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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21562/2025

DAS/208/2025 du 05.11.2025 sur DTAE/8015/2025 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21562/2025-CS DAS/208/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2025

 

Recours (C/21562/2025-CS) formé en date du 22 octobre 2025 par Mesdames A______ et B______, domiciliées respectivement ______ et ______ (Genève), représentées toutes deux par Me Manuel BOLIVAR, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 novembre 2025 à :

- Madame B______
Madame A
______
c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

- Monsieur C______
p.a. EHPAD, D______
______, ______ [France].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que, par requête du 4 septembre 2025, A______ et B______ ont signalé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) le cas de leur père, C______, né le ______ 1939, originaire de Genève, domicilié route 1______, [code postal] E______ (France), sollicitant le prononcé d’une mesure de curatelle au sens des art. 390ss CC en sa faveur; qu’elles exposaient que celui-ci présentait depuis plusieurs années des troubles cognitifs constatés par ses médecins genevois (neurologue et médecin généraliste) et était aujourd’hui incapable de discernement; qu’il était propriétaire d’un appartement sis no. ______ rue 2______ [au quartier] F______ (Genève), dans lequel il vivait depuis de nombreuses années, et que son épouse, G______, lui avait fait vendre fin 2023 pour acheter un terrain à E______ en France, sur lequel une villa avait été construite; que C______ avait été hospitalisé depuis lors à plusieurs reprises à l’hôpital H______ (Genève), son épouse l’ayant ensuite placé, sans les aviser, dans un établissement médico-social en France, l’EHPAD I______, sis rue 3______ no. ______, [code postal] J______; que le 24 août 2025, sa fille, A______, avait pris la décision de le faire hospitaliser en urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en raison d’une infection pulmonaire et d’une déshydratation, établissement dans lequel il se trouvait encore à la date du signalement; que ses filles considéraient que ces circonstances démontraient que la situation de leur père au sein de l’EHPAD dans lequel il résidait en France n’était pas optimale; que son épouse avait sollicité qu’il quitte l’hôpital H______, alors qu’il était affaibli, afin d’intégrer un nouvel EHPAD dans le [département] K______ (France), ce qui avait été refusé par le Dr L______, chef de service au sein de l’hôpital; que leur père devait être reconduit à la fin de la semaine à l’EPHAD I______ en France, ce qui les inquiétaient beaucoup; qu’elles avaient ainsi entrepris des démarches afin de préinscrire leur père auprès de la Résidence M______ sis à N______ (Genève);

Qu’elles soutenaient que leur père était depuis plusieurs années incapable de s’occuper de ses affaires financières et administratives et, qu’en raison d’une situation de conflit d’intérêt "évident", son épouse ne pouvait se charger de cette tâche, dès lors qu’elle dépendait financièrement de son époux, de sorte qu’une mesure urgente devait être prononcée; qu’elles estimaient que le Tribunal de protection était compétent pour ce faire, C______ ayant toujours son domicile à Genève, ville dans laquelle il avait vécu cinquante ans et conservé le centre de ses intérêts, et qu’il n’avait pas pu se constituer un autre domicile, étant donné qu’il était incapable de discernement, à tout le moins depuis 2022;

Que par décision DTAE/8015/2025 du 18 septembre 2025, le Tribunal de protection s’est déclaré incompétent ratione loci pour statuer sur la requête, qu’il a déclaré irrecevable, en l’absence de résidence habituelle de C______ dans le canton de Genève, celui-ci ayant annoncé son départ de Genève pour la France le 31 juillet 2023, et a renvoyé les requérantes à agir auprès des instances françaises;


 

Que par acte expédié le 22 octobre 2025, A______ et B______ ont formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision, qu’elles ont reçue le 22 septembre 2025; qu’elles ont conclu principalement à son annulation et, ceci fait, à ce qu’il soit dit et constaté que la résidence habituelle de C______ était à Genève, que le Tribunal de protection était compétent pour prendre des mesures de protection en faveur de ce dernier, que le signalement du 4 septembre 2025 était recevable et que la cause devait être renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

Qu’elles ont également formé une requête de mesures superprovisionnelles par laquelle elles ont conclu à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______, qu’un curateur indépendant lui soit désigné et que les tâches suivantes lui soient confiées: représenter C______ sur le plan thérapeutique, soit notamment pour toute décision médicale, décider de sa sortie d’EHPAD et d’une admission en EMS, représenter C______ dans ses rapports aves les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens, administrer ses affaires courantes, veiller à son assistance personnelle et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre;

Qu’à l’appui de leur requête de mesures superprovisionnelles, elle soutiennent que leur père est isolé en France, placé en EHPAD à une heure et demie de voiture de sa famille genevoise, qu’il a été placé en unité protégée pendant trois semaines à la demande de son épouse, qu’il ne peut plus assurer la sauvegarde de ses intérêts et que l’appui apporté par son épouse est a priori insuffisant; qu’il exprime par ailleurs la volonté de se rapprocher des recourantes et pleure beaucoup depuis qu’il a été placé dans un nouvel EHPAD, D______; qu’elles craignent que ce placement ne soit pas opportun et que les difficultés qui ont mené à sa récente hospitalisation se présentent à nouveau;

Que la notion d’urgence au prononcé de mesures superprovisionnelles réside, selon elles, dans le fait que son épouse dépend de lui financièrement et modifie le cadre de vie de leur père (deux déplacements depuis la date du signalement), sans projet de l’inscrire dans un EMS suisse, de sorte qu’il y a un risque qu’il soit éloigné de sa famille si son épouse demeure compétente pour décider de son lieu de vie; que l’urgence réside également dans le fait qu’il est atteint dans sa santé, laquelle se détériore rapidement, et qu’une décision doit être rendue rapidement sans attendre les auditions des parties à la procédure ni la fin de celle-ci;

Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 450 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al. 1 LaCC);

Que selon l’art. 445 al. 1 CC, il incombe à l’autorité de protection de prendre, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu’en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Qu’une mesure superprovsionnelle ne peut être prise que s’il y a péril en la demeure (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Qu'en l'espèce, la requête doit être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable, dès lors que le père des recourantes séjourne dans un établissement français destiné à accueillir des personnes âgées et est pris en charge par son épouse, de sorte qu’il n’existe aucune urgence à statuer;

Que, par ailleurs, la question qui doit être tranchée sur le fond est celle de savoir si le Tribunal de protection est compétent ratione loci pour prendre une mesure de protection en faveur du concerné;

Que la mise en place d’une mesure de curatelle, même à titre superprovisionnel, ne saurait, quoi qu’il en soit, être envisagée avant de statuer sur cette question préalable;

Que le recours sera par ailleurs tranché dans un délai raisonnable;

Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée;

Que la question des frais relatifs à la procédure d’urgence sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ et B______ le 22 octobre 2025 dans le cadre de la présente cause.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).