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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4313/2023

DAS/210/2025 du 06.11.2025 sur DTAE/6728/2025 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4313/2023-CS DAS/210/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2025

 

Recours (C/4313/2023-CS) formé en date du 28 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (France).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 novembre 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______ [France].

- Madame B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) B______, de nationalité congolaise, et A______, de nationalités suédoise et américaine, se sont mariés en 2016. De cette union sont issus E______ et F______, nés respectivement les ______ 2019 et ______ 2021.

La famille s'est installée à Genève au cours de l'année 2020.

b) Par décision DTAE/1938/2023 du 10 mars 2023 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a retiré le droit de déterminer la résidence des mineurs au père, placé les mineurs auprès de leur mère, instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles confiée au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), suspendu les relations personnelles père-fils et inscrit ces derniers au fichier RIPOL/SIS.

Il ressortait d'un préavis du SPMi du 9 mars 2023 que B______ avait déposé une plainte pénale contre A______ lors de l'été 2022 à la suite de violences conjugales. La mère avait quitté le domicile familial et vivait en foyer avec ses deux enfants. Toutefois, à l'issue d'une visite du père organisée d'entente entre les parents en décembre 2022, ce dernier n'avait pas ramené les enfants à leur mère. Celle-ci avait fini par découvrir que le père était parti s'établir en Suède avec les mineurs. Elle avait alors déposé plainte pénale pour enlèvement d'enfants, déposé une requête en vue de leur retour fondée sur la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants de La Haye du 25 octobre 1980 et contacté divers organismes [internationaux] (G______, H______) ainsi que l'ambassade suédoise. B______ n'avait eu aucune nouvelle de ses enfants jusqu'en février 2023, lorsque l'association H______ était parvenue, par l'intermédiaire de personnes tierces, à convaincre le père d'accepter des appels vidéos hebdomadaires entre la mère et les mineurs.

c) Par décision superprovisionnelle DTAE/3250/2023 du 27 avril 2023, le Tribunal de protection a autorisé deux intervenantes du SPMi à se rendre en Suède pour récupérer les mineurs auprès des autorités suédoises, alors que ceux-ci étaient placés en famille d'accueil d'urgence et que le père était hospitalisé.

Les enfants ont été remis à leur mère à leur descente d'avion à Genève le 4 mai 2023.

d) Le 16 janvier 2024, le SPMi a transmis au Tribunal de protection le rapport du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Unité de guidance infantile des HUG, du 4 décembre 2023. En ce qui concerne E______, les psychiatres ont relevé un retard de langage avec un bégaiement reflétant une difficulté d'ordre affective, une hypervigilance et un émoussement affectif, des symptômes pouvant évoquer un syndrome de stress post traumatique et de l'angoisse générée par la mise en scène de ce qu'il avait vécu. F______ présentait quant à lui des limitations langagières ainsi que des difficultés relationnelles et de gestion émotionnelle. La poursuite d'un suivi thérapeutique était préconisée pour les deux enfants, ce à quoi la mère était favorable.

e) Lors d'une audience tenue par-devant le Tribunal de protection le 14 février 2024, A______ a déclaré qu'il souhaitait voir ses enfants. Il a reproché à B______ ainsi qu'à l'intervenante du SPMi de mentir, notamment au sujet des placements en famille d'accueil dont les enfants avaient fait l'objet en Suède et du refus exprimé par E______ de voir son père.

L'intervenante du SPMi a souligné que c'était la première fois que le réseau pouvait entrer en contact avec le père, lors de l'audience.

f) Par ordonnance du 14 février 2024, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs au père, constaté que ces droits étaient en conséquence exercés exclusivement par la mère, a autorisé cette dernière à agir seule, sans le concours du père, pour l'ensemble des démarches administratives nécessaires ainsi que concernant le suivi médical des enfants, limité l'autorité parentale du père en conséquence, suspendu les relations personnelles père-enfants, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre ces derniers, pris acte de la mise en place des suivis psychologiques des mineurs auprès de la Guidance infantile, maintenu l'inscription des enfants ainsi que de leur père dans le système de recherche informatisé de police RIPOL/SIS et fait interdiction au père de contacter par quelque moyen que ce soit et d'approcher à moins de 100 mètres les mineurs.

