Décisions | Chambre de surveillance
DAS/209/2025 du 30.10.2025 sur DTAE/8910/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| prepublique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2232/2022-CS DAS/209/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 30 OCTOBRE 202 | ||
Recours (C/2232/2022-CS) formé en date du 18 décembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Rachel DUC, avocate.
Recours (C/2232/2022-CS) formé en date du 2 janvier 2025 par Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 novembre 2025 à :
- Monsieur B______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.
- Madame A______
c/o Me Rachel DUC, avocate.
Rue de Lausanne 63, 1202 Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Le mineur E______, né le ______ 2020, est issu de l'union entre A______ et B______.
b) A la suite d'un signalement du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) du 3 février 2022 dans un contexte de violences familiales, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, le 30 mars 2022, modifié la réglementation du droit de visite du père de l'enfant telle que prévue dans un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 septembre 2021 et le restreignant à raison d'une heure trente par semaine au Point Rencontre, relations par la suite élargies par décision du 15 mars 2023.
c) Depuis le 22 juillet 2023, le droit de visite du père s’exerce à raison d’une journée sans la nuit à quinzaine, en modalité "passage" au sein du Point Rencontre.
d) Par préavis du 20 février 2024, le SPMi a préconisé, sur mesures urgentes, d'instaurer une famille d'accueil relais pour E______ et limiter en conséquence l’autorité parentale du père, d'exhorter ce dernier à entreprendre un travail de coparentalité, à respecter ses engagements de régularité et ponctualité lors des visites à son fils et, enfin, à collaborer avec le SPMi.
e) Par décision DTAE/2523/2024 du 15 avril 2024, prise par apposition de son timbre humide sur ledit préavis, le Tribunal de protection a ordonné ces mesures.
f) Par jugement JTPI/5526/2024 du 6 mai 2024, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2018 par B______ et A______, maintenu l'exercice en commun par ces derniers de l’autorité parentale sur leur enfant E______, attribué la garde de E______ à sa mère, réservé au père un droit de visite sur le mineur à exercer conformément aux recommandations du curateur et aux décisions du Tribunal de protection et maintenu la curatelle de surveillance et d'éducation.
g) Le 13 juin 2024, le SPMi a confirmé son préavis du 20 février 2024. A l'appui de son rapport, il a notamment indiqué avoir eu un entretien constructif avec le père afin de lui expliquer le but d'une famille relais, de l'encourager à respecter ce qui était attendu de lui et de lui proposer d'instaurer un cahier de transmission entre parents au vu de la communication parentale dysfonctionnelle. Lors d’un entretien mené avec la mère, celle-ci avait adhéré au projet de cahier de transmission et exprimé son besoin de soutien par le biais de la mise en place d'une famille relais.
h) Par courrier du 3 septembre 2024 adressé au Tribunal de protection, A______ a sollicité le remplacement du droit de visite en modalité "passage" au Point Rencontre du père par un droit de visite en modalité "un pour un" au Point Rencontre et que le père soit exhorté à débuter un suivi thérapeutique individuel.
Elle a expliqué avoir porté plainte contre le père et mis fin en urgence aux visites père/fils dès le 31 août 2024, au motif que E______ avait déclaré, lors d'une séance avec sa psychologue, qu'il avait peur de son père et que celui-ci le tapait sur le cou et les doigts lorsqu'il faisait une bêtise.
i) Dans son préavis du 2 octobre 2024, le SPMi a préconisé le maintien du droit de visite entre E______ et son père en journée, à quinzaine, en modalité "passage" au sein du Point Rencontre et exhorté les parents à débuter un travail de coparentalité. Les curateurs s'étaient entretenus avec la psychologue du mineur, la psychiatre de la mère ainsi qu'avec les parents. Le père s'était peu investi dans le travail éducatif avec l'ensemble du réseau et ne s'était pas présenté aux rendez-vous à l'antenne de médiation, ce qui nuisait à l'évolution de son droit de visite. Les retours du Point Rencontre étaient toutefois rassurants quant à la qualité du lien entre le père et son enfant ainsi que sur la capacité de celui-ci à élaborer son rôle de père en collaboration avec les intervenants. Au vu des éléments en sa possession, la sécurité de E______ lorsqu'il était en présence de son père ne suscitait pas d'inquiétude. En revanche, était préoccupante l'absence de communication entre les parents et leur incapacité, à certains moments, à placer E______ au centre de leurs préoccupations et à agir en faveur de son intérêt.
