Décisions | Chambre de surveillance
DAS/201/2025 du 28.10.2025 sur DTAE/2886/2025 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1861/2020-CS DAS/201/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 OCTOBRE 2025 | ||
Recours (C/1861/2020-CS) formé en date du 28 avril 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Sandy ZAECH, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 octobre 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate.
Rue Saint-Joseph 29, CP 1748, 1227 Carouge.
- Madame B______
c/o Me Alexandra LOPEZ, avocate.
Rue de Contamines 6, 1206 Genève.
- Maître C______
______, ______.
- Madame D______
Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Le mineur G______, né le ______ 2011, est issu de l'union entre B______ et A______.
b) A partir de 2019, les parents se sont opposés dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale conflictuelle. L’intensité du conflit parental a placé l’enfant dans un fort conflit de loyauté, au point qu'il a été jugé nécessaire, notamment aux termes d'une expertise médicale du 15 juin 2021, de le placer en foyer.
Le mineur a par ailleurs été pourvu d’un curateur de représentation.
c) Par jugement du 2 décembre 2021 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal de première instance a, notamment, confirmé le placement de l'enfant en foyer, limité ses relations personnelles avec ses parents et ordonné une série de suivis thérapeutiques, que ce soit en faveur de l'enfant, des parents ou encore entre le mineur et chacun de ses parents, et a maintenu les curatelles existantes.
Dans son arrêt sur appel du 10 mai 2022, la Cour de justice a confirmé ce jugement.
d) Durant le placement en foyer de l'enfant, les parents ont exercé leur droit aux relations personnelles, dans un premier temps à raison d'un entretien téléphonique par semaine et par parent, ce en présence d'un tiers. Des visites encadrées par les organismes H______, puis I______ [centres de consultations familiales] ont par la suite été mises en place.
e) Au mois d'août 2022, à la suite du retour inquiétant des thérapeutes, les visites ainsi que les appels entre le père et le fils ont été suspendus une première fois par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection).
Cette mesure était motivée par la grande difficulté du père à rester centré sur l'intérêt de son fils, ce qui plaçait celui-ci dans une posture compliquée. Le père parlait en effet de son combat pour récupérer la garde de l’enfant ainsi que des diverses procédures plutôt que de s’intéresser au mineur lui-même.
Interdiction a par ailleurs été faite à A______ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec le foyer J______, où se trouvait son fils, en dehors des moments qui lui seraient proposés, ainsi que de s'approcher de l’enfant dans un périmètre de moins de 200 mètres, à l'exception des visites prévues, sous menace de la peine de l'art. 292 CP, en raison du fait qu'il s'était montré inadéquat avec les personnes en charge de son fils, créant ainsi un sentiment d'insécurité.
f)
f.a) Le 10 janvier 2023, le père a progressivement pu reprendre contact avec son fils, en commençant par la reprise des appels, puis des visites.
Le Tribunal de protection lui a ensuite réservé un droit de visite devant s’exercer une fois par semaine en présence d’un intervenant de l’organisme I______, ainsi qu’à raison d’un appel médiatisé par semaine d’une durée maximale de vingt minutes, l’interdiction qui lui avait été faite de s’approcher de son fils dans un périmètre de moins de 200 mètres étant maintenue.
Par la suite, les intervenants de I______ ont indiqué que les visites se passaient bien. Toutefois, le père était parfois envahi par ses émotions et il devenait alors difficile pour lui de ne pas déborder dans son discours auprès de l'enfant. Cela étant, il n'y avait pas eu de débordements lors des appels téléphoniques effectués sous l'égide du foyer. Plusieurs incidents montraient néanmoins que le père restait fragile et ne parvenait pas encore à protéger suffisamment son fils de ses propres émotions et de leurs conséquences.
Selon le Service de protection des mineurs (SPMi), à la reprise des visites entre G______ et son père, l'enfant avait adopté des changements de discours et d’attitude, manifestant à nouveau, par moments, des postures défensives, ce qui avait été observé par la Dre K______, en charge du suivi de G______.
f.b) En date du 5 juillet 2023, père et fils ont pu bénéficier d'une première visite médiatisée de trois heures à l'extérieur des locaux de I______. Lors de celle-ci, A______ n'a pas respecté le cadre mis en place et a accompagné son fils aux toilettes pour être seul avec lui alors qu'il n'en avait pas le droit.
f.c) Selon le rapport du SPMi du 17 juillet 2023, G______ s'était confié aux intervenants à la suite de cette visite, en leur disant qu'il ne se sentait pas assez solide pour faire face à son père et ne souhaitait pas que l’activité d’accrobranche, prévue pour la semaine suivante, ait lieu. Il avait de surcroît réclamé de voir son père moins longtemps et uniquement dans les locaux de I______.
Selon les propos rapportés par les intervenants de I______, G______ avait été mis mal à l'aise durant la visite du 5 juillet 2023 car son père lui avait parlé en espagnol, en lui précisant qu'il ne devait pas répéter ce qu'il venait de lui dire, ce qui induisait une situation de conflit de loyauté. Malgré cela, le mineur l’avait tout de même répété à I______, tout en demandant de ne pas le dire à son père de peur que ce dernier pense qu’il l’avait trahi.
f.d) Dans un rapport du 12 juillet 2023, la structure I______ a précisé qu'elle rencontrait des difficultés grandissantes dans l'accompagnement prodigué depuis le mois de mars 2023, malgré l'instauration progressive d'une relation de confiance avec les deux parents et l'enfant et de divers entretiens avec ces derniers et la plupart des intervenants du réseau. Selon les constats opérés, le père pouvait avoir un comportement adapté avec son fils et par moments infantiliser ce dernier, ou encore profiter d'un bref temps hors la présence d'un intervenant pour faire passer des messages à son fils ou lui suggérer ce qu'il devait dire ou faire. Depuis quelques semaines, les visites ne semblaient plus être possibles dans l’intérêt du mineur, du fait des nombreuses demandes injonctives de A______ et de son opposition concernant les retours sur les difficultés rencontrées lors des visites. Le sentiment d'injustice et d'incompréhension de ce dernier était tel qu'il l'empêchait de se préoccuper réellement du bien-être de son fils, s'engageant dans un "combat" perpétuel pour le récupérer à tout prix et remettant en cause les professionnels dès qu'ils avaient un avis différent du sien. Cette situation, qui pouvait avoir un impact sur le bon déroulement des visites avec le mineur et le développement psychique de celui-ci, amenait les professionnels à ressentir de l'appréhension et un épuisement. S'agissant de l'enfant, il était mis à mal par les réactions de plus en plus exacerbées de son père. Le mineur semblait avoir besoin de temps pour se ressourcer et prendre du recul par rapport à sa situation familiale. Il souhaitait que son père cesse les hostilités et modifie son comportement, de manière à sortir de cette situation. Il voulait aussi ne plus se sentir influencé ni utilisé.
g) Par décision superprovisionnelle du 17 juillet 2023, statuant sur le préavis du SPMi du même jour et le rapport précité de I______, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre A______ et son fils.
h) Le lendemain, 18 juillet 2023, E______, cheffe de groupe au SPMi, ainsi que la cheffe de service, ont reçu A______ pour lui annoncer la suspension des relations personnelles avec son fils. Elles lui ont également annoncé qu'une plainte pénale à son encontre avait été déposée par le curateur F______, en raison des propos menaçants tenus à l'endroit de ce dernier. Au vu de ces faits, une interdiction de périmètre relative aux locaux du SPMi a également été prononcée, le 19 juillet 2023, à l'endroit de A______.
