’attention de la thérapeute de la mineure sur la différenciation entre les enjeux identitaires et familiaux liés à la filiation juridique père-fille et la mise en place de relations personnelles père-fille.

S’agissant du procès-verbal du 28 septembre 2022, il n’y avait pas lieu de l’écarter de la procédure : il avait été constaté par trois juges assermentés, parmi lesquels un psychologue expérimenté, que la mère était alors en état de comparaître, constat que ses médecins n’avaient pas démenti en amont. Il a également considéré que l’art. 38 let. c LaCC ne stipulait aucunement que seul le père juridique de l’enfant pouvait être entendu.

C.           a) Par acte du 13 janvier 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 12 décembre 2024, et conclu à l’annulation des chiffres 3, 9, 13 et 15 de son dispositif.

Cela fait, elle a conclu au prononcé de la mainlevée de la curatelle ad hoc en vue de veiller à la mise en place du suivi thérapeutique de la mineure G______ et à ce que l’autorité parentale y relative lui soit restituée, au prononcé de la mainlevée de la curatelle pour l’organisation et la surveillance des relations personnelles de l’enfant avec « tous prétendus pères biologiques » et la famille maternelle, à ce qu’il soit dit que le procès-verbal de l’audience du 28 septembre 2022 était entaché d’irrégularités, à ce qu’il soit renoncé à instaurer un droit de regard et d’information, l’ordonnance pouvant être confirmée pour le surplus et les frais et dépens de la procédure laissés à la charge de l’Etat de Genève.

Elle a déposé un chargé de pièces, dont certaines nouvelles, à l’appui de son recours.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) La curatrice d’office de la mineure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance, considérant, sans l’expliciter, que le Tribunal de protection avait levé les mesures qui pouvaient l’être et maintenu celles qui étaient indispensables pour vérifier que la situation de la mineure reste favorable.

d) Les curateurs du SPMi ont notamment relevé que la mère de la mineure entretenait une collaboration active avec l’école, le SPMi, la psychologue et la pédiatre, son engagement et ses compétences parentales étant jugés positifs. Elle avait sollicité, dans une démarche préventive, un appui extra-judiciaire en vue de l’entrée au cycle d’orientation de sa fille en août 2025, qui avait été mis en place, ce qui illustrait la collaboration constructive de la recourante avec les intervenants. Les curateurs du SPMi ne relevaient aucun motif justifiant de s’opposer aux conclusions du recours.

e) La recourante a déposé des déterminations le 3 mars 2025, relevant que la curatrice de la mineure n’avait pas argumenté ses conclusions. Elle persistait dans les siennes, rappelant que près de trois intervenants différents en protection de l’enfance avaient œuvré dans la situation de la mineure depuis le retour de celle-ci au domicile maternel ; chacun était resté constant dans ses observations à savoir que la mère assurait une prise en charge attentive et appropriée de sa fille. La mineure avait, par ailleurs, amélioré ses résultats scolaires depuis qu’elle vivait de nouveau chez sa mère, laquelle n’hésitait pas à solliciter l’aide du réseau en cas de besoin. Compte tenu des enjeux de G______ pour la rentrée scolaire 2025/2026, la mère avait ainsi sollicité un appui éducatif du SPMi, soit un mandat non judiciaire. Le SPMi avait d’ailleurs conclu, à l’instar de la recourante, à la mainlevée de toutes les curatelles et mesures judiciaires prononcées.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

En l’espèce, le recours ayant été formé par la mère de la mineure dans le délai et selon la forme prescrite, il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2.             La recourante se plaint du fait que le Tribunal de protection n’a pas écarté de la procédure le procès-verbal de l’audience du 28 septembre 2022.

La recourante était, selon elle, à cette date, dans un état de décompensation psychique. Cette incapacité de discernement, connue du Tribunal de protection, aurait dû exclure son audition, laquelle était susceptible d’influencer une procédure impliquant ses droits parentaux.

La question de la réparation de cette irrégularité par une nouvelle audition de la recourante intervenue le 16 mai 2023 pouvait, selon elle, rester ouverte car le Tribunal de protection avait commis une autre erreur procédurale en donnant la qualité de partie à un tiers, le père présumé, qui n’avait aucun lien légal avec la mineure. De ce fait, J______ pourrait se prévaloir dans une procédure ultérieure en reconnaissance (ou en contestation de reconnaissance) de ce procès-verbal, lequel donnait l’illusion qu’il était le père de la mineure et que le Tribunal de protection avait l’intention de fixer un droit de visite entre lui et la mineure.

2.1 A teneur de l’art. 446 al. 1 et 2 CPC, l’autorité de protection établit les faits d’office, procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaire.

Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal l’invite à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un (art. 69 al. 1 CPC). Le Tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées (art. 69 al. 2 CPC).