Il ressort de cette décision qu'en décembre 2022, bien que se sachant très affaibli par un cancer du poumon, le père était parti seul avec les deux mineurs en Suède, sans l'accord de la mère, de manière soudaine et sans la moindre préparation, et avait vécu avec ces derniers dans des conditions déplorables et insalubres. Les mineurs avaient été placés à trois reprises au sein d'une famille d'accueil dans ce pays. Le retour en Suisse auprès de leur mère, en mai 2023, n'avait été possible que grâce à l'intervention des professionnels de la protection de l'enfance. Les mineurs, déjà vulnérables du fait d'avoir été témoins de violences conjugales entre leurs parents, avaient été extrêmement perturbés par leur séjour en Suède et souffraient d'un stress post-traumatique aigu, se manifestant notamment par des retards de langage et des angoisses nécessitant un suivi thérapeutique.

g) Dans leur rapport du 16 avril 2024, les curatrices des mineurs ont indiqué qu'elles n'étaient pas en mesure de réfléchir à de potentielles modalités pour un futur droit de visite père-fils et qu'il fallait préalablement qu'elles s'assurent que les mineurs soient préparés et prêts à rencontrer leur père avec l'accompagnement de la Guidance infantile, que leur père soit d'accord de suivre une thérapie préparatoire, par exemple avec I______ [centre de consultations familiales], qu'il soit collaborant et transparent sur l'évolution de sa maladie avec le réseau et que le SPMi ait pris connaissance des suites données par les autorités pénales aux plaintes déposées par la mère. Selon les curatrices, il n'était pas dans l'intérêt des mineurs de revoir leur père, l'aîné s'étant d'ailleurs montré terrifié lorsqu'une des curatrices avait tenté de le questionner à ce sujet. Le père avait essayé une nouvelle fois d'enlever l'aîné en pleine rue à Genève et en présence de sa mère le 16 novembre 2023. En outre, la mère avait exprimé son opposition à toute forme de contact père-enfants et ce, en raison des émotions et problèmes de comportements déclenchés chez les mineurs à l'idée de le revoir. Enfin, les curatrices ont partagé leurs inquiétudes quant à l'état de santé du père sur le plan psychique et son manque de remise en question et de prise de responsabilité par rapport aux actes graves commis (déplacement des enfants en Suède et multiples maltraitances subies par ces derniers durant cette période).

h) Par courriels des 12 mai, 17 mai et 30 août 2024 à l'attention du Tribunal de protection, le père a sollicité une reprise des relations personnelles avec ses enfants.

i) En date des 4 juillet 2024 et 26 septembre 2024, les curatrices ont indiqué qu'elles n'avaient plus de contact avec le père depuis le 3 avril 2024, date à laquelle il avait appelé le SPMi pour répéter en boucle que ce service ne faisait que mentir au Tribunal de protection. Le père n'avait fait aucune proposition concrète visant à mettre en œuvres les conditions requises pour une éventuelle reprise des relations personnelles avec ses fils. Du point de vue des curatrices, aucune communication avec le père n'était possible.

j) Le 16 octobre 2024, le Tribunal de protection a requis le maintien de l'inscription RIPOL/SIS concernant les mineurs ainsi que leur père.

k) Par courriel du 2 mars 2025 au Tribunal de protection, le père s'est à nouveau plaint de la suspension des visites avec ses fils, décision qu'il qualifiait d'injuste et fondée sur des mensonges.

l) Le 28 avril 2025, le SPMi a indiqué n'avoir aucune nouvelle du père depuis le 3 avril 2024 et a renvoyé le Tribunal de protection au contenu de ses derniers rapports écrits pour le surplus.

m) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 10 juin 2025.