Ce dernier a contesté avoir tenu des propos menaçants.
i) Par requête de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2023, A______ a sollicité du Tribunal de protection l'audition de G______ et la reprise immédiate des visites avec ce dernier. En outre, il a conclu au changement de curateurs au sein du SPMi, faisant valoir que F______, qui avait cru bon de déposer une plainte pénale à son endroit au motif, contesté, qu'il aurait déclaré à I______ vouloir s'en prendre à lui, n'était manifestement plus en mesure de faire preuve de l'objectivité et de la neutralité indispensables à la poursuite du mandat de curatelle. Pareille demande concernait également D______, membre du binôme qu'elle formait avec le précité.
j) Par ordonnance provisionnelle du 8 août 2023, le Tribunal de protection a ordonné le placement du mineur chez sa mère et a maintenu l'interdiction faite à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres de son enfant ou des lieux fréquentés par celui-ci, ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. De surcroît, il a ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique du mineur et donné acte à B______ de sa collaboration avec les curateurs dans le cadre d'un appui éducatif, respectivement de ce qu'elle n'entendait pas faire ménage commun avec son compagnon, tout en précisant que la perspective de l'établissement progressif d'un lien entre ce dernier et l'enfant serait à élaborer avec la thérapeute et les curateurs du mineur, charge à la mère de se conformer aux conseils des professionnels à ce propos.
k) Dans une correspondance du 5 septembre 2023 adressée au Tribunal de protection, le curateur de représentation de l'enfant a indiqué avoir lui-même été importuné par A______ dans un lieu public alors qu'il était en train de déjeuner avec son propre fils de 10 ans et un autre enfant du même âge, accompagné de son père, et il avait dû menacer l'intéressé d'appeler la police pour qu'il les laisse tranquilles.
l) Lors de l'audience du 12 septembre 2023, le Tribunal de protection, réuni dans sa composition pluridisciplinaire, a procédé à l'audition de G______.
L'enfant a déclaré que sa rentrée scolaire s'était bien passée et qu’il se rendait chaque semaine au tennis, chez la logopédiste et la thérapeute. S'agissant de son suivi thérapeutique, s’il comprenait sa mise en place au vu de sa situation passée, il n'en voyait plus l'utilité actuellement dans la mesure où tout était revenu à la normale puisqu'il vivait chez sa mère. Il a également indiqué qu'en prévision de son audition par le Tribunal de protection, son père était venu le voir sur le trajet de l'école pour lui dire ce qu'il devait déclarer, à savoir qu'il voulait vivre avec lui. Le mineur a expliqué qu’il ne souhaitait pas que son père vienne lui parler alors qu'il n'en avait pas le droit ; il était également venu trois fois en bas de son domicile en sifflant fort pour attirer son attention.
G______ n'avait pas envie d'aller vivre chez son père en l'état car il ne voulait pas retourner en foyer, ce qui se produirait, étant donné que son père lui dirait à nouveau ce qu’il devait déclarer et les choses recommenceraient comme avant. Concernant sa mère, il a déploré le fait qu’elle disait des choses fausses et s'énervait quand il parlait de son père ; cela allait toutefois mieux désormais.
Il préférait que les visites avec son père aient lieu en présence d'une personne tierce, mais souhaitait une pause de quelque temps au vu de ce qui s'était passé lors de la dernière visite avec I______, ce qui l'avait mis mal à l'aise. Le mineur a alors expliqué que pour que les choses aillent mieux et que les rencontres puissent reprendre, son père devait cesser de lui dire ce qu'il devait dire ou encore de demander aux autres d'intervenir dans la situation.
Enfin, s'agissant de ses curateurs du SPMi, il avait un bon lien avec ces derniers et souhaitait qu'ils restent curateurs dès lors qu'ils connaissaient déjà la situation et son avis sur les choses.
m) Lors de plusieurs audiences convoquées durant l’année 2023, le Tribunal de protection a entendu les parents, les curateurs de l'enfant et le directeur de I______, L______, ainsi que la doctoresse en charge du suivi de A______.
m.a) Selon la Dre M______, en charge du suivi de A______ depuis juin 2019, ce dernier souffrait de séquelles encore présentes au niveau de sa structure identitaire. Cela avait donné lieu chez lui à de l'hyper-vigilance, ainsi qu'à un sentiment de meurtrissure très important qui le rendait extrêmement sensible. A cela s'ajoutaient la perte de son travail et le départ de son épouse, ce qui l'avait confronté à un stress majeur. Il y avait encore eu le placement de son fils et les procédures devant les tribunaux, ce qui avait constitué pour lui des pertes supplémentaires. Malgré les années qui passaient, A______ se trouvait toujours dans une situation de crise. Cela étant, il y avait tout de même une certaine assimilation de sa part, sous forme notamment de l'acceptation de la perte de son couple. Confronté aux événements, il pouvait éprouver des difficultés pour percevoir d'autres points de vue.
m.b) Les intervenants du SPMi ont confirmé la teneur de leur préavis du 17 juillet 2023 par lequel ils recommandaient la suspension des visites du père. A ce stade, rien n'avait bougé dans le lien père-fils et G______ se trouvait toujours exposé aux injonctions de son père. Selon eux, ce dernier avait besoin de soins et il était nécessaire qu'il se soumette à l'expertise diligentée par le Tribunal de protection, puis qu'il prenne en considération le compte-rendu des experts, de même que les orientations définies par ceux-ci.
m.c) Le curateur de représentation de l'enfant, Me C______, a exposé pour sa part que son protégé ressentait un mal-être lorsqu'il était confronté à son père, que ce dernier devait revoir sa façon de faire et qu'il avait intérêt à se soumettre à l'expertise afin de permettre de dégager des pistes de travail. Au vu de la nécessité, soulignée par I______, de se préoccuper en priorité de G______, il importait que le père effectue un travail personnel et s'engage dans un processus en vue de modifier son comportement et de cesser les pressions exercées sur son fils. En l'état, son protégé exprimait le besoin d'une pause dans les relations avec son père.