2.2 La question de savoir si la recourante, laquelle était hospitalisée à la Clinique de N______ à cette époque, était suffisamment capable de discernement pour être entendue sur la situation de sa fille lors de l’audience du 28 septembre 2022 peut demeurer ouverte, dans la mesure où le Tribunal de protection a procédé à une nouvelle audition de la recourante le 16 mai 2023 (la recourante admettant elle-même que le vice éventuel est ainsi guéri) et que, quoi qu’il en soit, l’audience du 28 septembre 2022 est sans incidence sur les questions qui doivent être tranchées dans le cadre de la présente décision.

En ce qui concerne l’audition de J______, le Tribunal de protection, qui conduit l’audience, avait la faculté de procéder à son audition, celui-ci étant désigné, sur indication initiale de la mère, comme le père présumé de la mineure par le SPMi. Les explications de la recourante sur le fait qu’il pourrait se prévaloir de ce procès-verbal lors d’une éventuelle procédure sont sans incidence sur la conclusion qu’elle prend de déclarer nul ce procès-verbal. Elle n’indique au demeurant pas quelle disposition légale autoriserait de procéder de la sorte.

Les griefs soulevés par la recourante seront rejetés, de sorte que le chiffre 15 du dispositif de l’ordonnance sera confirmé.

3.             La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, dès lors qu’elle n’a pas été auditionnée sur la question de la guidance parentale mise en place par le Tribunal de protection.

Elle s’oppose par ailleurs à cette mesure, laquelle n’a été préconisée ni par le SPMi ni par ses thérapeutes ou ceux de sa fille. Elle soutient que l’avis de tous les professionnels (avant et après la décompensation du trouble de la mère en avril 2022) est positif et que la procédure a mis en lumière une relation harmonieuse et équilibrée entre mère et fille depuis le retour de l’enfant à domicile. Elle allègue collaborer de manière exemplaire dans le suivi éducatif et psychologique de sa fille. Ainsi, l’absence de défis éducatifs ou relationnels rend la mesure de guidance parentale disproportionnée, le but d’une telle guidance étant déjà atteint.

3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant au fait de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

3.2 En l’espèce, et pour autant que l’on puisse considérer que le Tribunal de protection aurait violé le droit d’être entendue de la recourante en ne lui demandant pas expressément de s’exprimer sur la possibilité d’instaurer une guidance parentale la concernant, cette violation est guérie devant la Chambre de surveillance laquelle dispose d’un plein pouvoir de cognition. La recourante a, par ailleurs, pu exprimer dans le cadre de son recours les motifs pour lesquels elle estime que la décision du Tribunal de protection d’instaurer une telle guidance est disproportionnée.

En cela, la recourante doit être suivie. En effet, comme elle le relève à juste titre, la guidance parentale a pour objectif de soutenir les parents confrontés à des problèmes éducatifs et relationnels avec leurs enfants et est destinée à renforcer leurs compétences parentales, dans l’intérêt de ceux-ci. En l’espèce, l’ensemble des professionnels s’accordent à dire que la recourante a de bonnes compétences parentales et a établi une relation harmonieuse avec sa fille depuis que cette dernière a regagné le domicile maternel. L’enfant a progressé dans sa scolarité et se montre joyeuse et heureuse auprès de sa mère, laquelle lui apporte tous les soins dont elle a besoin. Les intervenants en protection des mineurs ont d’ailleurs préavisé de lever la mesure de curatelle éducative qui avait été instaurée, avis que le Tribunal de protection a suivi dans sa décision. Ainsi, au vu de ce qui précède, il ne paraît pas proportionné d’obliger la recourante, dont les qualités parentales ne sont actuellement plus contestées, à se soumettre à une guidance parentale.

Le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée sera donc annulé.

4.             La recourante se plaint du maintien d’une curatelle de soins en vue de veiller à la poursuite régulière d’un suivi thérapeutique approprié pour son enfant, comprenant certains points à aborder par le thérapeute, et de la limitation de son autorité parentale en conséquence.

4.1 A teneur de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Elle peut notamment rappeler les père et mère à leurs devoirs, ou encore leur donner des indications ou instructions au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

Elle peut également nommer un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils ou de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC) et peur conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits (art. 308 al. 2 CC).

L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).

4.2 Comme le relève à juste titre la recourante, le Tribunal de protection ne peut lui reprocher d’avoir peiné à mettre en place un suivi psychologique pour sa fille sur la période de septembre à décembre 2023, dès lors qu’elle était privée de son autorité parentale durant cette période. En dépit de cette mesure, et face à l’inaction du réseau relevée par la curatrice d’office de la mineure, la recourante a, elle-même, sans l’aide du SPMi, mis en place le suivi actuel de sa fille, dès janvier 2024, auprès de la psychologue P______, laquelle lui avait été recommandée par sa psychiatre, la Dre H______. La recourante veille depuis lors à ce que sa fille soit ponctuelle à ses rendez-vous et n’a aucunement manifesté l’intention d’interrompre ce suivi. Il n’existe aucune raison de considérer qu’elle le ferait, dès lors qu’elle reconnaît elle-même les bienfaits de ses séances pour son enfant.