D______, représentant le SPMi, a confirmé le contenu du rapport du 16 avril 2024 et indiqué ne pas avoir de nouveaux éléments à communiquer sur les points qui y étaient abordés.

La curatrice a précisé que le nouveau lieu de vie de la mère était adéquat pour elle et les enfants, qu'aucun intervenant du réseau n'avait soulevé d'inquiétudes à son sujet et, enfin, que celle-ci collaborait avec le réseau et avait le souci de bien faire pour ses garçons.

B______ a expliqué que le père ne respectait pas les mesures d'éloignement prononcées, en envoyant par exemple un de ses frères pour la photographier avec les enfants ou pour lui parler, ce qui lui faisait peur. Elle a relaté que les mineurs allaient globalement bien, malgré les séquelles des traumatismes vécus lors de leur séjour en Suède avec leur père. S'agissant des droits de visite père-fils, B______ a indiqué qu'il était trop tôt pour une reprise des liens, laquelle devrait être préparée avec les mineurs et organisée dans un lieu sécurisé, avec un tiers surveillant.

De son côté, A______ a expliqué qu'il vivait à J______ (France), s'était remarié, et qu'il se trouvait actuellement en rémission complète de son cancer du poumon, diagnostiqué en mai 2022. Interrogé sur son regard, après plusieurs années, sur les faits s'étant déroulés en Suède ainsi que sur l'état de santé des mineurs, attesté par des professionnels, il a déclaré, s'agissant de l'état psychique des enfants, qu'ils allaient très bien lorsqu'ils se trouvaient avec lui et que la mère, malgré ses bonnes capacités parentales, était une menteuse pathologique et utilisait les mineurs pour servir ses propres intérêts. A______ a déclaré qu'il souhaitait voir ses fils régulièrement, selon la fréquence que le Tribunal de protection déciderait mais, idéalement à raison de trois fois par semaine, et qu'il ne s'opposait pas à des visites médiatisées avec un thérapeute, ajoutant qu'il était un bon père et qu'il ne comprenait pas pourquoi sa version des faits, véridique, n'était jamais entendue en justice.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer à l'issue de l'audience.

B. a) Par ordonnance DTAE/6728/2025 du 10 juin 2025, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs E______ et F______ à A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs auprès de B______ (ch. 2), maintenu l'autorisation donnée à B______ d'agir seule, soit sans le concours de A______, pour l'ensemble des démarches administratives nécessaires ainsi que concernant le suivi médical des mineurs et maintenu la limitation de l'autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 3), maintenu la suspension des relations personnelles entre les mineurs et A______ (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre A______ et les mineurs (ch. 5), chargé les curateurs du SPMi de s'enquérir auprès des thérapeutes des mineurs du moment où ceux-ci auraient la capacité de revoir leur père et en exprimeraient le souhait (ch. 6), confirmé D______, intervenante en protection de l'enfant, et, en tant que suppléante, C______, cheffe de groupe, dans leurs fonctions de curatrices des mineurs (ch. 7), exhorté A______ à entreprendre un travail thérapeutique en vue de lui permettre de prendre conscience des besoins de ses enfants et des traumatismes qu'ils avaient vécus et de faciliter une éventuelle reprise de liens (ch. 8), fait interdiction à A______ de contacter par quelque moyen que ce soit les mineurs et d'approcher leur lieu de vie, leur crèche/école et tout autre endroit que ceux-ci seraient appelés à fréquenter à moins de 100 mètres (ch. 9), dit que l'interdiction visée sous chiffre 9 était assortie de la menace de peine prévue à l'art. 292 du Code pénal, dont la teneur a été rappelée (ch. 10), maintenu l'inscription des mineurs ainsi que de A______ dans le système de recherche informatisé de Police RIPOL/SIS (ch. 11), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 13).