m.d) A______ a sollicité quant à lui la restauration d'une garde partagée de G______, ainsi que la levée des mesures de curatelle en vigueur, dès lors que celles-ci "ne rimaient à rien". A titre subsidiaire, il a conclu à une reprise rapide de son droit de visite via I______, en rappelant qu'avant leur suspension, les visites sous l'égide de cet organisme se passaient très bien et que son fils en ressortait très content. Ce faisant, il a déploré le statu quo de ses relations avec son fils, précisant qu’il souhaitait que celui-ci revienne à une normalité absolue et qu’il retrouve une vie légère entre deux parents qui l'aimaient de tout leur cœur, mais qu'en lieu et place, on leur proposait un « scénario qui cherchait à être renforcé par tous les moyens, mécanisme que des députés appelaient une prophétie auto-réalisatrice ». Enfin, il a maintenu sa demande de changement de curateurs au sein du SPMi.
m.e) L______ a précisé que si, au départ, les visites s’étaient bien passées, plusieurs situations avaient conduit à mettre l'intervention de I______ en suspens.
L'intervenante en charge de l’accompagnement des visites devait mettre un frein aux propos inadaptés du père et il était parfois compliqué de le faire. En même temps, le père entendait les remarques faites et parvenait à passer à autre chose. Il avait aussi une personnalité touchante et durant les visites avec G______, père et fils avaient eu des moments de complicité et de rires. Cela étant, le combat de A______ contre le SPMi avait « pourri » la situation et pris toute la place, empêchant une évolution positive de la situation.
Néanmoins, I______ n'était pas fermée à reprendre l'accompagnement des visites lorsqu'une communication plus sereine serait possible. Cela impliquait cependant que le père effectue un travail de remise en question et qu'il parvienne ainsi à reconnaître et accepter que lorsque son fils exprimait quelque chose, il n’était pas forcément manipulé. Il était donc important que A______ entende ce que son fils vivait et ressentait, ainsi que les retours du réseau à ce sujet, de manière à ce que l'enfant puisse reprendre confiance. Il ne pouvait pas se limiter à évoquer tout le temps des procédures et le système qui fonctionne mal.
n) Par ordonnance DTAE/8053/2023 du 19 septembre 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu la suspension des relations personnelles entre A______ et son fils G______ (chiffre 1 du dispositif), fait instruction à A______ d'entreprendre un travail de remise en question personnelle avec le soutien de I______, confirmé F______ et D______, intervenants en protection de l'enfant, ainsi que E______, cheffe de groupe, dans leurs fonctions de curateurs du mineur, invité ces derniers à adresser au Tribunal de protection leurs propositions en vue d'une reprise du lien père-fils aussitôt que selon leurs constats et ceux des intervenants également en charge de l'enfant, l'évolution de la situation permettrait la mise en place de relations personnelles sereines entre leur protégé et son père et débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions.
o) Par décision DAS/85/2024 du 26 mars 2024, la Chambre de surveillance, sur recours de A______, a annulé le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du 19 septembre 2023 et a invité I______ à remettre en place le droit de visite de A______ sur son fils G______, tel qu’il était exercé avant la suspension des relations personnelles, soit à raison d’un appel téléphonique médiatisé ainsi qu’une visite par semaine sous l’égide de I______, dès que cet organisme aurait pu rencontrer, au préalable, le mineur et faire le tour du réseau.
Dans cette décision, la Chambre de surveillance soulignait le fait que A______ faisait preuve d’une incapacité à collaborer de façon constructive et d’une absence de prise de conscience de sa part de responsabilité dans la situation, ce qui se traduisait envers son fils par une attitude inappropriée, en voulant lui imposer son point de vue, en exerçant des pressions sur lui et en le mêlant à la procédure, ce qui induisait un mal-être chez l’enfant et le plaçait dans un conflit de loyauté. Toutefois, même si le comportement de A______ semblait s’être exacerbé et les relations avec les professionnels difficiles, il apparaissait excessif de suspendre totalement les relations personnelles père-fils.
p) Le 19 septembre 2024, l’Unité de Psychiatrie Forensique pour Familles Enfants et Adolescents (UPFFEA) a rendu son rapport d’expertise, sollicité par le Tribunal de protection.
En substance, les experts ont conclu que B______ ne présentait pas de troubles psychiques.
A______ présentait pour sa part un trouble de la personnalité d’intensité modérée, avec des traits narcissiques prédominants. La poursuite de sa psychothérapie individuelle était indiquée, pour travailler sur ce trouble et l’aider à se dégager de la position de victime revendicatrice dans laquelle il s’était installé, sans remise en question. A______ n’était pas capable d’assumer la garde de son fils en l’état et pour l’heure, il n’était pas en mesure d’assumer des relations personnelles avec l’enfant sans que cela n’affecte la santé psychique de ce dernier.
Quant au mineur G______, il présentait un trouble d’adaptation de type réaction situationnelle. La poursuite de sa thérapie individuelle était indiquée afin de l’aider à développer des processus adaptatifs plus adéquats face à la situation familiale anxiogène et apprendre à poser ses limites dans les interactions père-fils, sans se laisser déborder.
Les experts ont recommandé l’attribution de la garde du mineur à sa mère. Si, à l’issue de l’audience prévue le 1er octobre 2024, une absence de prise de conscience par A______ de la dynamique délétère père-fils devait être constatée, malgré la lecture du rapport d’expertise et si les professionnels de l’enfance n’avaient pas observé une amélioration psychique chez G______ durant les semaines précédentes, le droit de visite devrait être suspendu. Dans un tel cas, aucune reprise des relations personnelles, ni aucun travail thérapeutique autre que ceux décrits ci-dessus ne devrait être entrepris tant que les conditions suivantes ne seraient pas satisfaites : évolution fructueuse de A______ dans sa posture et sa remise en question ; maturité suffisante chez G______ pour s’affirmer face à son père et oser poser ses limites, en utilisant des mécanismes adaptatifs face à l’anxiété et au conflit de loyauté. Alors seulement une reprise des contacts pourrait être envisagée sans mettre en souffrance le mineur ni en péril son développement.
