Décisions | Chambre de surveillance
DAS/205/2025 du 30.10.2025 sur DTAE/4481/2025 ( PAE ) , RETIRE
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12143/2025-CS DAS/205/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025 | ||
Recours (C/12143/2025-CS) formés en date du 5 juin 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève) et en date du 6 juin 2025 par Monsieur B______, domicilié ______ (France).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 novembre 2025 à :
- Monsieur B______
______, ______ [France].
- Madame A______
______, ______ [GE].
- Maître C______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Vu l'ordonnance DTAE/4481/2025 rendue le 26 mai 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, communiquée aux parties pour notification le jour même, désignant C______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Vu les recours interjetés contre cette décision par A______ le 5 juin 2025 et par son fils, B______, le 6 juin 2025;
Attendu que par courriers séparés, tous deux datés du 26 juin 2025, A______ et B______ ont déclaré retirer leur recours respectif;
Considérant qu'il y a lieu de leur donner acte du retrait des recours;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait des recours;
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait des recours interjetés le 5 juin 2025 par A______ et le 6 juin 2025 par B______ contre l'ordonnance DTAE/4481/2025 rendue le 26 mai 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12143/2025.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.