Le Tribunal de protection a retenu en substance que la situation l'ayant conduit à retirer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs au père et à limiter son autorité parentale pour l'ensemble des démarches administratives ainsi que pour les suivis médicaux des enfants restait inchangée à ce jour. Le père n'avait en effet montré aucune remise en question sur son propre comportement à l'égard des enfants. Il refusait de reconnaître les traumatismes des mineurs en lien avec leur vécu et la maltraitance infligée par leur départ forcé en Suède, pourtant documentés par des professionnels de santé, de même que leurs craintes de le revoir, préférant accuser la mère, par un discours répétitif et qui n'était étayé d'aucun fait concret, de mentir constamment. Il n'avait pas collaboré avec le réseau de professionnels entourant les enfants, notamment les curatrices, et n'avait eu aucun contact avec elles depuis le printemps 2024.

Au vu de ces éléments ainsi que du risque qu'il reparte à l'étranger avec les enfants, et compte tenu de la peur des mineurs de revoir leur père s'apparentant à un traumatisme, les relations personnelles entre ces derniers, que ce soit en présentiel, par téléphone ou en visio-conférence, n'étaient en l'état pas dans l'intérêt des enfants et ne feraient que les déstabiliser encore plus. Il convenait toutefois de charger le SPMi de s'enquérir auprès des thérapeutes des mineurs du moment où les enfants auraient la capacité de revoir leur père et en exprimeraient le souhait. Le père devait par ailleurs être exhorté à initier un travail thérapeutique en vue notamment d'une éventuelle reprise des liens. Enfin, afin de protéger les mineurs de tout conflit en lien avec leur père, celui-ci n'étant à ce jour pas en capacité de prendre des décisions conformes au développement de ses enfants et, au regard du risque d'un nouveau déplacement forcé à l'étranger, il était fait interdiction au père de contacter par quelque moyen que ce soit les mineurs et d'approcher leur lieu de vie, leur crèche/école et tout autre endroit que ceux-ci seraient appelés à fréquenter à moins de 100 mètres. L'inscription des enfants ainsi que de leur père dans le système de recherche informatisé de Police RIPOL/SIS devait également être maintenue.

C. a) Par acte expédié le 28 août 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, qui lui a été transmise au plus tôt le 11 août 2025.

A______ n'a pas pris de conclusions formelles mais a fait valoir divers griefs. Il a ainsi reproché au Tribunal de protection d'avoir méconnu les preuves démontrant que B______ et lui avaient eu le projet commun de partir vivre en Suède et que celle-ci avait donc consenti au déplacement des mineurs. Il a également exposé que les curatrices n'avaient jamais pris contact avec lui et qu'elles ignoraient comment allaient les enfants dans la mesure où elles ne les avaient pas vus depuis le mois d'avril 2025. Pour le reste, il n'existait aucun rapport établissant que les enfants auraient été traumatisés par leur séjour en Suède et ils n'avaient jamais subi de violences domestiques. Selon lui, le Tribunal de protection avait abusé de son pouvoir en suspendant son droit de voir ses fils.

Il a produit un chargé de pièces figurant déjà au dossier, dont notamment un formulaire de demande de permis de résidence en Suède au nom de B______ daté du 27 avril 2021.

b) Par courrier du 17 septembre 2025, le SPMi a indiqué que l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 10 juin 2025 tenait adéquatement compte de l'intérêt des mineurs, au regard de la situation.

c) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

d) B______ a renoncé à répondre au recours.

e) La cause a été gardée à juger par avis du greffe du 21 octobre 2025.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450b al. 1 et 450f CC; art. 153 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, par une personne ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Bien que le recourant n'ait pas indiqué quels sont les points du dispositif de l'ordonnance du 10 juin 2025 qu'il attaque, on comprend de la motivation de son acte qu'il reproche essentiellement au Tribunal de protection d'avoir maintenu la suspension des relations personnelles avec ses enfants (ch. 4 du dispositif), voir, éventuellement, d'avoir confirmé le retrait du droit de garde et de déterminer leur lieu de résidence (ch. 1) ainsi que l'interdiction de périmètre (ch. 9).