q) Une audience a eu lieu le 1er octobre 2024 devant le Tribunal de protection au cours de laquelle les experts ont confirmé la teneur de leur rapport. Ils ont ajouté que I______ avait certes constaté que le mineur G______ avait désormais la capacité de poser des limites lorsqu’il se trouvait avec son père ; toutefois, selon les experts, cette capacité ne se manifestait pas lorsqu’il s’agissait de sujets relatifs aux relations affectives du mineur avec son père et sa mère, de même que lorsque des sujets affectant profondément le père étaient abordés. En revanche, cette capacité était présente lorsque d’autres sujets, de type plus général tels que la scolarité, étaient abordés. Toujours selon les experts, la dernière reprise des liens entre G______ et son père plaçait le mineur dans une position particulièrement difficile. Ils avaient vu l’adolescent avant et après la reprise des liens et avaient constaté des changements drastiques ; il n’était pas possible de laisser G______ dans cette situation. Il était nécessaire de travailler individuellement avec le père et le fils en amont, avant d’envisager que des séances communes puissent leur être bénéfiques. Quant aux intervenants éducatifs de I______, ils ne parvenaient pas à repérer les points de difficultés existants. Il convenait de se montrer prudents quant aux souhaits exprimés par G______ et ne pas croire « qu’on sait ce qu’il veut vraiment ». Il niait désormais des réalités qui avaient pourtant été discutées avec lui au début du processus d’expertise et le fait de lui demander son avis le mettait en difficulté ; ses réponses allaient dépendre du contexte dans lequel il se trouvait. Le simple fait de revoir son père réactivait chez l’adolescent son ancienne dynamique de clivage. Toujours selon les experts, le fait que la reprise des liens ait pu avoir lieu avait conforté A______ dans l’idée qu’il avait raison de faire des procédures. Or, cette quérulence procédurale ne l’aidait pas à s’apaiser et renforçait au contraire chez lui des mécanismes de défense. C’était également le cas lorsque A______ entendait son fils partager des positions victimaires avec lui, ce qui l’amenait à le soutenir et à considérer qu’il devait le sauver de cette situation, allant même jusqu’à considérer que seule une garde exclusive en sa faveur pourrait atteindre cet objectif. Tous ces enjeux subtils au niveau psychologique se déroulaient lors des visites sans que cela ne soit relevé par I______. Les experts ont indiqué que le fait d’ordonner une reprise des liens père-fils avait été « véritablement une erreur ».
r)
r.a) Par ordonnance DTAE/7296/2024 du 1er octobre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles, a modifié les modalités du droit de visite de A______ sur son fils G______, telles que fixées par décision DAS/85/2024 de la Chambre de surveillance, accordé à A______ un droit de visite devant s’exercer en l’état à raison d’une visite par mois au sein du N______ [centre de consultations familiales] en la présence d’un thérapeute ou, à tout le moins, d’un éducateur exerçant sous la supervision étroite d’un thérapeute et précisé que I______ resterait en charge de la médiatisation des visites dans l’attente d’une place au sein de la consultation précitée ; le Tribunal de protection a par ailleurs fait instruction à A______ de se plier, de façon sérieuse, approfondie et authentique, au travail thérapeutique et de remise en question spécifiquement recommandé par les experts, selon des modalités à convenir d’entente avec ses propres thérapeutes ; la poursuite régulière du suivi thérapeutique du mineur auprès de sa pédopsychiatre actuelle a été ordonnée ; les curatelles existantes ont été confirmées et les curateurs ont été invités à envisager avec le N______ la mise sur pied, si les circonstances le permettaient, d’un suivi individuel en faveur du père en lien avec sa parentalité.
r.b) Par décision DAS/20/2025 du 31 janvier 2025, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance.
s) Par ordonnance DTAE/8636/2024 du 20 novembre 2024 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu une nouvelle fois toutes les relations personnelles entre G______ et son père et a ordonné l’inscription de l’enfant et de A______ dans le fichier RIPOL/SIS de la police. Il a également fait interdiction au père de s’approcher à moins de 200 mètres du lieu de vie du mineur et des lieux fréquentés par celui-ci, cette interdiction étant prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée.
Cette décision était motivée par le fait que A______ était allé à la rencontre de G______, la veille 19 novembre 2024, sur le chemin de l’école. Selon l’adolescent, son père lui avait demandé de « fuguer » et de le rejoindre et lui avait dit que s’il ne le faisait pas, il viendrait le chercher jeudi ou vendredi, l’école n’étant pas importante. Le mineur avait déclaré avoir été perturbé par cet échange et ne pas être parvenu à se concentrer en classe durant l’après-midi.
t) Dans ses observations du 31 décembre 2024 sur l’épisode du 19 novembre 2024, A______ a allégué avoir brièvement vu son fils avant qu’il ne rentre en classe ; l’échange avait été agréable. A______ avait eu le temps de demander à son fils comment il allait, de lui dire qu’il l’aimait fort et qu’il lui manquait et que bien que tous deux aient exprimé le souhait de se voir plus souvent, les préconisations d’ouverture de I______ n’avaient pas été suivies. Le père avait également dit à son fils qu’il pouvait le joindre avec le téléphone de sa mère et que sa porte restait toujours ouverte. G______ lui avait alors répondu qu’il aurait bien aimé le faire, mais qu’il avait très peur de retourner en foyer et que sa mère, de même que le SPMi et le curateur, n’écoutaient pas ses requêtes. A______ lui avait demandé s’il se souvenait du chemin pour se rendre à son domicile ; s’il ne s’en souvenait pas, il viendrait le chercher. Il n’avait jamais parler de « fugue », ni rien sous-entendu de tel. Il n’avait fait que dire à son fils qu’il avait des droits et qu’il était autorisé à les exprimer et à les exercer. Il contestait avoir dit que l’école n’était pas importante.
u) Par courriel du 31 janvier 2025, B______ a informé le SPMi de ce que, le jour même, un ami de A______ avait intercepté un camarade de classe de G______ afin de lui demander le numéro de téléphone de ce dernier. Par ailleurs, A______ avait, le même jour, « sifflé » son fils, alors que celui-ci rentrait à la maison après l’école. Le mineur s’était retourné, l’avait salué depuis le trottoir et était rentré, un peu affecté par ce qui venait de se produire.
Par courriel du 10 février 2025, B______ a informé le SPMi de ce que, le 7 février 2025, une dame aux cheveux orange avait intercepté G______ à proximité du Cycle d’orientation de V______ et lui avait demandé son numéro de téléphone afin que son père puisse lui téléphoner. B______ avait par ailleurs constaté que A______ s’était rendu à La Poste en décembre 2024 afin de faire dévier à son domicile le courrier destiné à son fils G______.
Dans un second courriel du 10 février 2025 adressé au curateur de représentation du mineur, B______ a indiqué avoir vu, le jour-même, la dame aux cheveux orange qui avait interpellé G______ quelques jours plus tôt. Elle se trouvait à nouveau à proximité du Cycle d’orientation fréquenté par l’adolescent et s’était enfuie dès qu’elle l’avait vue. B______ avait toutefois pu lui parler et lui avait demandé de ne plus intercepter son fils.