j) Le 25 octobre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) a, suite au recours déposé par B______ le 6 mai 2024 à l'encontre de la décision DTAE/2523/2024 du 15 avril 2024, annulé ladite décision rappelant, notamment, qu'une mesure de protection de l'enfant ordonnée au fond nécessitait l'audition préalable des parties.
k) Par courrier du 31 octobre 2024, A______ a conclu à la reprise du droit de visite du père selon les modalités décrites dans le préavis du SPMi du 2 octobre 2024, à condition que ce droit de visite soit encadré par un soutien éducatif et que le SPMi rencontre la nouvelle compagne du père de E______ et mère de son deuxième enfant.
l) Par courrier du 11 novembre 2024, B______ a exprimé son accord avec le préavis du SPMi du 2 octobre 2024, indiquant qu'il souhaitait que son droit de visite soit élargi rapidement et qu'il n'avait plus revu son fils depuis le 17 août 2024. Il était indispensable, pour le bien de l'enfant, de rétablir les visites père-fils.
m) Il ressort du compte-rendu du Point Rencontre du 15 novembre 2024 que huit visites ont été exercées entre le 27 avril et le 9 novembre 2024, lors desquelles le père s'était montré doux et attentif aux besoins de l'enfant. La communication entre les parents était quasiment inexistante, des tensions apparaissant notamment au sujet de l'échange du cahier de transmission.
n) Une audience s'est tenue le 18 novembre 2024 par-devant le Tribunal de protection, dont il ressort en substance ce qui suit :
La curatrice de l'enfant représentant le SPMi a confirmé la teneur du préavis du 2 octobre précédent concernant l'instauration d'une famille relais pour aider la mère au quotidien, tout en précisant qu'il n'avait jamais été question que la famille relais intervienne pendant le droit de visite du père. Elle a également indiqué qu'une demande d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) était en cours, l'appui éducatif à domicile ayant pris fin au vu de l'âge de E______. Les parents avaient de bonnes compétences parentales, mais le père ne respectait pas le cadre de ce qui était proposé.
A______ a déclaré qu'elle était favorable à la mise en place d'une famille relais pour l'aider, compte tenu de ses difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle et du manque de disponibilité de ses proches pour s'occuper de E______. Elle a admis ne plus avoir amené son fils au Point Rencontre depuis plusieurs semaines, compte tenu de ses inquiétudes ayant mené au dépôt d'une plainte pénale à l'encontre du père. Consciente de l'importance pour E______ de voir son père et dans la mesure où ce dernier avait récemment manifesté le souhait de le revoir, elle consentait à une reprise de l'exercice du droit de visite. Elle avait toujours des inquiétudes sur le déroulé des visites et n'avait pas confiance en son ex-époux. Elle souhaitait qu'il fasse l'objet d'un soutien éducatif.
B______ a exprimé sa tristesse devant la suspension de son droit de visite au Point Rencontre, estimant que ces visites, trop courtes, s'étaient toujours bien passées, E______ s'entendant très bien avec sa nouvelle compagne et sa demi- sœur avec laquelle il jouait. Il était opposé à la mise en place d'une famille relais, ne comprenant pas pourquoi A______ ne faisait pas appel à lui en cas de besoin. Il était d'accord d'initier une médiation à la condition que celle-ci retire sa plainte pénale, qui le bloquait dans ses démarches professionnelles. Afin de préserver le bien-être de l'enfant, il souhaitait rétablir une communication tant avec la mère qu'avec les différents intervenants professionnels.
