Décisions | Chambre de surveillance
DAS/202/2025 du 30.10.2025 sur DTAE/6635/2025 ( PAE ) , SANS OBJET
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9225/2017-CS DAS/202/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025 | ||
Recours (C/9225/2017-CS) formé en date du 3 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne..
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 octobre 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Docteure B______
CURML – HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information, à :
- Direction de la Clinique de C______
______, ______.
Attendu, EN FAIT, que par décision médicale du 24 juillet 2025, A______, né le ______ 1987, originaire de D______ (GE), a été placé à des fins d’assistance en la Clinique de C______ ;
Que, le même jour, A______ a formé recours contre la décision de placement à des fins d'assistance décidée en sa faveur ;
Que, par protocole adopté le 30 juillet 2025, A______ a, par ailleurs, fait l’objet d’une mesure limitant sa liberté de mouvement, décision à l’encontre de laquelle il a également formé recours le même jour ;
Que par ordonnance DTAE/6635/2025 du 31 juillet 2025 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ (chiffre 1 du dispositif), commis la Docteure B______, médecin adjointe, ______ de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’expert unique et l’a autorisée, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2), défini la mission de l’expert, laquelle porte notamment sur la question de savoir si la personne concernée souffre de troubles psychiques, de déficience mentale ou si elle se trouve dans un grave état d’abandon (ch. 3), imparti à l’expert un délai au 6 août 2025 pour déposer son rapport écrit au greffe du Tribunal de protection et ajourné la cause à cette date (ch. 4), rendu l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport (ch. 5) et rappelé que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure est gratuite (ch. 6 et 7) ;
Que par actes des 3 et 4 août 2025, A______ a formé recours contre l’ordonnance précitée ;
Que dans sa prise de position du 8 août 2025, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision ;
Que la cause a été gardée à juger le 12 août 2025 ;
Que par courriel du 3 septembre 2025, le Tribunal de protection a informé la Chambre de céans de ce que A______ était sorti définitivement de la Clinique de C______ le 11 août 2025 ;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être obligatoirement motivé (art. 450e al.1 CC);
Qu'en l'espèce, le recours est recevable ;
Qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC) ;
Que, dans le cas d'espèce, le placement du recourant au sein de l'Unité E______ de la Clinique de C______ a été levé et que le recourant a définitivement quitté la Clinique le 11 août 2025 ;
Que le recours est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera ;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 3 août 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6635/2025 rendue le 31 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9225/2017.
Au fond :
Constate que le recours est devenu sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.