Il était également vraisemblable que quelqu’un ait filmé le mineur.
v) Dans deux courriers des 10 et 11 février 2025 adressés au Tribunal de protection, le curateur de représentation de l’enfant a indiqué que les inquiétudes quant à l’inadéquation du comportement du père à l’égard de son fils demeuraient. G______ lui avait déclaré que son père avait clairement évoqué un enlèvement. Néanmoins, l’adolescent s’était déclaré plutôt heureux que les relations personnelles avec son père puissent reprendre dans le cadre du N______. En effet, les coupures complètes l’affectaient, même s’il avait bien compris pourquoi la dernière en date avait été décidée.
w) Dans ses observations du 10 février 2025 adressées au Tribunal de protection, A______ s’est engagé à n’aborder avec son fils, lors de leurs entrevues, que des questions liées à son emploi du temps scolaire, à ses occupations, à ses préoccupations et aux sujets lui tenant à cœur. Afin « de faciliter cet apaisement », A______ sollicitait la levée de l’interdiction de périmètre le concernant. Il prenait, en contrepartie, l’engagement de ne plus approcher son fils en dehors des jours et heures prévus pour son droit de visite.
x) Par ordonnance DTAE/1204/2025 du 12 février 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a maintenu l’interdiction faite à A______ de s’approcher à moins de 200 mètres de son fils G______, de l’école ou du lieu de vie de ce dernier et de tout autre endroit fréquenté par celui-ci, charge à la mère ainsi qu’aux éventuels professionnels concernés, notamment les instances scolaires, de faire appel à la police si l’intéressé devait ne pas se conformer à pareille injonction. Le Tribunal de protection a également précisé que cette injonction impliquait également l’interdiction pour A______ de contacter, photographier ou enregistrer l’enfant de quelque manière que ce soit, de façon directe ou par l’intermédiaire d’un tiers. Il a également fait interdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener son fils hors de Suisse, d’approcher à moins de 200 mètres ou de contacter de quelque manière que ce soit les camarades de son fils, de façon directe ou par l’intermédiaire d’un tiers ; lesdites interdictions ont été assorties de la menace de la peine de l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée.
y) Dans ses observations du 20 février 2025 à la suite du prononcé de l’ordonnance du 12 février 2025, B______ a notamment conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que l’autorité parentale sur le mineur G______ soit retirée à A______, à l’attribution exclusive en sa faveur de la garde de l’enfant et à la confirmation des mesures prononcées à titre superprovisionnel.
z) A______, dans ses observations du 23 mars 2025, a notamment conclu à la levée de toutes les interdictions existantes, à la levée de la curatelle de représentation de son fils et à un changement de curateurs au sein du SPMi. Il demandait également à pouvoir revoir librement son fils.
B. Par ordonnance DTAE/2886/2025 du 25 mars 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé la reprise des relations personnelles entre A______ et son fils G______ à raison d’une visite thérapeutique d’une heure par mois au sein du N______ ; pris acte de ce que des bilans seraient faits régulièrement entre les professionnels concernés aux fins d’évaluer la pertinence ou la nécessité d’élargir ou de suspendre ces rencontres au regard de l’intérêt du mineur (chiffre 1 du dispositif), maintenu l’interdiction faite à A______ de s’approcher à moins de 200 mètres de son fils, de l’école ou du lieu de vie de ce dernier et de tout autre endroit fréquenté par celui-ci, charge à la mère, ainsi qu’aux éventuels professionnels concernés, notamment les instances scolaires, de faire appel à la police si l’intéressé devait ne pas se conformer à parelle injonction ; précisé que cette interdiction ne s’appliquerait pas durant l’heure de visite médiatisée mensuelle telle qu’autorisée sous chiffre 1 (ch. 2), rappelé que ladite injonction impliquait également l’interdiction pour A______ de contacter, photographier ou enregistrer l’enfant de quelque manière que ce soit, de façon directe ou par l’intermédiaire d’un tiers (ch. 3), confirmé l’interdiction faite à A______ d’emmener ou de faire emmener son fils hors de Suisse (ch. 4), confirmé l’interdiction faite à A______ d’approcher à moins de 200 mètres ou de contacter de quelque manière que ce soit les camarades de son fils, de façon directe ou par l’intermédiaire d’un tiers (ch. 5), lui a fait interdiction, en outre, de modifier l’adresse postale du mineur G______ (ch. 6), rappelé que ces interdictions et injonctions étaient assorties de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 7) ; pour le surplus, le Tribunal de protection a maintenu l’inscription de l’enfant et de son père dans le registre RIPOL/SIS (ch. 8), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique du mineur auprès de la Dre K______ (ch. 9), fait instruction à A______ de se plier, de façon sérieuse, approfondie et authentique, au travail thérapeutique et de remise en question spécifiquement recommandé par les experts, selon des modalités à convenir d’entente avec ses propres thérapeutes (ch. 10), invité de surcroît les curateurs à envisager avec le N______ la mise sur pied, si les circonstances le permettaient, d’un suivi individuel en faveur du père en lien avec sa parentalité (ch. 11), confirmé les curatelles existantes (ch. 12), invité les curateurs à saisir sans délai le Tribunal de protection si l’évolution de la situation de leur protégé devait requérir l’adaptation du dispositif en vigueur (ch. 13), rappelé que l’enfant avait son domicile légal chez sa mère, auprès de laquelle il résidait à nouveau depuis le 8 août 2023 (ch. 14) ; que le Tribunal de protection a enfin rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 15), réservé la suite de la procédure à réception du préavis final du SPMi tel que demandé par courrier du 14 février 2025 (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que le père avait tenté, par divers moyens détournés et à réitérées reprises depuis le début de l’instruction, de se manifester auprès de son fils, sans tenir compte de l’impact sur celui-ci de tels agissements ; il avait également effectué des démarches auprès de La Poste afin de détourner le courrier destiné à l’adolescent. Il se justifiait par conséquent de confirmer les mesures prises le 12 février 2025, afin de protéger l’enfant des débordements de son père et de faire interdiction à ce dernier, également sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de modifier l’adresse postale du mineur.
C. a) Le 28 avril 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette ordonnance, reçue le 17 avril 2025. Il a conclu à l’annulation des chiffres 2 à 7 de son dispositif. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’interdiction de périmètre soit modifiée de 200 mètres à 50 mètres, à ce qu’il soit pris acte de son engagement ferme de respecter les points 2 à 6 du dispositif de l’ordonnance attaquée et à l’annulation du chiffre 7. A titre superprovisionnel, A______ a conclu à ce qu’il soit ordonné aux curateurs du SPMi de mettre immédiatement en œuvre la reprise de son droit de visite et à ce qu’il soit dit que I______ resterait en charge de la médiatisation des visites dans l’attente d’une place au sein du N______.