A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.
o) Par courrier du 18 novembre 2024 adressé au Tribunal de protection, A______ a demandé à consulter le dossier, en particulier les pièces produites par B______ lors de l'audience du même jour et dont elle n'avait pas pu prendre connaissance, et sollicité un délai pour se déterminer sur ces dernières, ce qui lui a été octroyé.
p) Par courriers datés des 20 et 25 novembre 2024, A______ s'est déterminée, sollicitant la mise en place urgente d'un soutien éducatif en faveur de B______. Elle a produit, à l'appui de son courrier du 20 novembre 2024, un courriel de la police judiciaire rapportant certaines phrases prononcées par E______ lors de son audition EVIG, tenue à une date indéterminée dans le cadre de l'enquête pénale alors en cours, suggérant que son père l’avait frappé, donné des coups de pied au ventre et mordu.
B. Par ordonnance DTAE/8910/2024 du 18 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024 aux parties, le Tribunal de protection a pris acte de la reprise immédiate des relations personnelles entre E______ et son père, à raison d'une journée sans la nuit à quinzaine, au travers du Point Rencontre en modalité "passage", selon les horaires dudit établissement (ch. 1 du dispositif), chargé les curateurs du SPMi d'examiner la possibilité d'élargir les relations personnelles entre le père et le mineur à un week-end complet à quinzaine, avec passage par le Point Rencontre, dès janvier 2025, puis d'introduire, dans un second temps, un jour dans la semaine et d'en aviser le Tribunal (ch. 2) et d'évaluer le droit aux relations personnelles du père lors des vacances de Noël 2024 et ce, d'entente entre les parents (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), pris acte de la demande d'une action éducative en milieu ouvert en remplacement de l'appui éducatif à domicile faite par les curateurs et soutenu cette démarche (ch. 5), confirmé C______, intervenante en protection de l'enfant, et, en tant que suppléant, D______, chef de groupe, dans leurs fonctions de curateurs de E______ (ch. 6), les a chargés de mettre en place quelques heures par semaine en famille-relais afin de soulager la mère et d'encourager les parents à débuter une médiation (ch. 7 et 8), exhorté A______ à maintenir les différents suivis médicaux et sociaux de l'enfant (ch. 9), exhorté B______ à maintenir ses propres suivis médicaux et sociaux (ch. 10) et laissé les frais à la charge de l’État (ch. 11).
Sur les questions remises en cause sur recours, le Tribunal de protection, s'appuyant sur les recommandations du SPMi et l'accord des parents, et en l'absence d'éléments d'inquiétude concrets, a pris acte de la reprise des relations personnelles entre le père et le mineur selon les modalités alors en cours et a chargé les curateurs d'examiner la possibilité d’un élargissement progressif desdites relations personnelles.
En outre, au vu de la relation parentale conflictuelle et des fragilités de la mère du mineur, il convenait, dans l'intérêt de l'enfant, de mettre en place une famille relais à raison de quelques heures par semaine afin de décharger la mère, malgré l'opposition du père à ce sujet. Il n'était pas opportun d'inviter la mère à solliciter l'aide du père pour prendre le relais ponctuellement sur la prise en charge de l'enfant compte tenu des tensions et des difficultés de communication entre les parents qui pouvaient grandement mettre à mal le bien du mineur.
C. a) Par acte expédié le 18 décembre 2024 à la Chambre de surveillance, A______, devenue A______ [nom de jeune fille], a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du point 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que les curateurs soient chargés de mettre en place un soutien éducatif en faveur de B______ et de rencontrer la nouvelle compagne de ce dernier afin de l'interroger au sujet des activités effectuées avec E______ pendant le droit de visite et du développement du lien entre E______ et sa petite sœur. Préalablement, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif "s'agissant du point 2".
En substance, elle a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendue au motif que ce dernier avait omis de mentionner, dans son ordonnance, les courriers des 18, 20 et 25 novembre 2024 et leur annexe, de sorte qu’il fallait comprendre que la cause avait été gardée à juger à l’issue de l’audience. Subsidiairement, elle a invoqué une constatation inexacte des faits pour cette omission, dans la mesure où lesdits courriers s’opposaient à un élargissement du droit de visite de l’intimé. Elle a également reproché au Tribunal de protection de ne pas avoir examiné les deux mesures qu’elle avait sollicitées, soit la mise en place d’un soutien éducatif en faveur du père ainsi que l’organisation d’une rencontre entre le SPMi et la nouvelle compagne de celui-ci, de sorte que son droit d’être entendue avait été violé à ce titre également. Elle a toutefois estimé que cette violation pouvait être réparée par le prononcé d’une décision de la Chambre de surveillance. Enfin, elle a reproché au Tribunal de protection une constatation inexacte des faits en lien avec l’élargissement des relations personnelles, invoquant les violences exercées sur le mineur par son père, le refus de celui-ci de lui communiquer des informations importantes sur sa nouvelle situation familiale et l’absence de suivi thérapeutique adéquat quant aux actes de violence du père.