Pour le reste, le recours ne contient aucune critique spécifique relative aux chiffres 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 du dispositif de la décision attaquée, de sorte qu’il est irrecevable s’agissant de ces points (art. 321 al. 1 CPC). Quoi qu'il en soit, le recours est mal fondé dans son ensemble, comme cela ressort de la motivation qui suit.

2.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

2.1.2 Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

2.1.3 Lorsque des faits nouveaux importants pour le bien de l'enfant le commandent, les mesures doivent être adaptées à la nouvelle situation
(art. 313 al. 1 CC). De même, d'office ou sur requête de l'intéressé, les décisions fixant les relations personnelles entre l'enfant et le parent non gardien doivent être adaptées aux nouvelles circonstances, conformément à l'art. 313 al. 1 CC qui s'applique par analogie (Meier/Stettler, op. cit., n. 1054).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a exposé que la situation ayant mené au retrait de la garde au père, à la limitation de son autorité parentale et à la suspension des relations personnelles demeurait inchangée à ce jour. Il a souligné l'absence totale de remise en question du recourant, la peur exprimée par les mineurs à l'idée de revoir leur père et le risque qu'il ne tente, encore une fois, de les enlever.

Devant la Chambre de surveillance, le recourant se limite essentiellement à rediscuter les circonstances de son départ en Suède avec les mineurs, cherchant à faire prévaloir sa version des faits sur celle retenue par les autorités. Il n'invoque ainsi aucun fait nouveau susceptible de justifier une modification des mesures prises.

Au demeurant, il est manifeste que le recourant décrit sa propre vision des choses et ignore tout ce qui ne va pas dans son sens en dépit des éléments du dossier. Il affirme ainsi que B______ avait consenti au déplacement de la famille en Suède, sans expliquer pourquoi, dans cette version des événements, la mère a immédiatement entrepris des démarches auprès des autorités et des organismes spécialisés pour obtenir le retour des enfants, ni pour quelle raison il a rompu tout contact entre la mère et les enfants pendant deux mois. Les pièces auxquelles il se réfère – en particulier la demande de permis de résidence en Suède au nom de B______ – sont toutes antérieures à la séparation des parties intervenue à l'été 2022, de sorte qu'elles sont manifestement impropres à remettre en cause le fait que le recourant a emmené ses enfants à l'étranger en décembre 2022 de manière abrupte et sans l'accord de leur mère. Le recourant reproche par ailleurs au SPMi de ne pas avoir pris contact avec lui, alors qu'il ressort du dossier qu'il n'a plus donné signe de vie à ce service depuis le printemps 2024. Enfin, il semble vouloir ignorer purement et simplement l'existence des bilans de la Guidance infantile, lesquels établissent la souffrance psychologique des mineurs.

En somme, le recourant s'obstine, depuis le début de la procédure, à rejeter la faute sur les autorités et sur les tiers, les accusant de mentir à chaque fois qu'il est contredit. Il n'entreprend aucune des démarches qui sont attendues de lui, à savoir, mettre en œuvre un suivi thérapeutique destiné à comprendre les besoins de ses enfants et collaborer avec les curateurs afin de mettre en place les conditions indispensables à une reprise de lien, compte tenu de la gravité des événements survenus et de l'état psychologique des mineurs. Le recourant fait ainsi preuve d'une incapacité à collaborer de façon constructive et d'une absence de prise de conscience de sa responsabilité dans la situation actuelle.

Par conséquent, en l'absence de toute circonstance nouvelle favorable, le bien des mineurs commandait, comme l'a décidé le Tribunal de protection, de maintenir les mesures en vigueur, le SPMi demeurant pour le surplus chargé de suivre l'évolution de la situation auprès des thérapeutes des mineurs.

2.3 L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

3.  La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 août 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6728/2025 rendue le 10 juin 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/4313/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.