En substance, A______ a fait grief au Tribunal de protection d’avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète. Ainsi, le recourant n’avait jamais proposé à son fils de fuguer, contrairement à ce qui avait été retenu par le Tribunal de protection, lequel n’avait tenu aucun compte de la version des faits donnée par le recourant. Pour le surplus, « la parole de G______ » n’avait pas été retranscrite dans le rapport du SPMi du 17 janvier 2025, alors que le mineur sollicitait des élargissements significatifs des relations personnelles et un retour à une garde partagée. En l’état, aucune reprise du droit de visite n’avait été mise en œuvre. Le recourant a contesté avoir demandé à un tiers d’intercepter son fils sur le chemin de l’école et a allégué ne connaître aucune femme ayant les cheveux de couleur orange ; il s’agissait-là des seules allégations de B______. Le recourant a enfin exposé louer des boxes sis no. ______ rue 1______ à U______ [GE], à moins de 150 mètres de l’ancien domicile conjugal (situé no. ______ rue 2______ à U______), toujours occupé par B______ et G______ et ne disposer d’aucun autre lieu pour garer ses véhicules et entreposer des effets personnels, de sorte qu’il se justifiait, subsidiairement, de réduire le périmètre de l’interdiction qui lui avait été signifiée.
b) Par ordonnance DAS/78/2025 du 30 avril 2025, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par le recourant.
c) B______ a conclu au rejet du recours.
d) Le curateur de représentation du mineur en a fait de même.
Il a précisé que G______ lui-même lui avait dit que son père avait clairement évoqué un enlèvement et qu’il avait envoyé une ou plusieurs personnes au contact de l’un de ses camarades de classe dans l’espoir d’obtenir son numéro de téléphone.
e) Le SPMi a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
f) A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Il a allégué être désormais suivi par deux nouveaux psychiatres, le Dr O______ et la Dre P______ (dont il a produit la biographie, disponible sur le site internet s’agissant du premier et la page Linkedin pour la seconde), lesquels contestaient, tout comme les précédents, le diagnostic le concernant figurant dans le rapport d’expertise.
g) B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a indiqué que les visites médiatisées entre le mineur G______ et son père avaient repris auprès du N______. A l’issue des visites des 28 mai et 12 juin 2025, l’enfant était reparti avec deux sacs de cadeaux, parmi lesquels figurait un livre de Boris CYRULNIK intitulé « Le laboureur et les mangeurs de vent » (ouvrage portant en substance, sur ce qui pousse certains à se conformer au discours ambiant, parfois jusqu’à l’aveuglement, au meurtre, au génocide, alors que d’autres parviennent à s’en affranchir et à penser par eux-mêmes). Figuraient également parmi les cadeaux remis par A______ à son fils une feuille à l’en-tête de celui-ci, datée du 12 juin 2025, à l’adresse de la Présidente Q______, ainsi que deux enveloppes préaffranchies.
h) A______ a formulé de nouvelles observations. Il a notamment soutenu que la psychologue du N______ en charge des visites médiatisées avait constaté que celles-ci s’étaient très bien passées. Tous les cadeaux remis à G______, choisis avec soin pour Noël et son anniversaire (voiture télécommandée, livre Guinness des records, Bible de poche, marque-pages, boîte à musique avec jeux de cartes espagnols, deux parfums, des sprays pour les voies respiratoires, un lego Star Wars, de l’argent, etc.), avaient plu au mineur et avaient été déballés devant la psychologue. Le 12 juin 2025, quelques cadeaux complémentaires avaient été apportés à G______ (baskets, lecteur portable DVD et USB avec écouteurs, films et photos, etc.), dont un livre de Boris CYRULNIK, véritable ouvrage de référence pour le recourant, accessible pour des adolescents ; G______ avait par ailleurs étudié la seconde guerre mondiale à l’école, thème dont parle Boris CYRULNIK. Pour le surplus, G______ souhaitait écrire directement à la Présidente du Tribunal de protection, dans la mesure où il en avait assez de la procédure et des interdictions prononcées ; il voulait passer ses vacances scolaires avec son père et retrouver le système de la garde partagée.
Le recourant a produit une attestation établie le 28 novembre 2024 par la Dre R______, psychiatre, laquelle contient, notamment, des critiques à l’égard de la manière dont l’expertise psychiatrique a été menée et du diagnostic posé concernant A______, les experts n’ayant pas tenu compte du « vécu traumatique du patient » (divorce difficile de ses parents, coupure avec son père pendant une année, mère peu soutenante et souvent dénigrante, puis, à l’âge adulte, relation d’emprise avec une personne présentant un trouble de la personnalité).
i) Le 17 juillet 2025, le N______ a établi un document intitulé « Grille d’observations EMT/ITP », lequel contient les observations faites par S______, psychologue et intervenante au sein du N______, durant les deux rencontres père-fils organisées sous l’égide de cette institution les 28 mai et 12 juin 2025.
Avant la première visite, G______ était content de voir son père. Il pensait que les premières visites allaient bien se passer mais que c’était par la suite que cela pouvait devenir compliqué. Il avait également indiqué que cela lui aurait plu de partir en vacances avec son père, mais qu’il avait conscience que ce n’était pas possible à cause du tribunal.
Durant la seconde rencontre, A______ avait abordé avec G______ de nombreux sujets en lien avec la situation familiale, le conflit parental, son conflit avec les institutions (SPMi, TPAE etc.) et son sentiment d’injustice. Bien que l’intervenante lui ait demandé de changer de sujet, A______ avait insisté, en soutenant qu’il était important que G______ soit au courant. Il ne s’était pas agi d’une discussion légère et tous les sujets abordés avaient été amenés par le père. G______ avait indiqué que les sujets abordés ne le dérangeaient pas et avait lui-même formulé quelques critiques à l’égard des institutions, du petit-ami de sa mère et de cette dernière. Il avait exprimé le fait que son père lui manquait et qu’il souhaitait le voir davantage. Selon l’intervenante, G______ semblait globalement adopter une position pour ne pas contrarier son père.
A______ avait par ailleurs adressé plusieurs courriels à S______, ainsi qu’à T______, membre de la direction du N______. L’un des courriels, de dix pages, était rédigé sur un ton agressif et accusateur et contenait des propos, déformés, attribués à S______. A______ s’était également présenté au secrétariat du N______ en insistant pour rencontrer son directeur, lequel l’avait reçu quelques minutes. A______ s’était montré menaçant « envers tout le système, y compris avec le directeur ». Lorsque le directeur lui avait demandé s’il s’agissait d’une menace, A______ avait répondu « non, c’est un avertissement ».
Selon les constatations du N______, il était souhaitable que A______ puisse aborder tous ces points dans le cadre de sa psychothérapie individuelle. Il pourrait ainsi apaiser sa colère et son sentiment d’injustice afin de mieux réguler ses émotions et de contenir ses propos dans le cadre de ses rencontres avec son fils.