Ainsi, il convient de considérer que la recourante est parfaitement capable de gérer de manière opportune les besoins de soins de sa fille, sans qu’il ne soit nécessaire de maintenir une curatelle de soins afin de veiller à la poursuite régulière du suivi thérapeutique de l’enfant. Quant aux thèmes que le Tribunal de protection voulait voir aborder au cours de ces séances, à savoir notamment la distinction entre la filiation paternelle et l’instauration de relations personnelles, ils ne semblent plus être d’actualité, compte tenu du fait que le Tribunal de protection a renoncé à la curatelle destinée à établir la filiation paternelle de la mineure, outre le fait que la psychologue de l’enfant précise que celle-ci est en mesure de distinguer ces deux aspects.

Ainsi, le maintien d’une curatelle de soins concernant la prise en charge psychothérapeutique de la mineure et la limitation de l’autorité parentale de la mère apparaissent disproportionnés.

Le chiffre 9 de l’ordonnance sera donc annulé, de même que les chiffres 11 et 12 (désignation des curateurs en exécution du chiffre 9).

5.             La recourante reproche au Tribunal de protection de s’être rendu coupable d’un déni de justice en omettant de se prononcer sur la mainlevée de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles des tiers, qu’elle avait sollicitée dans ses écritures d’avril 2023 et de mai 2024.

5.1 La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).

5.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a, par ordonnance non motivée du 9 août 2022, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles de l’enfant avec son « père biologique » et sa « famille maternelle », en vue d’accompagner la reprise du lien père-fille, de même que pour assurer à l’enfant un accès régulier à sa famille élargie, si cela correspondait à son intérêt, sans toutefois fixer de droit de visite en leur faveur.

Le Tribunal de protection n’a également fixé aucun droit de visite en faveur de tiers dans l’ordonnance litigieuse contestée. Il n’a cependant pas levé la curatelle susmentionnée, dont la recourante avait pourtant sollicité la suppression, alors que ni le père présumé (depuis 2021) ni aucun membre de la famille maternelle n’a sollicité de droit de visite sur la mineure. Il s’agit certainement d’une inadvertance du Tribunal de protection, plus que d’un déni de justice formel, ce pour quoi il est inutile de lui renvoyer la cause.

Ainsi, en l’absence de toute fixation de droit de visite de tiers dans l’ordonnance au fond rendue par le Tribunal de protection, la Chambre de surveillance lèvera purement et simplement la curatelle mise en place par ce dernier visant à l’organisation et la surveillance du droit de visite du « père biologique » et de « la famille maternelle ».

6.             La recourante s’oppose à la mise en place d’un droit de regard et d’information.

6.1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC).

Les mesures de protection de l’enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D’une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n’intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (Meier, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 33 et ss ad art. 307 à 315b).

Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).

Il n’y a pas de place pour l'intervention de l'autorité lorsque les père et mère remédient eux-mêmes à la mise en danger de l'enfant, la responsabilité individuelle et la liberté dans l'organisation de la vie privée et familiale étant les fondements de la prise en charge des enfants par les père et mère, et que l'intervention étatique pourra devenir superflue si ceux-ci font appel à une aide extérieure volontaire, telles les institutions publiques ou privées de protection de la jeunesse (Meier, op. cit., n. 37-38 ad art. 307 à 315b).

6.2 En l’espèce, la recourante n’était pas opposée devant le Tribunal de protection à l’instauration d’une mesure de droit de regard et d’information. Elle relève cependant, à raison, que la situation de la mineure s’est encore améliorée depuis cette époque et que le SPMi lui-même ne préavise plus l’instauration d’une telle mesure dans sa réponse au recours. La curatrice d’office de la mineure maintient certes sa conclusion à ce sujet, sans toutefois exposer le motif qui la conduit à considérer qu’elle serait nécessaire. Quant au Tribunal de protection, il s’était uniquement prévalu de la fragilité de la mère pour instituer cette mesure. Or, la psychiatre de celle-ci confirme que l’état de la recourante, qui prend son traitement et est suivie de manière régulière, est stabilisé. Le SPMi considère également qu’il n’y a plus d’inquiétude à son sujet ; il relève au surplus que la mère elle-même a sollicité une mesure d’accompagnement lors de la rentrée scolaire de sa fille, de sorte qu’elle est consciente des enjeux de cette dernière au niveau scolaire et médical. Il paraît, au vu de ce qui précède, disproportionné en l’état d’instaurer un droit de regard et d’information, la recourante étant dorénavant apte à s’occuper de la mineure sans intervention étatique, étant encore précisé, comme le relève à juste titre celle-ci, que sa psychiatre ou la psychologue de l’enfant seront tout à fait aptes à effectuer un signalement en cas de besoin.

Les chiffres 13 et 14 (désignation des curateurs en exécution du chiffre 13) seront donc annulés.

7.             S’agissant de mesures de protection d'une mineure, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 13 janvier 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/9178/2024 rendue le 4 juin 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/8090/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 9, 11, 12, 13 et 14 du dispositif de cette ordonnance.

Ordonne la levée de la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite de tiers.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.