Par courrier du 7 janvier 2025, elle a modifié sa conclusion préalable et sollicité que l'effet suspensif « ne s'applique pas aux points 1, 3 à 11 du dispositif » de l'ordonnance précitée.
b) Par acte expédié le 2 janvier 2025, B______ a également recouru contre l'ordonnance du 18 novembre 2024, concluant à l'annulation du chiffre 7 et, cela fait, à ce que les curateurs soient chargés de mettre en place quelques heures supplémentaires de droit de visite par semaine en sa faveur, afin de soulager la mère.
En substance, B______ a reproché au Tribunal de protection d’avoir considéré que l’aide nécessaire à la mère devait être apportée par une famille relais plutôt que par lui-même, alors qu’il disposait de bonnes compétences parentales et que les visites avec son fils se déroulaient dans de bonnes conditions.
c) Par courrier du 7 février 2025, le SPMi s'est déterminé sur les deux recours. Il a indiqué que les deux parents avaient des compétences avérées mais qu'ils rencontraient de grandes difficultés à se comprendre. La mère peinait à accorder sa confiance au père concernant la prise en charge de l'enfant et le père n'acceptait pas qu'un minimum de collaboration et d'investissement était nécessaire et ce, dans l'intérêt de l'enfant. Les parents partageaient des inquiétudes concernant le comportement de E______ et son langage parfois inapproprié. Il était pertinent que le droit de visite du père évolue en intégrant, dans un premier temps, une première nuit, du samedi au dimanche, tout en maintenant le passage par le Point Rencontre. Après deux mois, un bilan pourrait être effectué afin d'évaluer la pertinence d'un week-end complet.
S'agissant de la mise en place de quelques heures par semaine en famille relais, le SPMi a indiqué que E______ bénéficiait déjà de cette prestation depuis le 29 décembre 2024, s'y rendant un week-end sur deux durant le temps de garde de la mère. Il avait noué un lien avec cette famille d'accueil et manifestait de la joie à y aller. La situation familiale difficile à gérer pour E______ depuis plusieurs années justifiait le maintien de cet espace neutre qu'il avait positivement investi et semblait essentiel à son bien-être. Rappelant les difficultés à collaborer avec le père qui n'avait participé à aucune séance de médiation, il était nécessaire de tenir compte des besoins de chaque partie, en particulier celui de la mère de pouvoir être soulagée dans la prise en charge de E______, celle-ci n'ayant pas de relais possible. Si une évolution du droit de visite était souhaitable, il était essentiel de préserver le lien que E______ avait créé avec la famille d'accueil et de maintenir cet espace neutre, loin du conflit familial, afin de soutenir son développement.
d) Le 11 février 2025, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu’il n’entendait pas revoir sa décision à la suite du recours formé par A______.
e) Par mémoire réponse du 5 mars 2025, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours de A______, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.
f) Par acte du 19 mars 2025, B______ s'est déterminé sur le courrier du SPMi du 7 février 2025, qui lui avait été communiqué par courrier de la Chambre de surveillance du 13 février 2025. Il a sollicité la suspension immédiate de la famille relais mise en place malgré le dépôt de son recours.
g) Dans sa réplique du 21 mars 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.
h) Par courrier du 25 mars 2025, elle a sollicité que l’effet suspensif au recours ne s’applique pas au chiffre 7 de l'ordonnance du 18 novembre 2024.
i) Par courrier du 28 mars 2025, B______ s’est opposé à la requête d’exécution anticipée.
