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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17657/2016

DAS/199/2025 du 29.10.2025 sur DTAE/8552/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17657/2016-CS DAS/199/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2025

 

Recours (C/17657/2016-CS) formé en date du 11 octobre 2025 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 octobre 2025 à :

- Monsieur A______
p.a. Clinique de B______, Unité C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

- Direction de la Clinique de B______
______, ______.

 


Vu, EN FAIT, la cause C/17657/2016 relative à A______, né le ______ 1974, originaire de Genève, lequel souffre d'une schizophrénie paranoïde, diagnostiquée en 2001, suite à un grave passage à l'acte hétéro-agressif sur la personne de sa mère en septembre 2000;

Attendu qu'il a subi depuis lors plusieurs hospitalisations non volontaires à la Clinique de B______;

Que par décision DTAE/7820/2025 du 15 septembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a désigné D______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure en vue d'un éventuel placement à des fins d'assistance pendante devant ce même Tribunal;

Attendu que par ordonnance DTAE/8552/2025 du 7 octobre 2025, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné le placement à des fins d’expertise de A______ (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement en la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartient au Tribunal de protection (ch. 3), invité le département chargé de la sécurité, soit pour lui l’unité de proximité de la gendarmerie, à exécuter la mesure (ch. 4), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcée dudit logement (ch. 5) ordonné l'inscription de la personne concernée dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS (ch. 6), invité l'expert, après avoir auditionné l'expertisé, à aviser immédiatement le Tribunal de protection de son appréciation sur l'opportunité de prononcer un placement à des fins d'assistance à l'égard de la personne concernée (ch. 7), réservé la suite de la procédure à réception du rapport d’expertise ordonné séparément (ch. 8), rappelé que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 8 et 9);

Que cette décision était motivée par le fait que la situation de la personne concernée, en état de décompensation psychotique aigüe, était alarmante et que, dépourvu de tout suivi médical, il s'opposerait vraisemblablement à la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique ordonnée;

Qu'il était précisé au pied de l'ordonnance qu'elle n'était pas susceptible de recours mais qu'une nouvelle décision, sujette à recours, serait prise après que les parties auraient eu la possibilité de prendre position;

Que par ordonnance préparatoire DTAE/8574/2025 rendue également le 7 octobre 2025, le Tribunal de protection a, notamment, ordonné l’expertise psychiatrique de A______ et commis la Dre E______, médecin ______ de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’experte unique, un délai au 11 novembre 2025 lui étant imparti pour le dépôt de son rapport écrit en deux exemplaires au greffe du Tribunal de protection;

Que, par courriels du 11 octobre 2025 adressés au Commandant de la Police, transmis
le 22 du même mois à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre son "internement du 10 octobre 2025";

Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III 86; ATF 140 III 289);

Que cela a d'ailleurs été rappelé à juste titre par le Tribunal de protection au pied de son ordonnance DTAE/8552/2025 du 7 octobre 2025;

Que, par conséquent, le recours déposé contre l'ordonnance précitée est irrecevable, celle-ci, rendue sur mesures superprovisionnelles, ne pouvant être contestée;

Que cependant la Cour rappellera qu'en cas de prononcé de telles mesures, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai (art. 445 al. 2 CC et 265 al. 1 CPC);

Que tel doit en particulier être le cas dans le cadre des placements à des fins d'assistance (art. 450e al. 4 par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC; si la personne est apte à être entendue), dont on rappellera également qu'ils consistent en une privation de liberté de la personne concernée;

Qu'à l'instar de la demande de sortie/mise en liberté, que la personne concernée peut requérir en tout temps, le prononcé de la mesure de placement par une décision sujette à recours, si celle-ci a dû être ordonnée sur mesures d'urgence, doit avoir lieu sans délai, soit dans le délai de cinq jours au maximum prescrit par la loi (cf. art 70 al. 2 et 72 al. 2 (pour l'autorité de recours) LaCC; GUILLOD, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, no 100 et ss ad art. 426 CC);

Que par conséquent, le Tribunal de protection sera invité à statuer rapidement par une décision sujette à recours;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 11 octobre 2025 par A______ contre l’ordonnance
DTAE/8552/2025 rendue le 7 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17657/2016.

Invite le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à convoquer sans délai une audience, à instruire la cause et à rendre une nouvelle décision sujette à recours.

Dit que la procédure est gratuite. 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.