A la fin de son rapport, le N______ estimait ne pas être en mesure d’évaluer la qualité du lien entre G______ et son père, ni de déterminer si les propos tenus par l’adolescent au cours des visites étaient sincères ou influencés par la présence de son père. L’attitude de ce dernier envers l’équipe était très compliquée à gérer. « Le caractère menaçant, culpabilisant, dénigrant, directif et agressif des propos de Monsieur à notre égard n’est pas supportable et la collaboration semble compromise. Malheureusement, nous ne pouvons pas, dans ces conditions, poursuivre le mandat que le SPMi nous a confié… De plus, les heures supplémentaires nécessaires pour cadrer Monsieur et gérer ses demandes ont largement dépassé notre mandat et ne peuvent pas être facturées au N______. De ce fait, nous ne sommes pas en mesure de poursuivre actuellement le suivi en EMT (entretien médiatisé thérapeutique) pour cette famille ». Le N______ annulait par conséquent la séance prévue le 22 juillet 2025.
j) Un résumé de ce rapport a été transmis au Tribunal de protection par le SPMi le 18 juillet 2025.
k) Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 21 juillet 2025, le Tribunal de protection a suspendu une nouvelle fois le droit aux relations personnelles entre A______ et son fils et a pris acte de ce qu’un « réseau entre professionnels se tiendra après la rentrée scolaire ».
l) Le 23 juillet 2025, le SPMi a également transmis une copie du rapport du N______ à la Chambre de surveillance.
m) B______ et A______ ont encore adressé à la Chambre de surveillance des observations complémentaires.
A______ a produit un rapport de la Dre P______ du 27 août 2025. Elle suivait A______ depuis le mois de janvier 2025 à raison d’une fois par semaine. L’état psychique de l’intéressé était stable et il ne présentait aucun signe clinique de dangerosité. Il n’existait aucune contre-indication médicale au maintien du lien père-fils. Les décisions successives ayant conduit à des ruptures répétées avaient des conséquences psychologiques importantes et risquaient de fragiliser le développement affectif et émotionnel du mineur. A bientôt 15 ans, G______ était en mesure d’exprimer un avis réfléchi sur les décisions le concernant.
Dans une autre attestation du 17 juillet 2025, la Dre P______ indique que « selon l’anamnèse, ma grande expérience professionnelle et étant experte psychiatre (AI), Monsieur A______ ne présente aucun diagnostic ». Et encore : « La situation inertielle est d’autant plus inappropriée et inacceptable qu’aucun élément probant ne permet d’insinuer que Monsieur A______, père notoirement bienveillant et aimant, manifestement ostracisé à tort et totalement ignoré par la mère comme par le réseau, qui ne lui donnent aucune information sur G______ (violation d’une dimension légale) pourrait présenter un quelconque danger pour son fils, bien au contraire, ce qui soulève des questions quant aux différents préavis des parties adverses (coalisées) de mon patient et surtout aux invraisemblables décisions successives de justice ».
Le recourant a également produit un rapport médical du Dr O______ du 11 juillet 2025, lequel indique le suivre depuis le mois de février 2025 à raison d’une fois par semaine. Selon ce médecin, le patient ne présente aucune symptomatologie psychiatrique et son fonctionnement psychologique « fait l’objet d’un fonctionnement normal ». Il n’existait aucune contre-indication à ce que son fils G______ puisse passer un mois de vacances avec son père, ainsi qu’à un retour à la garde partagée, « conformément à la demande du mineur et de son père ». Le Dr O______ a également tenu à attirer l’attention sur l’impact délétère de l’élimination du père de la vie de son fils.
A______ a produit en outre un rapport de la Dre R______ du 14 juillet 2025. Selon celle-ci, l’état psychologique de A______ était resté stationnaire, avec des légères fluctuations du côté dépressif liées « à la situation procédurale étatico-judiciaire avec son fils G______ (dont mon patient a été complètement et arbitrairement coupé pour la 3ème fois en 4 ans) ». Elle a répété que selon elle le diagnostic posé par les experts était erroné et que le bon diagnostic était : « stress post-traumatique, avec évolution chronique ».
A______ a enfin produit une attestation médicale de la Dre M______ du 9 juillet 2025, par laquelle celle-ci a attesté « que la situation familiale de M. A______ ne montre aucune évolution » et encore « De facto, G______ devra se confronter, sans tiers, au conflit parental à sa majorité. Le questionnement est de savoir quelles mesures peuvent être prises pour l’accompagner vers cette étape ».
Selon A______, aucun intervenant ne voulait entendre les souhaits pourtant clairs exprimés par son fils G______. Aussitôt qu’il apparaissait que les rapports père-fils étaient bons, ils étaient suspendus par le Tribunal de protection.
n) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 30 septembre 2025, le recourant et les divers intervenants ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours à compter de leur notification (450 al. 1 et 445 al. 3 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite, auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il est recevable.
1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).
2. Le recourant n’a pas remis en cause le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée, à savoir le droit de visite thérapeutique qui lui a été réservé, lequel a fait l’objet d’une nouvelle décision de suspension alors que la cause était pendante devant la Chambre de surveillance.
Le recourant a en revanche conclu à l’annulation des chiffres 2 à 7 du dispositif de l’ordonnance attaquée, lesquels concernent l’interdiction de périmètre, tant à l’égard de son fils que des amis de celui-ci, l’interdiction de tout contact avec son fils par quelque moyen que ce soit hors droit de visite, l’interdiction de le photographier ou de l’enregistrer, de l’emmener hors de Suisse, l’interdiction de contacter les amis du mineur et de modifier son adresse postale, le tout sous la menace de la peine de l’art. 292 CP.
2.1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC).
Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC).
2.2.1 Le recourant a fait grief au Tribunal d’avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète.
La Chambre de céans, dans la présente décision, a établi un état de fait aussi complet que possible et a mentionné les contestations de certains événements par le recourant, étant toutefois précisé que la procédure occupant une dizaine de tomes, elle ne peut qu’être résumée.
2.2.2 Il sera ensuite relevé que le comportement du recourant n’a pas évolué depuis plusieurs années, bien qu’il soit désormais suivi par quatre psychiatres déclarant bénéficier, à tout le moins pour certains d’entre eux, d’une grande expérience.