j) Par courrier du 31 mars 2025, le SPMi a soutenu la demande de levée de l'effet suspensif relatif au point 7 de l'ordonnance, rappelant que le lien noué par E______ avec la famille d'accueil était bénéfique pour le mineur et n'empiétait pas sur le droit de visite du père.
k) Dans ses déterminations du 4 avril 2025, B______ a indiqué à la Chambre de surveillance que les parents avaient, en date du 11 février 2025, signé une convention visant la mise en place d'un soutien éducatif.
l) L'exécution anticipée du chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance du 14 novembre 2024 a été autorisée par décision de la Chambre de surveillance du 15 avril 2025 (DAS/72/2025).
m) Par courrier du 22 avril 2025, A______ a contesté le courrier du 4 avril 2025 de B______ et persisté dans ses conclusions.
n) Le 23 juin 2025, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision à la suite du recours formé par B______.
o) Par mémoire réponse du 16 juillet 2025, A______ a conclu au rejet du recours de B______, avec suite de frais judiciaires et dépens.
p) Dans ses déterminations du 18 juillet 2025, le SPMi a indiqué que le droit de visite du père faisait l'objet d'une évaluation en vue d'une demande officielle au Tribunal de protection, et a confirmé les apports significatifs de la famille d'accueil relais pour le développement personnel et émotionnel de E______, qui y trouvait stabilité, sécurité et stimulation.
q) Il ressort du compte rendu des visites du Point Rencontre du 7 août 2025, couvrant la période du 23 novembre 2024 au 19 juillet 2025, qu’après une pause de près de trois mois, la reprise des visites s'était bien passée, E______ se montrant joyeux de retrouver chacun de ses parents au début, respectivement à la fin des visites. Lors des transitions, les parents avaient généralement pu communiquer au sujet des besoins de E______, des vacances et du cahier de transmission mis en place, une dispute étant toutefois intervenue entre eux au sujet des signes religieux portés par leur fils. Une clarification du cadre des visites avait été nécessaire en raison de retards répétés des parents et du fait que la compagne du père s'était présentée à la place de ce dernier.
r) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 21 août 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).
En l'espèce, les recours ont été formés par chacun des parents de E______, parties à la procédure, dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu'ils sont recevables.
Par souci de simplification, les deux recours seront traités dans la même décision.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.
2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20).
Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6).
2.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi; il doit permettre d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1).
La jurisprudence admet en outre qu’un manquement au droit d’être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2).
2.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience du 18 novembre 2024. La décision querellée, datée du même jour, a donc été rendue avant que la recourante ne fasse usage du délai accordé pour se déterminer sur les pièces produites par le père lors de ladite audience. Si tant est qu'une violation du droit d'être entendu puisse être retenue, il ressort du dossier que la recourante a pu consulter le dossier du Tribunal de protection le 25 novembre au plus tard, soit avant l'échéance du délai de recours. Elle a ainsi pu prendre connaissance des pièces précitées et se déterminer à leur égard dans le cadre du recours adressé à la Chambre de surveillance, qui dispose d'une cognition complète, de sorte qu'elle a pu faire valoir tous ses moyens en seconde instance. La violation de son droit d'être entendue a ainsi pu être réparée, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à sa conclusion tendant à l'annulation du chiffre 2 de l'ordonnance pour ce motif.
Par ailleurs, la décision litigieuse contient une motivation, certes sommaire, sur les motifs ayant conduit le Tribunal de protection à prendre acte de la reprise des relations personnelles entre le père et son fils et à charger les curateurs de proposer un élargissement desdites relations personnelles, ce que la recourante ne conteste pas. Quand bien même les deux mesures sollicitées par la recourante n’ont pas été examinées par le Tribunal de protection, cela ne signifie pas pour autant que son droit d’être entendue a été violé. Le Tribunal de protection n’a pas à entériner systématiquement toutes les mesures proposées par les parties, conformément à l’art. 446 CC, mais peut limiter son examen à celles qui semblent pertinentes. Pour le surplus, la recourante considère elle-même que la violation de son droit d’être entendue devrait être tenue pour réparée par le prononcé d’une décision de la Chambre de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet.
Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante est infondé. L’aurait-il été que cette violation aurait été réparée par-devant la Chambre de céans statuant avec plein pouvoir de cognition.