En août 2022, le droit aux relations personnelles du recourant sur son fils a été suspendu une première fois, en raison du retour inquiétant des thérapeutes. Le père peinait à rester centré sur l’intérêt de son fils et lui parlait de son combat pour en récupérer la garde, ainsi que des diverses procédures, plutôt que de s’intéresser au mineur lui-même. Le recourant s’était par ailleurs montré inadéquat avec les personnes en charge du mineur, créant ainsi un sentiment d’insécurité. Puis, alors que le droit de visite avait repris de manière progressive depuis quelques mois au sein de I______, le recourant a profité d’une première visite médiatisée à l’extérieur de cette institution pour violer le cadre mis en place en s’isolant avec son fils, ce qu’il n’était pas autorisé à faire. I______ avait également relevé les nombreuses demandes injonctives du recourant et le fait que le sentiment d’injustice et d’incompréhension de ce dernier l’empêchait de se préoccuper réellement du bien-être de son fils et l’entraînait dans un combat perpétuel pour le récupérer à tout prix. Ce comportement a conduit à une nouvelle suspension des relations père-fils. Peu de temps après les décisions de la Chambre de surveillance du 26 mars 2024 et du Tribunal de protection du 1er octobre 2024, plutôt favorables au recourant puisqu’elles rétablissaient en sa faveur un droit de visite médiatisé, le recourant a cru bon, en novembre 2024, d’intercepter son fils sur le chemin de l’école. Le recourant conteste certes avoir incité son fils à fuguer et a édulcoré les propos tenus à cette occasion, tels que rapportés par le mineur lui-même à son curateur de représentation notamment. Il n’en demeure pas moins que cette irruption sur le chemin de l’école atteste une nouvelle fois de l’incapacité du recourant à respecter le cadre qui lui est posé. Le recourant a par ailleurs admis avoir, à cette occasion, parlé de la procédure à son fils, en indiquant que les préconisations d’ouverture de I______ n’avaient pas été suivies et lui avoir demandé s’il se souvenait du chemin pour se rendre à son domicile, à défaut de quoi il viendrait le chercher. De tels propos, alors que le recourant ne bénéficiait que d’un droit de visite médiatisé, dans un contexte jalonné d’interruptions et de reprises de celui-ci, interpellent sur sa capacité à remettre en question son attitude et à contrôler ses propos. Une nouvelle suspension du droit de visite du recourant a fait suite à cet épisode, puis, les visites ont pu reprendre au sein du N______. Une fois de plus, le recourant a repris ses vieilles habitudes : alors même que les visites (deux au total) avaient lieu sous la supervision d’une intervenante, le recourant a abordé avec son fils des sujets tels que la situation familiale, le conflit parental, son propre conflit avec les institutions et son sentiment d’injustice, insistant sur de tels propos alors même que l’intervenante lui demandait de changer de sujet. Selon l’équipe du N______, il s’était par ailleurs montré menaçant, culpabilisant, dénigrant, directif et agressif à leur égard, notamment envers le directeur, de sorte que le N______ a refusé de poursuivre la prise en charge, avec le résultat que la situation est revenue à son point de départ.
Or, en septembre 2024, les experts ont rendu un rapport détaillé, lequel décortique les mécanismes de la relation père-fils et les effets délétères de celle-ci sur le mineur. Ce rapport aurait dû permettre au recourant de comprendre qu’en persistant dans la posture qu’il a adoptée depuis de nombreuses années (se poser en victime d’un système prétendument dysfonctionnel, dénigrer et menacer les différents intervenants et mêler le mineur à la procédure) il ne fait que perturber davantage l’équilibre fragile de ce dernier, lequel vit depuis plusieurs années au centre d’un conflit parental majeur et est devenu l’enjeu du « combat » mené par son père, dans lequel ce dernier cherche par tous les moyens à l’entraîner.
Le recourant a certes contesté le contenu et les conclusions du rapport d’expertise. Son comportement au fil des années, qui vient d’être résumé ci-dessus, démontre toutefois la réalité des constatations faites par les experts. Le recourant a certes produit diverses attestations des quatre psychiatres qui le suivent. Celle de la Dre M______ ne contient toutefois aucun élément utile. Celles des Dres R______ et P______ ne font que reprendre, pratiquement mot pour mot et sans le moindre recul, les allégations du recourant. Quant à celle du Dr O______, plus mesurée, elle est en contradiction avec les attestations de la Dre R______ ; le premier ne retient en effet « aucun diagnostic » s’agissant du recourant, alors que selon la seconde, il souffre d’un « stress post-traumatique, avec évolution chronique » ; les propres médecins du recourant sont ainsi en désaccord sur les troubles dont il souffre, ou pas. Quoiqu’il en soit, peu importe le diagnostic exact, puisqu’il est suffisamment établi, sur la seule base des faits retenus ci-dessus, que l’attitude du recourant à l’égard de son fils est nocive pour ce dernier et affecte son bon développement. Certes, le mineur est ambivalent, puisqu’il a pu à la fois dire qu’il était importuné par le comportement de son père, tout en manifestant le souhait de le voir davantage. Or, comme l’ont expliqué les psychiatres, il conviendrait de cesser de questionner le mineur sur ce qu’il souhaiterait ou pas, celui-ci étant dans l’incapacité de se positionner.
2.2.3 Pour en revenir concrètement au recours et aux mesures, contestées, ordonnées par le Tribunal de protection (chiffres 2 à 7 du dispositif de l’ordonnance attaquée), force est de constater, compte tenu du comportement du recourant rappelé ci-dessus, qu’elles sont adéquates et proportionnées.
L’interdiction d’approcher le mineur à moins de 200 mètres est fondée, le recourant ayant encore interpellé le mineur sur le chemin de l’école en novembre 2024 pour lui parler de la procédure, ce qu’il a admis. Le fait que, par hypothèse, il loue des garages à 150 mètres du domicile de B______ et du mineur, ce qui n’est pas établi, n’est pas un motif suffisant pour réduire le périmètre en question. Il appartiendra le cas échéant au recourant, qui vit désormais dans un autre quartier, de louer d’autres garages, étant rappelé que les baux portant sur des places de parking non liées à un logement peuvent se résilier à bref délai.
Pour le surplus, le recourant a certes contesté que des tiers se soient approchés de son fils ou d’amis de celui-ci ; il a également contesté avoir l’intention de quitter le territoire suisse avec le mineur. Si le recourant dit vrai, les mesures prononcées par le Tribunal de protection ne lui causent par conséquent aucun préjudice. Ces mesures ne paraissent par ailleurs pas excessives compte tenu des déclarations faites par le mineur, lesquelles sont crédibles au vu de l’attitude adoptée par le recourant depuis plusieurs années. Il sera enfin relevé qu’aucun crédit ne saurait être accordé aux engagements du recourant. Dans ses observations du 10 février 2025 adressées au Tribunal de protection, le recourant s’était en effet engagé à n’aborder avec son fils, lors de leurs rencontres, que des questions liées à son emploi du temps scolaire, à ses occupations, ses préoccupations et aux sujets lui tenant à cœur. Quelques mois plus tard, au sein du N______ et en présence d’une intervenante, il a fait fi desdits engagements.
Le recourant n’a pour le surplus pas contesté avoir fait dévier le courrier destiné à G______. L’interdiction figurant au chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance attaquée est par conséquent pertinente.
Le recourant ne s’étant jamais conformé aux décisions rendues, la menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP apparaît justifiée.
Infondé, le recours sera rejeté.
3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2886/2025 rendue le 25 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1861/2020.
Au fond :
Le rejette.
Déboute le recourant de toutes autres conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.