3. Les parents s’opposent sur la question des relations personnelles. La mère s’oppose à l’examen par le SPMi d’un élargissement du droit de visite du père tandis que ce dernier sollicite un droit de visite supplémentaire sur son fils, à raison de quelques heures par semaine, en lieu et place de la famille relais.
3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).
Le critère déterminant pour l'octroi, le refus ou la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 105). Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant est mis en danger (DAS/227/2017 du 8 décembre 2014 consid. 2.1). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1)
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1).
3.1.2 A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mars 2025 consid. 6.1)
3.2.1 En l’espèce, il ressort de la procédure que le père dispose de bonnes compétences parentales, en dépit de son manque de collaboration avec les différents intervenants et de son manque de respect du cadre proposé. E______ et son père ont un très bon lien, ce dernier se montrant doux et attentif aux besoins de son enfant. En outre, la curatrice auprès du SPMi s’est montrée rassurante quant à la prise en charge de l’enfant par le père et la sécurité de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui, indiquant que l’enfant avait lui-même manifesté le souhait de le revoir. Par ailleurs, les constats établis depuis la reprise des visites sont positifs. Aussi, les arguments invoqués par la recourante pour contester l’examen par le SPMi d’un élargissement des relations personnelles entre E______ et son père (violences envers le mineur, rétention d’informations relatives à la nouvelle situation familiale du père et absence de suivi thérapeutique adéquat de celui-ci), qui découlent avant tout de son manque de confiance envers lui, sont manifestement insuffisants pour remettre en cause l’ordonnance à ce sujet. Il importe que E______ puisse continuer de développer le lien déjà bien établi qu'il a avec son père, par le biais de visites plus importantes.
Contrairement à ce que plaide la recourante, il n’y a pas lieu d’ordonner au SPMi d’organiser une rencontre avec la nouvelle compagne du père afin de s’assurer que les intérêts du mineur sont préservés lors du droit de visite. A cet égard, la communication entre les parents doit être favorisée, celle-ci semblant d’ailleurs connaître une légère amélioration notamment par le biais du cahier de transmission, étant par ailleurs rappelé que les curateurs sont chargés d'encourager les parents à entreprendre une médiation. L’instauration d’un appui éducatif en faveur du père ne semble pas non plus opportune au regard des bonnes compétences parentales de ce dernier et de la demande d’AEMO en cours.
Par conséquent, le grief de la recourante sera rejeté.
3.2.2 Si un élargissement des relations personnelles entre le père et le mineur est souhaitable, le maintien de la famille relais semble indispensable au vu, d’une part, des bienfaits constatés sur le développement personnel et émotionnel de E______ et, d’autre part, des fragilités et besoins de la mère. Bien que les échanges entre les parents paraissent s’améliorer, la relation parentale demeure très conflictuelle et empreinte de vives tensions qui pourraient, comme l’a constaté à juste titre le Tribunal de protection, mettre à mal le bien du mineur, lequel seul doit être examiné. C’est pourquoi, contrairement à ce que plaide le père, il convient de maintenir les quelques heures par semaine auprès de la famille relais, étant rappelé que cette mesure intervient durant le temps de garde de la mère, indépendamment de la question du droit de visite du père.
Pour le surplus, le père n’adresse pas de critique sur le choix de la famille relais d’ores et déjà mise en place, de sorte que son recours sera rejeté sur ce point.
Le chiffre 7 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera ainsi confirmé.
4. S'agissant d'une procédure portant sur les relations personnelles, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A et B RTFMC). Vu l’issue du litige, ils seront mis à la charge des parents du mineur, à raison de la moitié chacun. Ils seront compensés avec l’avance de frais de 400 fr. versée par B______ s’agissant de sa part. La part incombant à A______ sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve d'une décision contraire du service compétent.
Il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevables les recours formés le 18 décembre 2024 par A______ et le 2 janvier 2025 par B______ contre la décision DTAE/8910/2024 rendue le 18 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2232/2022.
Au fond :
Les rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et compense la part de B______ avec l’avance fournie par lui, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.
Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 400 fr. à la charge de l’Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.